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Document 62016TN0167

    Affaire T-167/16: Recours introduit le 19 avril 2016 – Pologne/Commission

    JO C 243 du 4.7.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/34


    Recours introduit le 19 avril 2016 – Pologne/Commission

    (Affaire T-167/16)

    (2016/C 243/37)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution (UE) 2016/180 de la Commission, du 9 février 2016, modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l’Estonie, à la Lituanie et à la Pologne (JO L 35, p. 12), dans la mesure où elle inclut la commune de Czyże, le reste de la commune de Zabłudów et la commune d’Hajnówka avec la ville d’Hajnówka dans la partie II de l’annexe de la décision 2014/709/UE;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que la Commission n’a respecté ni l’exigence selon laquelle les mesures attaquées doivent être nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, ni l’exigence selon laquelle lesdites mesures doivent être appropriées à la réalisation de ces objectifs, ni l’exigence de proportionnalité stricto sensu.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles prescrites par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13), et par le règlement intérieur du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

    3.

    Troisième moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.


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