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Document 62016TN0170

    Affaire T-170/16: Recours introduit le 19 avril 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Commission

    JO C 243 du 4.7.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/35


    Recours introduit le 19 avril 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Commission

    (Affaire T-170/16)

    (2016/C 243/38)

    Langue de procédure: espagnol

    Parties

    Partie requérante: Guardian Glass España, Central Vidriera, SL (Llodio, Espagne) (représentants: M. Araujo Boyd, D. Armesto Macías et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer recevables le recours et les moyens d’annulation invoqués;

    faire droit à ces moyens et annuler la décision attaquée;

    ordonner l’ouverture d’une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE afin que la partie requérante puisse exercer ses droits procéduraux et que la Commission puisse formellement lever, à suffisance de droit, ses doutes sur la compatibilité des aides en cause, et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est dirigé contre la décision par laquelle la Commission européenne a déclaré incompatibles avec le droit de l’Union certaines aides reçues par Guardian, décision communiquée aux autorités espagnoles par courrier de la Commission du 15 juillet 2015 intitulé «Litiges fiscaux au Pays Basque (Alava) – Message informel relatif aux allégations supplémentaires de compatibilité avec les DAR de 1998», et notifiée à la partie requérante par les autorités espagnoles le 19 février 2016.

    La partie requérante invoque deux moyens à l’appui du recours:

    1.

    Premier moyen

    À titre principal, la partie requérante soutient que la Commission a adopté une décision constatant l’incompatibilité d’une aide individuelle avec le marché intérieur, d’une part, en méconnaissance de l’article 250 TFUE et du principe de collégialité parce que cette décision n’a pas été adoptée par le collège des commissaires et, d’autre part, en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que des articles 4 et 13 du règlement no 659/1999 (1) parce que la Commission n’a pas ouvert de procédure formelle avant d’adopter sa décision.

    2.

    Deuxième moyen

    À titre subsidiaire, la partie requérante invoque une violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE au motif que la Commission a commis une erreur dans la décision attaquée lorsqu’elle a examiné la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur.


    (1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


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