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Document 62015TN0665
Case T-665/15: Action brought on 13 November 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica v Parliament
Affaire T-665/15: Recours introduit le 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlement
Affaire T-665/15: Recours introduit le 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlement
JO C 48 du 8.2.2016, p. 78–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/78 |
Recours introduit le 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlement
(Affaire T-665/15)
(2016/C 048/86)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lettonie) (représentant: N. Pirc Musar, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision A(2015)8305 C du Parlement européen, du 15 septembre 2015, rejetant la demande confirmative d’accès de la partie requérante à certains documents relatifs à des informations sur les frais de voyage, les indemnités journalières, les indemnités de frais généraux et les frais d’assistance parlementaire de membres du Parlement européen; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens en vertu des articles 134 et 140 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux exposés par toute partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 (1) et de l’article 8, sous b), du règlement (CE) no 45/2001 (2), les données à caractère personnel faisant l’objet de la demande n’étant pas protégées par la législation de l’Union. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 et de l’article 8, sous b), du règlement (CE) no 45/2001, l’accès aux informations demandées ayant été refusé alors que les conditions de leur divulgation étaient réunies. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation générale découlant des dispositions combinées des articles 2, 4 et 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 d’examiner chaque document individuellement. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001, le refus d’accorder un accès partiel aux documents demandés n’étant pas justifié. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001, le Parlement ayant omis d’examiner tous les arguments de la partie requérante. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).