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Document 62015FN0099

Affaire F-99/15: Recours introduit le 6 juillet 2015 — ZZ e.a./BEI

JO C 414 du 14.12.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/40


Recours introduit le 6 juillet 2015 — ZZ e.a./BEI

(Affaire F-99/15)

(2015/C 414/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e. a. (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Objet et description du litige

La demande d’annuler des bulletins de salaire d’avril 2015 et des bulletins de prime d’avril 2015 qui, selon les parties requérantes, misent en œuvre des décisions que ne respectent pas leurs droits quant à une progression salariale, et la demande d’intérêts-dommages pour le préjudice matériel et moral prétendument subis.

Conclusions des parties requérantes

l’annulation des décisions d’appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration de la partie défenderesse du 16 décembre 2014 fixant une progression salariale limitée à 2,7 % et la décision du comité de direction de la partie défenderesse du 4 février 2015, emportant une perte de salaire, décisions contenues dans les bulletins de salaire d’avril 2015 et l’annulation, dans la même mesure, de toutes les décisions contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

l’annulation des fiches relatives à la récompense des performances de 2015;

partant, la condamnation de la partie défenderesse

au paiement de la différence de rémunération résultant des décisions précitées du conseil d’administration de la partie défenderesse du 16 décembre 2014 et du comité de direction de la partie défenderesse du 4 février 2015 par rapport à l’application de la grille de mérite minimale; cette différence de rémunération doit être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 12 avril 2015 et, ensuite, le 12 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points;

au paiement de la différence de rémunération résultant de l’application du taux de 16,3 % sur un budget salarial défini de façon conforme aux engagements de la partie défenderesse;

au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1,5 % de la rémunération mensuelle;

au paiement à chaque requérant de 1  000 euros à titre de réparation du préjudice moral;

la condamnation de la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.


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