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Document 62015TN0403

    Affaire T-403/15: Recours introduit le 22 juillet 2015 — JYSK/Commission

    JO C 311 du 21.9.2015, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 311/58


    Recours introduit le 22 juillet 2015 — JYSK/Commission

    (Affaire T-403/15)

    (2015/C 311/63)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Pologne) (représentant: H. Sønderby Christensen, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler la décision de la Commission C (2015) 3228 final du 11 mai 2015 concernant une contribution financière du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au grand projet «Centre européen de services partagés — Systèmes logistiques intelligents» faisant partie du programme opérationnel «Économie innovante» en vue de l’aide du FEDER au titre de l’objectif Convergence en Pologne.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen faisant valoir que JYSK satisfaisait aux exigences définies par le gouvernement polonais ainsi qu’aux finalités du programme opérationnel «Économie innovante» 2007-2013 (le PO EI) et du droit de l’Union.

    2.

    Deuxième moyen faisant valoir que le projet est conforme au PO EI et au droit de l’Union.

    La partie requérante fait valoir que la Commission, dans sa décision, ne conteste pas la conformité des critères définis dans la Sous-mesure 4.5.2 (annexe 2) au PO EI et au droit de l’Union. De plus, la partie requérante fait valoir que la Commission ne conteste pas la conformité du projet aux critères définis ni/ou le fait que JYSK pouvait prétendre à un score de 60,5 points.

    3.

    Troisième moyen concernant la nature de cette action en justice.

    La partie requérante fait valoir que cette action — en réalité — n’a rien à voir avec JYSK puisque toutes les parties — y compris la Commission — s’accordent sur le fait que JYSK remplissait bien les critères fixés. Selon la partie requérante, cette action en justice concerne donc uniquement un différend entre l’administration polonaise, d’une part, et la Commission, d’autre part, sur une question de légalité. JYSK ne devrait pas en être victime.

    4.

    Quatrième moyen faisant valoir que le représentant de la Commission a confirmé que l’administration polonaise respecte le droit de l’Union et le PO EI.

    Selon la partie requérante, il est clair que la Commission a accepté l’intégralité des exigences fixées ainsi que le PO EI et la mise en œuvre concrète.

    5.

    Cinquième moyen faisant valoir que la Commission ne respecte pas la répartition des compétences entre la Commission et l’administration polonaise ni les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    La partie requérante soutient que la Commission n’est pas habilitée à refuser un soutien public pour des motifs dont l’appréciation incombe à l’administration polonaise — en raison de son expérience précise en la matière. En outre, selon la partie requérante, la Commission n’est pas habilitée à opposer un refus sur la base de motifs dont elle avait connaissance à la date de la demande de JYSK. Le «Tableau de bord» (Sous-mesure 4.5.2.) est censé exprimer de façon exacte les objectifs et finalités du PO EI qui étaient connus du représentant de la Commission au Comité de suivi à la date de la demande de JYSK. Il convient, selon la partie requérante, d’interpréter le PO EI en tenant compte des connaissances spécifiques de l’administration polonaise en ce qui concerne les emplois et les qualifications des travailleurs à Radomsko, et la Commission ne saurait passer outre, sur tous les détails, l’appréciation de l’administration polonaise dans la mise en œuvre du programme; il n’est pas non plus correct de considérer, comme le fait la Commission, de considérer toute finalité ou «objectif» du PO EI comme décisif. Selon la partie requérante, l’interprétation correcte du PO EI et du droit de l’Union doit être fondée sur le fait que certaines dispositions sont plus importantes que d’autres — comme le montre le tableau de bord (Sous-mesure 4.5.2.).

    6.

    Sixième moyen concernant les arguments de la Commission.

    La partie requérante soutient qu’aucun des trois principaux arguments n’étaient valable ni/ou décisif dans les termes soutenus par la Commission et conformément à la conception qu’elle évoque à la date de la demande de JYSK (juillet 2008). Selon la partie requérante, ces arguments ne peuvent donc être pertinents dans cette affaire et, si le Tribunal devait en juger autrement, ils n’étaient pas décisifs.


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