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Document 62018TN0298

Affaire T-298/18: Recours introduit le 7 mai 2018 — Banco Comercial Português e.a. / Commission européenne

JO C 249 du 16.7.2018, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806290441986552018/C 249/512982018TC24920180716FR01FRINFO_JUDICIAL20180507414221

Affaire T-298/18: Recours introduit le 7 mai 2018 — Banco Comercial Português e.a. / Commission européenne

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C2492018FR4110120180507FR0051411422

Recours introduit le 7 mai 2018 — Banco Comercial Português e.a. / Commission européenne

(Affaire T-298/18)

2018/C 249/51Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Banco Comercial Português (Porto, Portugal), Banco ActivoBank S.A. (Lisbonne, Portugal) et Banco de Investimento Imobiliário S.A. (Lisbonne, Portugal) (représentants: C. Botelho Moniz, L. do Nascimento Ferreira, F.-C. Laprévote, A. Champsaur et D. Oda, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2017/N), du 11 octobre 2017 (aide d’État SA.49275) dans la mesure où il y est considéré que l’accord de capital conditionnel conclu et contracté par le Fonds de résolution portugais («Fonds de résolution») et Lone Star group («Lone Star») dans le cadre de la vente de Novo Banco, S.A. par le Fonds de résolution à Lone Star, comme étant une aide d’État compatible avec le marché intérieur, et

condamner la Commission aux dépens de cette procédure, y compris ceux des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que la résolution de Banco Espírito Santo S.A. («BES») en 2014 avait été réalisée uniquement en vertu de la loi portugaise et avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que la directive 2014/59/UE ne s’appliquait qu’à partir du 1er janvier 2015;

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que, pour sauvegarder l’unité et la mise en œuvre de la procédure de résolution initiale de BES, la vente de Novo Banco devrait être régie par le droit national en vigueur avant la mise en œuvre de la directive 2014/59/UE;

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit lorsqu’elle a erronément considéré qu’il n’y avait pas de dispositions indissociablement liées de la directive 2014/59/UE pertinentes pour l’appréciation de l’accord de capital conditionnel;

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission aurait violé les articles 101 et 44 de la directive 2014/59/UE;

6.

Sixième moyen tiré de ce que la Commission aurait enfreint l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9), en omettant d’ouvrir la procédure formelle alors qu’il y avait des doutes sérieux concernant la compatibilité du mécanisme de l’accord de capital conditionnel avec le droit de l’UE, privant ainsi les parties requérantes de leur droits procéduraux.

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