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Document 62015CN0369

Affaire C-369/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 juillet 2015 — Siderúrgica Sevillana SA/Administración del Estado

JO C 311 du 21.9.2015, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 juillet 2015 — Siderúrgica Sevillana SA/Administración del Estado

(Affaire C-369/15)

(2015/C 311/41)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Siderúrgica Sevillana SA

Autre partie: Administración del Estado

Questions préjudicielles

1)

La décision 2013/448/UE (1) est-elle contraire à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) dans la mesure où le facteur de correction a été déterminé par le biais d’un mécanisme qui, en violation de l’obligation de motivation, ne permet pas aux propriétaires des installations concernés de connaître les données, calculs et critères qui ont été pris en compte pour adopter ce facteur?

2)

Compte tenu de la manière dont elle détermine et fixe le plafond des émissions industrielles et le facteur de correction transsectoriel prévus à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE (3) et l’article 15 de la décision 2011/278/UE (4), la décision 2013/448/UE viole-t-elle les articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de cette directive, dans la mesure où elle n’a pas été adoptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE (5)?

3)

Étant donné que la décision 2013/448/UE et/ou l’article 15 de la décision 2011/278/UE créent une asymétrie entre:

la base de calcul prévue à l’article 10 bis, paragraphe 5, sous a) et b), de la [directive 2003/87/CE], en n’incluant pas dans cette base les émissions provenant de la production d’électricité liée à la combustion de gaz résiduaires et de la cogénération de chaleur réalisées dans les installations visées à l’annexe I de ladite directive, et

les critères énoncés à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de cette directive pour l’allocation gratuite de quotas d’émission, qui, quant à eux, incluent cette catégorie d’émissions:

a)

la décision 2013/448/UE et/ou l’article 15 de la décision 2011/278/UE violent-ils les dispositions combinées de l’article 10 bis, paragraphe 5, de l’article 3, point u), et de l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, in fine, de la directive 2003/87/CE en ce qu’ils considèrent que les émissions provenant de la combustion de gaz résiduaires ou de la génération de chaleur réalisées dans les installations produisant de l’électricité énumérées à l’annexe I de cette directive sont en tout état de cause considérées comme des émissions de «producteurs d’électricité» aux fins de déterminer le plafond des émissions industrielles et donc nécessairement exclues de ce calcul?

b)

même en cas de réponse négative à la question précédente, la décision 2013/448/UE et/ou l’article 15 de la décision 2011/278/UE violent-ils l’article 10 bis, paragraphe 5, et/ou les objectifs de la directive 2003/87/CE dans la mesure où ils excluent des termes du calcul du plafond des émissions industrielles prévu par cette directive les émissions provenant de la production d’électricité à partir de gaz résiduaires et de la cogénération de chaleur réalisées dans des installations figurant à l’annexe I de cette directive, qui peuvent toutefois bénéficier d’une allocation de quotas à titre gratuit en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1 à 4, de ladite directive?

4)

La décision 2013/448/UE et, le cas échéant, la décision 2011/278/UE, que celle-là met en œuvre, sont-elles contraires à l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elles étendent l’application du facteur de correction transsectoriel à des secteurs que la décision 2010/2/UE (6) (remplacée par la décision 2014/746/UE) (7) comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone, causant ainsi une diminution des quotas d’émission alloués à ces secteurs à titre gratuit?

5)

La décision 2013/448/UE enfreint-elle l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où, pour déterminer les émissions vérifiées de la période 2005-2007 visées aux points a) et b) de cette disposition, la Commission:

a)

n’a pas tenu compte des émissions ne figurant pas dans le journal indépendant des transactions de l’Union, alors qu’il s’agissait d’émissions dont l’enregistrement n’était pas obligatoire pendant la période en cause;

b)

a extrapolé, dans la mesure du possible, les chiffres d’émission correspondants à partir des émissions vérifiées des années antérieures à 2008 en appliquant le facteur de 1,74 % en sens inverse;

c)

a exclu toutes les émissions provenant d’installations fermées avant le 30 juin 2011?


(1)  Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).

(2)  JO 2000 C 364, p. 1.

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

(4)  Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).

(5)  Décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).

(6)  Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1, p. 10).

(7)  JO L 308, p. 114.


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