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Document 62014CA0128

    Affaire C-128/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Opérations imposables — Affectation aux besoins de l’entreprise de biens obtenus «dans le cadre de l’entreprise» — Assimilation à une livraison effectuée à titre onéreux — Base d’imposition)

    JO C 243 du 4.7.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/5


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV

    (Affaire C-128/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Opérations imposables - Affectation aux besoins de l’entreprise de biens obtenus «dans le cadre de l’entreprise» - Assimilation à une livraison effectuée à titre onéreux - Base d’imposition))

    (2016/C 243/03)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

    Partie défenderesse: Het Oudeland Beheer BV

    Dispositif

    1)

    L’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que la valeur d’un droit réel donnant à son titulaire un pouvoir d’utilisation sur un bien immeuble et les coûts d’achèvement de l’immeuble de bureaux construit sur le terrain concerné peuvent être inclus dans la base d’imposition d’une livraison, au sens de l’article 5, paragraphe 7, sous a), de cette directive, telle que modifiée, lorsque l’assujetti a déjà acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette valeur et à ces coûts, mais l’a également déduite immédiatement et intégralement.

    2)

    Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un terrain et un bâtiment en cours de construction sur ce terrain ont été acquis par la constitution d’un droit réel donnant à son titulaire un pouvoir d’utilisation sur ces biens immeubles, l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprété en ce sens que la valeur de ce droit réel à prendre en compte dans la base d’imposition d’une livraison, au sens de l’article 5, paragraphe 7, sous a), de ladite directive, correspond à la valeur des montants à payer à titre de contrepartie chaque année, pendant la durée du bail emphytéotique instituant ce droit réel restant à courir, corrigés ou capitalisés selon la même méthode que celle utilisée pour déterminer la valeur de constitution du droit d’emphytéose.


    (1)  JO C 159 du 26.05.2014


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