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Document 62015CN0503

Affaire C-503/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Espagne) le 23 septembre 2015 — Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

JO C 414 du 14.12.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Espagne) le 23 septembre 2015 — Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

(Affaire C-503/15)

(2015/C 414/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ramón Margarit Panicello

Partie défenderesse: Pilar Hernández Martínez

Questions préjudicielles

1)

Les articles 34, 35 et 207, paragraphes 2 à 4, de la loi no 1/2000 portant code de procédure civile (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil), qui régissent la procédure relative à l’action en paiement d’honoraires, sont-ils contraires à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) en ce qu’ils excluent la possibilité de réaliser un contrôle juridictionnel?

Dans l’affirmative, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 34 et 35 de la loi no 1/2000, le Secretario Judicial est-il une «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE?

2)

Les articles 34 et 35 de la loi no 1/2000 sont-ils contraires aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (2) et aux articles 6, paragraphe 1, sous d), 11 et 12 de la directive 2005/29/CE (3), en ce qu’ils excluent le contrôle d’office des clauses abusives ou pratiques commerciales déloyales éventuellement contenues dans les contrats conclus entre des avocats et des personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité professionnelle?

3)

Les articles 34 et 35 de la loi no 1/2000 sont-ils contraires aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, ainsi qu’au point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13/CEE, en ce qu’ils font obstacle à la production de preuves dans la procédure administrative d’action en paiement d’honoraires pour résoudre la question soulevée?


(1)  JO 2000, C 364, p. 1

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

JO L 95, p. 29

(3)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

JO L 149, p. 22


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