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Document 62014CA0347

    Affaire C-347/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat (Renvoi préjudiciel — Directive 2010/13/UE — Notions de «programme» et de «service de médias audiovisuels» — Détermination de l’objet principal d’un service de médias audiovisuels — Comparabilité du service à la radiodiffusion télévisuelle — Inclusion de courtes vidéos dans une section du site d’un journal disponible sur Internet)

    JO C 414 du 14.12.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 414/7


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

    (Affaire C-347/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Directive 2010/13/UE - Notions de «programme» et de «service de médias audiovisuels» - Détermination de l’objet principal d’un service de médias audiovisuels - Comparabilité du service à la radiodiffusion télévisuelle - Inclusion de courtes vidéos dans une section du site d’un journal disponible sur Internet))

    (2015/C 414/10)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: New Media Online GmbH

    Partie défenderesse: Bundeskommunikationssenat

    Dispositif

    1)

    La notion de «programme», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend la mise à disposition, sur un sous-domaine du site Internet d’un journal, de vidéos de courte durée qui correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de divertissement.

    2)

    L’article 1er, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2010/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation de l’objet principal d’un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d’un journal doit s’attacher à examiner si ce service en tant que tel a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de l’exploitant du site Internet en cause, et n’est pas seulement un complément indissociable de cette activité, notamment en raison des liens que présente l’offre audiovisuelle avec l’offre textuelle. Cette appréciation incombe à la juridiction de renvoi.


    (1)  JO C 329 du 22.09.2014


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