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Document 62015CN0624

    Affaire C-624/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 23 novembre 2015 — UAB Litdana/Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    JO C 48 du 8.2.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 48/19


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 23 novembre 2015 — UAB Litdana/Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    (Affaire C-624/15)

    (2016/C 048/26)

    Langue de procédure: le lithuanien

    Juridiction de renvoi

    Vilniaus apygardos administracinis teismas

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: UAB Litdana

    Partie défenderesse: Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direction nationale des impôts auprès du ministère des Finances de la République de Lituanie)

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’autoriser, en vertu des articles 314, sous a), et 226, point 11, de la directive 2006/112 (1) ainsi qu’en vertu des articles 314, sous d), et 226, point 14, de cette directive, une réglementation nationale et/ou une pratique nationale fondée sur celle-ci empêchant un assujetti d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire en matière de TVA au motif qu’il est apparu, lors d’un contrôle fiscal opéré par l’autorité fiscale, que des informations/données inexactes sur l’application du régime de la marge bénéficiaire en matière de TVA et/ou sur une exonération de TVA figuraient dans les factures de TVA afférentes aux biens livrés, alors que l’assujetti ne le savait pas et ne pouvait pas le savoir?

    2)

    Les dispositions de l’article 314 de la directive 2006/112 doivent-elles être comprises et interprétées en ce sens que, bien que la facture de TVA indique que les biens sont exonérés de TVA (article 226, point 11, de la directive 2006/112) et/ou que le vendeur a appliqué le régime de la marge bénéficiaire pour livrer les biens (article 226, point 14, de la directive 2006/112), l’assujetti n’acquiert le droit d’appliquer le régime de TVA de la marge bénéficiaire que si le fournisseur des biens applique réellement le régime de la marge bénéficiaire et s’acquitte dûment de ses obligations en matière de paiement de la TVA (paye la TVA dans son État selon le régime de la marge bénéficiaire)?


    (1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.


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