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Document 62015CN0363

Affaire C-363/15 P: Pourvoi formé le 13 juillet 2015 par Louis Vuitton Malletier contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 21 avril 2015 dans l’affaire T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

JO C 414 du 14.12.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/13


Pourvoi formé le 13 juillet 2015 par Louis Vuitton Malletier contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 21 avril 2015 dans l’affaire T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Affaire C-363/15 P)

(2015/C 414/16)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzaretti, F. Rossi, N. Parrotta, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 21 avril 2015 [arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI — Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T-359/12, EU:T:2015:215] et notifié au requérant le 29 avril 2015,

condamner l’OHMI aux dépens, et

condamner Nanu-Nana aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent pourvoi, Louis Vuitton Malletier (ci-après «Louis Vuitton» ou le «requérant») demande à la Cour de justice d’annuler l’arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI — Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige) (T-359/12, EU:T:2015:215), par lequel le Tribunal (Seconde chambre) a rejeté le recours formé par Luis Vuitton contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2012 dans l’affaire R 1855/2011-1 qui avait annulé dans son intégralité l’enregistrement de la marque figurative communautaire no 370445 en raison de son absence de caractère distinctif.

2.

Le présent pourvoi vise à démontrer que le Tribunal a commis une erreur en concluant à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (RMC) (1) à la marque contestée ainsi qu’en concluant que les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, et 52, paragraphe 2, du RMC, ne s’appliquent pas au cas d’espèce.

3.

Premièrement, en confirmant la décision de la chambre de recours annulant la marque attaquée au motif qu’elle n’était pas intrinsèquement distinctive, le Tribunal a violé les règles concernant la charge de la preuve dans une procédure de nullité.

4.

En particulier, le requérant affirme que pour se conformer aux principes de la présomption de validité dont jouissent les marques communautaires et de la répartition de la charge de la preuve dans des procédures de nullité, le Tribunal aurait dû annuler la décision attaquée au motif que Nanu-Nana n’avait pas satisfait à la charge qui lui incombait, puisqu’elle n’avait pas été en mesure de démontrer quelles étaient les normes et les usages du secteur pertinent à la date de la demande d’enregistrement de la marque attaquée et que la marque attaquée ne s’en écartait pas de manière significative.

5.

Deuxièmement, en exigeant que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage soit fournie pour chaque État membre de l’Union européenne, le Tribunal a clairement méconnu l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (C-98/11 P, EU:C:2012:307), selon lequel «même s’il est vrai (…) que l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement» (point 62)

6.

En particulier, le requérant souligne que si le Tribunal avait appliqué correctement l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, il serait parvenu à la conclusion que la marque attaquée avait acquis un caractère distinctif par l’usage et, par conséquent, il aurait annulé la décision de la chambre de recours sur ce point.

7.

À la lumière des considérations qui précèdent, le requérant demande que la Cour de justice annule l’arrêt frappé de pourvoi et condamne l’OHMI et Nanu-Nana aux dépens.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


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