Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0083

Affaire C-83/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Directive 2000/43/CE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom — Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres — Notions de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte» — Charge de la preuve — Justification éventuelle — Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites — Proportionnalité — Caractère généralisé de la mesure — Effet offensant et stigmatisant de celle-ci — Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE — Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique)

JO C 311 du 21.9.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia

(Affaire C-83/14) (1)

((Directive 2000/43/CE - Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom - Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres - Notions de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte» - Charge de la preuve - Justification éventuelle - Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites - Proportionnalité - Caractère généralisé de la mesure - Effet offensant et stigmatisant de celle-ci - Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE - Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique))

(2015/C 311/09)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD

Partie défenderesse: Komisia za zashtita ot diskriminatsia

en présence de: Anelia Nikolova, Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane

Dispositif

1)

La notion de «discrimination fondée sur l’origine ethnique», au sens de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et, notamment, des articles 1er et 2, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ladite notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que ladite mesure collective touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure.

2)

La directive 2000/43, en particulier les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines couverts par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier auxquels se réfèrent, respectivement, lesdits points a) et b) doivent consister en une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes.

3)

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une mesure telle que celle décrite au point 1 du présent dispositif constitue une discrimination directe au sens de cette disposition s’il s’avère que ladite mesure a été instituée et/ou maintenue pour des raisons liées à l’origine ethnique commune à la majeure partie des habitants du quartier concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire ainsi que des règles relatives au renversement de la charge de la preuve visées à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive.

4)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens que:

cette disposition s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il existe une discrimination indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique, le désavantage particulier doit avoir été occasionné pour des raisons de race ou d’origine ethnique;

la notion de disposition, critère ou pratique «apparemment neutre», au sens de ladite disposition, s’entend de disposition, critère ou pratique qui sont formulés ou appliqués, en apparence, de manière neutre, c’est-à-dire en considération de facteurs différents de la caractéristique protégée et non équipollents à celle-ci;

la notion de «désavantage particulier», au sens de cette même disposition, ne désigne pas le cas d’inégalité grave, flagrant ou particulièrement significatif, mais signifie que ce sont particulièrement les personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée qui, du fait de la disposition, du critère ou de la pratique en cause, se trouvent désavantagées;

à supposer qu’une mesure, telle que celle décrite au point 1 du présent dispositif, ne soit pas constitutive d’une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, une telle mesure est alors en principe susceptible de pouvoir constituer, au sens du point b) dudit article 2, paragraphe 2, une pratique apparemment neutre entraînant un désavantage particulier pour des personnes d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes;

une telle mesure ne serait susceptible d’être objectivement justifiée par la volonté d’assurer la sécurité du réseau de transport d’électricité et un suivi approprié de la consommation d’électricité qu’à la condition que ladite mesure ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de ces objectifs légitimes et que les inconvénients causés ne soient pas démesurés par rapport aux buts ainsi visés. Tel n’est pas le cas s’il est constaté, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, soit qu’il existe d’autres moyens appropriés et moins contraignants permettant d’atteindre lesdits objectifs, soit, et à défaut de tels autres moyens, que ladite mesure porte une atteinte démesurée à l’intérêt légitime des utilisateurs finals d’électricité habitant le quartier concerné, essentiellement peuplé d’habitants ayant une origine rom, d’avoir accès à la fourniture d’électricité dans des conditions qui ne revêtent pas un caractère offensant ou stigmatisant et qui leur permettent de contrôler régulièrement leur consommation d’électricité.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


Top