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Document 62014CA0378

Affaire C-378/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CE) n° 883/2004 — Article 67 — Règlement (CE) n° 987/2009 — Article 60, paragraphe 1 — Octroi des prestations familiales en cas de divorce — Notion de «personne concernée» — Réglementation d’un État membre prévoyant l’octroi d’allocations familiales au parent ayant accueilli l’enfant dans son foyer — Résidence de ce parent dans un autre État membre — Abstention de ce parent de demander l’octroi d’allocations familiales — Droit éventuel de l’autre parent de demander l’octroi de ces allocations familiales)

JO C 414 du 14.12.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski

(Affaire C-378/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 67 - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 60, paragraphe 1 - Octroi des prestations familiales en cas de divorce - Notion de «personne concernée» - Réglementation d’un État membre prévoyant l’octroi d’allocations familiales au parent ayant accueilli l’enfant dans son foyer - Résidence de ce parent dans un autre État membre - Abstention de ce parent de demander l’octroi d’allocations familiales - Droit éventuel de l’autre parent de demander l’octroi de ces allocations familiales))

(2015/C 414/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen

Partie défenderesse: Tomislaw Trapkowski

Dispositif

1)

L’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que la fiction prévue à cette disposition peut conduire à reconnaître le droit aux prestations familiales à une personne n’ayant pas sa résidence sur le territoire de l’État membre compétent pour verser ces prestations, lorsque toutes les autres conditions pour l’octroi desdites prestations, prévues par le droit national, sont remplies, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer.

2)

L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’il n’implique pas que le parent de l’enfant au titre duquel les prestations familiales sont octroyées, résidant dans l’État membre tenu de verser ces prestations, doive se voir reconnaître le droit auxdites prestations en raison du fait que l’autre parent, qui réside dans un autre État membre, n’a pas présenté de demande de prestations familiales.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014


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