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Document 62015CN0637

    Affaire C-637/15: Pourvoi formé le 1er décembre 2015 par VSM Geneesmiddelen BV contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 16 septembre 2015 dans l’affaire T-578/14, VSM Geneesmiddelen BV/Commission européenne

    JO C 48 du 8.2.2016, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 48/20


    Pourvoi formé le 1er décembre 2015 par VSM Geneesmiddelen BV contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 16 septembre 2015 dans l’affaire T-578/14, VSM Geneesmiddelen BV/Commission européenne

    (Affaire C-637/15)

    (2016/C 048/27)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: VSM Geneesmiddelen BV (représentant: U. Grundmann, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal (huitième chambre), le 16 septembre 2015, dans l’affaire T-578/14, notifiée par télécopie le 21 septembre 2015.

    annuler la décision du Président de la chambre de ne pas prendre en compte les lettres présentées les 22 et 24 juillet 2015 sur le dossier de l’affaire T-578/14, notifiée le 21 septembre 2015.

    déclarer que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager l’évaluation des allégations de santé relatives à des substances botaniques par l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) 1924/2006 depuis le 1er août 2014 et, à titre subsidiaire, annuler la décision, figurant prétendument dans la lettre de la Commission du 29 juin 2014, de ne pas engager l’évaluation des allégations de santé relatives à des substances botaniques par l’EFSA, conformément à l’article 13 avant le 1er août 2014.

    condamner la Commission à supporter les dépens afférents à la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    Selon l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (ci-après le «règlement sur les allégations de santé») la Commission européenne était soumise à l’obligation d’adopter une liste des allégations autorisées relatives aux substances utilisées dans les denrées alimentaires au plus tard le 31 janvier 2010. Lors de la préparation de l’adoption de cette liste, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») a été chargée d’évaluer les allégations soumises par les États membres. Cependant, en septembre 2010, la Commission a annoncé qu’elle suspendait et réexaminait la procédure d’évaluation concernant les allégations relatives aux substances botanique, après quoi l’EFSA a cessé d’examiner ces allégations. La Commission n’a suspendu que la procédure d’évaluation des substances botaniques, mais pas la procédure relative aux autres substances chimiques similaires.

    VSM Geneesmiddelen B.V. a demandé à la Commission européenne, par une lettre du 23 avril 2014, d’ordonner à l’EFSA de reprendre, sans délai, l’évaluation des allégations de santé relatives aux substances botaniques utilisées dans l’alimentation.

    VSM Geneesmiddelen B.V. est fortement affectée par le présent retard juridique et l’incertitude dans le domaine des allégations de santé relatives aux substances botaniques utilisées dans les denrées alimentaires. Un certain nombre d’allégations de santé qui ont été présentées à la Commission européenne visent les substances botaniques utilisées dans la gamme de produits de VSM Geneesmiddelen B.V. Parmi celles-ci figurent les allégations relatives à l’ortie/urtica (allégations 2346, 2498 et 2787), au millepertuis/hypericum perforatum (allégations 2272 et 2273), à la mélisse (allégations 3712, 3713, 2087, 2303 et 2848) et au noisetier des sorcières/hamamelis virginiana (allégation 3383). Aucune de ces allégations n’a été à ce jour examinée par l’EFSA et n’a donc été incluse sur la liste de la Commission au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement sur les allégations de santé.

    Le commissaire responsable a informé la requérante, dans une lettre du 19 juin 2014, que la Commission s’était vue communiquer les préoccupations de divers Etats membres et acteurs eu égard du traitement différencié des produits contenant ces substances en vertu, d’une part, de la législation relative aux allégations de santé des denrées alimentaires et, d’autre part, de celle relative aux médicaments traditionnels à base de plantes. Le commissaire a informé la requérante que la Commission n’engagerait pas l’évaluation des allégations de santé relatives à des substances botaniques à ce stade. Celle-ci a besoin d’un certain temps pour déterminer la ligne de conduite la plus efficace requise.

