Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0339

    Affaire C-339/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg de Bruxelles (Belgique) le 7 juillet 2015 — Ministère public/Luc Vanderborght, partie civile Verbond der Vlaamse Tandartsen asbl

    JO C 311 du 21.9.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 311/30


    Demande de décision préjudicielle présentée par le nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg de Bruxelles (Belgique) le 7 juillet 2015 — Ministère public/Luc Vanderborght, partie civile Verbond der Vlaamse Tandartsen asbl

    (Affaire C-339/15)

    (2015/C 311/35)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Prévenu: M. Luc Vanderborght

    Partie civile: Verbond der Vlaamse Tandartsen asbl

    Questions préjudicielles

    1.

    Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur en ce sens qu’elle s’oppose à une loi nationale qui interdit de manière absolue toute publicité, quel qu’en soit l’auteur, pour des soins buccaux ou dentaires, tel l’article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires?

    2.

    L’interdiction de la publicité pour des soins buccaux ou dentaires doit-elle être assimilée à une «disposition relative à la santé et à la sécurité des produits» au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/29/CE […]?

    3.

    Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE […]en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale détaillant les exigences de discrétion auxquelles doit répondre l’enseigne du cabinet d’un dentiste destinée au public, tel l’article 8quinquies de l’arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l’exercice de l’art dentaire?

    4.

    Faut-il interpréter la directive 2000/31/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur en ce sens qu’elle s’oppose à une loi nationale qui interdit de manière absolue toute publicité, quel qu’en soit l’auteur, pour des soins buccaux ou dentaires, y compris la publicité commerciale par voie électronique (website), tel l’article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires?

    5.

    Comment faut-il interpréter la notion de «services de la société de l’information» telle que définie à l’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE (3) qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE (4), telle que modifiée par la directive 98/48/CE?

    6.

    Faut-il interpréter les articles 49 et 56 TFUE en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle celle en cause dans la procédure au principal, qui, pour protéger la santé publique, impose une interdiction complète de publicité pour les soins dentaires?


    (1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).

    (2)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).

    (3)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37).

    (4)  Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 217, p. 18).


    Top