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Document 62015CN0345

Affaire C-345/15 P: Pourvoi formé le 7 juillet 2015 par Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 avril 2015 dans l’affaire T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Conseil

JO C 311 du 21.9.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/33


Pourvoi formé le 7 juillet 2015 par Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 avril 2015 dans l’affaire T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Conseil

(Affaire C-345/15 P)

(2015/C 311/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (représentants: B. Evtimov, avocat et D. O’Keeffe, solicitor)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne et Euroalliages

Conclusions

Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne;

statuer définitivement sur le litige, s’il est en état d’être jugé;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens;

condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes au pourvoi soutiennent que le Tribunal a violé le droit de l’Union lorsqu’il a examiné les moyens qu’elles avaient invoqués devant lui:

par leur premier moyen au pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (1) et a commis une erreur d’appréciation juridique en rejetant le moyen invoqué en première instance selon lequel l’article 11, paragraphe 9, et le renvoi qu’il opère à l’article 2 dudit règlement, exige des institutions européennes qu’elles calculent la marge de dumping lors de tout réexamen intermédiaire couvrant un dumping, et donc qu’il a également méconnu les principes juridiques de bonne administration, de transparence et de sécurité juridique;

par leur second moyen au pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation du raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt MTZ Polyfilms/Conseil (T-143/06, EU:T:2009:441).


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.


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