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Document 62015CN0368

Affaire C-368/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 14 juillet 2015 — Ilves Jakelu Oy

JO C 311 du 21.9.2015, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 14 juillet 2015 — Ilves Jakelu Oy

(Affaire C-368/15)

(2015/C 311/40)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ilves Jakelu Oy

Autre partie: Liikenne- ja viestintäministeriö

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre de l’interprétation de l’article 9 de la directive sur les services postaux 97/67/CE (1), dans sa version modifiée par les directives 2002/39/CE (2) et 2008/6/CE (3), la distribution d’envois postaux de clients contractuels doit-elle être considérée comme un service ne relevant pas du service universel au sens de paragraphe 1 de cette disposition ou comme un service relevant du service universel au sens du paragraphe 2, lorsque l’entreprise postale convient des modalités de distribution avec ses clients, auxquels elle facture un montant sur lequel elle s’est accordée séparément avec ces derniers?

2)

Si la distribution ci-dessus d’envois postaux de clients contractuels constitue un service ne relevant pas du service universel, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 2, point 14, doivent-ils être interprétés en ce sens que la prestation de tels services postaux dans des circonstances comme celles de la procédure au principal peut être subordonnée à une licence individuelle, telle qu’elle est prévue par la loi nationale sur le service postal?

3)

Si la distribution ci-dessus d’envois postaux de clients contractuels constitue un service ne relevant pas du service universel, l’article 9, paragraphe 1, doit-il alors être interprété en ce sens qu’une licence pour ces services ne peut être subordonnée qu’à des obligations visant à garantir le respect des exigences essentielles au sens de l’article 2, point 19, de la directive sur les services postaux et que l’octroi de licences concernant ces services ne saurait être subordonné à aucune exigence concernant la qualité, la disponibilité et l’efficacité des services au sens de l’article 9, paragraphe 2, de la directive?

4)

Lorsque l’octroi de licences pour la distribution précitée d’envois postaux de clients contractuels ne peut être subordonné qu’à des obligations visant à garantir le respect des exigences essentielles, est-il possible de considérer des exigences comme celles dont il est question dans la procédure au principal et qui se rapportent aux conditions de livraison du service postal, à la fréquence de la distribution des envois, au service de changement d’adresse et d’interruption de la distribution, au marquage des envois et aux points de collecte, comme répondant aux exigences essentielles au sens de l’article 2, point 19, et comme nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles au sens de l’article 19, paragraphe 1?


(1)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21 janvier 1998, p. 14).

(2)  Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176, p. 21).

(3)  Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52, p. 3).


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