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Document 62014CA0427

    Affaire C-427/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA (Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Contrôle a posteriori des déclarations — Principe de protection de la confiance légitime — Limitation, dans le droit national, du réexamen des résultats d’un contrôle a posteriori — Possibilité — Décision relative au contrôle a posteriori initial — Données inexactes ou incomplètes inconnues à la date de la décision)

    JO C 48 du 8.2.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 48/3


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA

    (Affaire C-427/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Contrôle a posteriori des déclarations - Principe de protection de la confiance légitime - Limitation, dans le droit national, du réexamen des résultats d’un contrôle a posteriori - Possibilité - Décision relative au contrôle a posteriori initial - Données inexactes ou incomplètes inconnues à la date de la décision))

    (2016/C 048/04)

    Langue de procédure: le letton

    Juridiction de renvoi

    Augstākā tiesa

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests

    Partie défenderesse:«Veloserviss» SIA

    Dispositif

    L’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui restreint la possibilité pour les autorités douanières de réitérer une révision ou un contrôle a posteriori et d’en tirer les conséquences en fixant une nouvelle dette douanière, pour autant que cette restriction se réfère à une période de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière initiale, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.


    (1)  JO C 421 du 24.11.2014.


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