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Document 62016CN0215

    Affaire C-215/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 18 avril 2016 – Elecdey Carcelén S.A. /Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

    JO C 243 du 4.7.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/17


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 18 avril 2016 – Elecdey Carcelén S.A. /Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

    (Affaire C-215/16)

    (2016/C 243/18)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, chambre administrative, deuxième section

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Elecdey Carcelén S.A.

    Partie défenderesse: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

    Questions préjudicielles

    1)

    Puisque les «régimes d’aide» définis à l’article 2, sous k), de la directive 2009/28[/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE], et parmi eux les incitations fiscales telles que les réductions fiscales, les exonérations et les remboursements d’impôt, sont conçus comme des instruments visant à atteindre les objectifs de consommation d’énergies renouvelables prévus dans cette directive, doit-on considérer que les incitations ou les mesures citées ont un caractère obligatoire et sont contraignantes pour les États membres, avec un effet direct en ce qu’elles peuvent être invoquées et opposées par les particuliers affectés devant tout type d’instances publiques, judiciaires et administratives?

    2)

    L’expression «mais sans s’y limiter» figurant dans l’énumération, parmi les «régimes d’aide» visés à la question précédente, de mesures d’incitation fiscale consistant dans des réductions fiscales, des exonérations et des remboursements d’impôt signifie-t-elle qu’il convient de considérer que la non-imposition compte au nombre de ces incitations, c’est-à-dire l’interdiction de tout type de prélèvement spécifique et particulier, s’ajoutant aux impôts généraux grevant l’activité économique et la production d’électricité, qui taxerait l’énergie produite à partir de sources renouvelables? De même, convient-il de considérer que l’interdiction générale précitée inclut l’interdiction de double imposition, de cumul ou de chevauchement de plusieurs impôts généraux ou spécifiques qui grèvent différentes phases de l’activité de production d’énergies renouvelables et ont une incidence sur le même fait générateur grevé par la redevance éolienne en cause?

    3)

    En cas de réponse négative à la question précédente et si l’imposition de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est acceptée, aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118[/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE], la notion de «finalité spécifique» doit-elle être interprétée en ce sens que l’objectif visé doit être exclusif et que, en outre, l’impôt grevant les énergies renouvelables doit avoir, du point de vue de sa structure, une nature véritablement extrafiscale et non simplement budgétaire ou de perception de recettes?

    4)

    Conformément à l’article 4 de la directive 2003/96[/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité], qui, lorsqu’il mentionne les niveaux de taxation que les États membres doivent appliquer aux produits énergétiques et à l’électricité, prend pour référence les niveaux minima prévus par la directive, entendus comme la somme de l’ensemble des impôts directs et indirects appliqués sur ces produits au moment de leur mise à la consommation, doit-on considérer que cette somme doit conduire à exclure du niveau de taxation exigé par la directive les impôts nationaux n’ayant pas une nature véritablement extrafiscale au regard de leur structure et de leur finalité spécifique, telle qu’interprétée selon la réponse donnée à la précédente question?

    5)

    Le terme «frais» utilisé à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 est-il une notion autonome du droit européen devant être interprétée dans un sens plus large, comme incluant et étant synonyme de la notion d’impôt en général?

    6)

    En cas de réponse affirmative à la question précédente, les frais à acquitter par les consommateurs visés à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/28 ne peuvent-ils inclure que les impositions ou prélèvements fiscaux qui visent à compenser, le cas échéant, les dommages causés par l’incidence [des installations éoliennes] sur l’environnement et qui tentent de réparer, avec le montant perçu, les dommages liés à une telle atteinte ou incidence négative, à l’exclusion des impôts ou des prestations qui, en ce qu’ils grèvent les énergies non polluantes, ont une finalité essentiellement budgétaire ou de perception de recettes?


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