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Document 62014FA0134

    Affaire F-134/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 17 décembre 2015 — T/Commission (Fonction publique — Sécurité sociale — Maladie professionnelle — Article 73 du statut — Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie — Lien de causalité — Demande de réparation d’un dommage moral subi du fait du délai pris par l’institution pour reconnaître l’origine professionnelle de la maladie — Obligation de statuer dans un délai raisonnable — Préjudice moral)

    JO C 48 du 8.2.2016, p. 94–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 48/94


    Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 17 décembre 2015 — T/Commission

    (Affaire F-134/14) (1)

    ((Fonction publique - Sécurité sociale - Maladie professionnelle - Article 73 du statut - Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie - Lien de causalité - Demande de réparation d’un dommage moral subi du fait du délai pris par l’institution pour reconnaître l’origine professionnelle de la maladie - Obligation de statuer dans un délai raisonnable - Préjudice moral))

    (2016/C 048/106)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: T (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et C. Ehrbar, agents, puis C. Ehrbar, agent)

    Objet de l’affaire

    La demande d’annuler la décision de la Commission excluant l’existence d’un préjudice découlant du délai pris par la Commission pour établir l’origine professionnelle de sa maladie et de ne l’indemniser qu’à hauteur de 2 000 euros à titre de compensation pour la situation d’incertitude quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.

    Dispositif de l’arrêt

    1)

    La Commission européenne est condamnée à payer à T la somme de 5 000 euros.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par T.


    (1)  JO C 34 du 02/02/2015, p. 53.


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