    La réponse du commissaire n’est pas acceptable pour la requérante. Pour ce motif, l’avocat de la requérante dans cette procédure a adressé une autre lettre au commissaire, le 8 juillet 2014, fixant un délai pour l’engagement de l’évaluation des allégations de santé relatives à des substances botaniques par l’EFSA prenant fin le 31 juillet 2014. Aucune réponse à cette lettre n’a été reçue.

    La requérante a formé un recours devant le Tribunal visant à ce que celui-ci déclare que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager l’évaluation des allégations de santé relatives à des substances botaniques par l’EFSA et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de ne pas engager l’évaluation des allégations de santé relatives à des substances botaniques par l’EFSA. Le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire T-578/14 comme irrecevable par une ordonnance du 16 septembre 2015. Par le présent pourvoi, la requérante soutient qu’il convient que la Cour annule l’ordonnance susmentionnée du Tribunal et prenne la décision visée par le recours devant le Tribunal.

    L’arrêt attaqué contient des vices de procédure qui affectent négativement les intérêts de la requérante, et, en outre, le Tribunal a violé le droit de l’Union par l’ordonnance susmentionnée. Le Tribunal a jugé le recours irrecevable car i) la requérante n’a pas respecté les délais fixés par la législation; ii) elle n’a pas démontré de manière appropriée qu’elle a un intérêt à engager la procédure; iii) les mesures transitoires prévues à l’article 28 du règlement no 1924/2006 sont suffisantes pour protéger les opérateurs du secteur alimentaire et il n’existerait pas un avantage défini à l’adoption d’une liste définitive des allégations de santé autorisées pour les opérateurs du secteur alimentaire, et iv) les dispositions du règlement sur les allégations de santé laissent à l’appréciation de la Commission la définition du calendrier selon lequel la liste des allégations autorisées doit être adoptée et parce que la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Ces constatations du Tribunal sont contraires au TFUE, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à d’autres actes du droit de l’Union.

    La Commission ne jouit pas d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer quand agir et comment agir. Il est indiqué à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 que la Commission doit consulter l’EFSA avant de prendre toute décision, et qu’elle doit finaliser la liste avant le 31 janvier 2010 au plus tard. La Commission n’a aucun pouvoir d’appréciation, tant pour consulter l’EFSA que pour adopter la liste avant le 31 janvier 2010 au plus tard,. Le Tribunal a présenté une argumentation erronée. Du fait que les États membres doivent adopter le contenu des directives de l’Union européenne dans le délai fixé par la directive et, par conséquent, sont soumis au droit de l’Union, la même considération s’applique à la Commission européenne, qui est également tenue par les délais prévus par le règlement. Si le non-respect des délais par les États membres est considéré comme une violation manifeste du droit de l’Union européenne, la même considération s’applique au non-respect par la Commission des délais prévus par le règlement sur les allégations de santé.

    Le Tribunal a soutenu à tort que les opérateurs de l’industrie alimentaire, comme la requérante, sont protégés par des mesures transitoires. L’article 28, paragraphe 5, du règlement vise directement l’article 13, paragraphe 3, du règlement, ce qui signifie que les mesures transitoires ont pris fin le 31 janvier 2010 au plus tard. On pourrait convenir que ce délai ne puisse pas être respecté et que les mesures transitoires s’appliquent après le 31 janvier 2010 pour quelques mois, mais le non-respect des délais fixés par la loi pendant six ans n’est pas conforme aux objectifs du règlement sur les allégations de santé lui-même.

    Du fait que la requérante a introduit des recours qui sont à présent examinés par l’EFSA, elle est directement affectée et, partant, en mesure de former un recours contre la Commission. Les arguments du Tribunal dans l’affaire T-296/12 s’appliquent à la présente affaire.

    La requérante a respecté tous les délais prévus aux articles 265 et 263 TFUE. Le Tribunal a violé le droit à la protection juridictionnelle effective de la requérante conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


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