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Document 62015CN0343

Affaire C-343/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 8 juillet 2015 — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu

JO C 311 du 21.9.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 8 juillet 2015 — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu

(Affaire C-343/15)

(2015/C 311/36)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. Klinkenberg

Partie défenderesse: Minister van Infrastructuur en Milieu

Questions préjudicielles

1)

Convient–il d’interpréter l’article 1er de la directive 1999/63/CE (1) et la clause 1, paragraphe 1, de son annexe intitulée «Accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer» en ce sens que cette directive et cet accord sont applicables à un fonctionnaire qui effectue des prestations au service de la compagnie maritime nationale néerlandaise et qui fait partie de l’équipage d’un navire affecté à des opérations d’inspection de la pêche?

2)

En cas de réponse négative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 2 de la directive 89/391/CEE (2), l’article 1er, paragraphe 3 et l’article 2, initio et points 1 et 2, de la directive 93/104/CE (3) et l’article 1er, paragraphe 3 et l’article 2, initio et points 1 et 2, de la directive 2003/88/CE (4) en ce sens que la directive 93/104/CE et la directive 2003/88/CE sont applicables au fonctionnaire visé par la première question?

3)

Convient-il d’interpréter les articles 3, 5 et 6 de la directive 93/104/CE et les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle sont considérées comme une période de repos les heures pendant lesquelles, durant la navigation, le fonctionnaire visé par la première question n’effectue aucune prestation mais doit se tenir à disposition pour effectuer sur appel des prestations de dépannage à la salle des machines?

4)

Convient-il d’interpréter les articles 3, 5 et 6 de la directive 93/104/CE et les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle sont considérées comme une période de repos les heures pendant lesquelles, durant la traversée, le fonctionnaire visé par la première question n’effectue aucune prestation mais est tenu d’accomplir des prestations, sur instruction du capitaine, si celles-ci sont nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord, de la cargaison ou de l’environnement, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer?


(1)  Directive du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) — Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer (JO L 167, p. 33-37).

(2)  Directive du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).

(3)  Directive du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

(4)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


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