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Document 62015CN0345
Case C-345/15 P: Appeal brought on 7 July 2015 by Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) and Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 28 April 2015 in Case T-169/12: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) and Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) v Council of the European Union
Affaire C-345/15 P: Pourvoi formé le 7 juillet 2015 par Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 avril 2015 dans l’affaire T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Conseil
Affaire C-345/15 P: Pourvoi formé le 7 juillet 2015 par Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 avril 2015 dans l’affaire T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Conseil
JO C 311 du 21.9.2015, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/33 |
Pourvoi formé le 7 juillet 2015 par Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 avril 2015 dans l’affaire T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Conseil
(Affaire C-345/15 P)
(2015/C 311/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (représentants: B. Evtimov, avocat et D. O’Keeffe, solicitor)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne et Euroalliages
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne; |
— |
statuer définitivement sur le litige, s’il est en état d’être jugé; |
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens; |
— |
condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes au pourvoi soutiennent que le Tribunal a violé le droit de l’Union lorsqu’il a examiné les moyens qu’elles avaient invoqués devant lui:
— |
par leur premier moyen au pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (1) et a commis une erreur d’appréciation juridique en rejetant le moyen invoqué en première instance selon lequel l’article 11, paragraphe 9, et le renvoi qu’il opère à l’article 2 dudit règlement, exige des institutions européennes qu’elles calculent la marge de dumping lors de tout réexamen intermédiaire couvrant un dumping, et donc qu’il a également méconnu les principes juridiques de bonne administration, de transparence et de sécurité juridique; |
— |
par leur second moyen au pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation du raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt MTZ Polyfilms/Conseil (T-143/06, EU:T:2009:441). |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.