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Document 62014CA0083
Case C-83/14: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 July 2015 (request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD v Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Directive 2000/43/EC — Principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin — Urban districts lived in mainly by persons of Roma origin — Placing of electricity meters on pylons forming part of the overhead electricity supply network, at a height of between six and seven metres — Concepts of ‘direct discrimination’ and ‘indirect discrimination’ — Burden of proof — Possible justification — Prevention of tampering with electricity meters and of unlawful connections — Proportionality — Widespread nature of the measure — Offensive and stigmatising effect of the measure — Directives 2006/32/EC and 2009/72/EC — Inability of final consumers to monitor their electricity consumption)
Affaire C-83/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Directive 2000/43/CE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom — Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres — Notions de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte» — Charge de la preuve — Justification éventuelle — Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites — Proportionnalité — Caractère généralisé de la mesure — Effet offensant et stigmatisant de celle-ci — Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE — Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique)
Affaire C-83/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Directive 2000/43/CE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom — Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres — Notions de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte» — Charge de la preuve — Justification éventuelle — Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites — Proportionnalité — Caractère généralisé de la mesure — Effet offensant et stigmatisant de celle-ci — Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE — Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique)
JO C 311 du 21.9.2015, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/8 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia
(Affaire C-83/14) (1)
((Directive 2000/43/CE - Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom - Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres - Notions de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte» - Charge de la preuve - Justification éventuelle - Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites - Proportionnalité - Caractère généralisé de la mesure - Effet offensant et stigmatisant de celle-ci - Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE - Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique))
(2015/C 311/09)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD
Partie défenderesse: Komisia za zashtita ot diskriminatsia
en présence de: Anelia Nikolova, Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane
Dispositif
1) |
La notion de «discrimination fondée sur l’origine ethnique», au sens de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et, notamment, des articles 1er et 2, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ladite notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que ladite mesure collective touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure. |
2) |
La directive 2000/43, en particulier les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines couverts par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier auxquels se réfèrent, respectivement, lesdits points a) et b) doivent consister en une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes. |
3) |
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une mesure telle que celle décrite au point 1 du présent dispositif constitue une discrimination directe au sens de cette disposition s’il s’avère que ladite mesure a été instituée et/ou maintenue pour des raisons liées à l’origine ethnique commune à la majeure partie des habitants du quartier concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire ainsi que des règles relatives au renversement de la charge de la preuve visées à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive. |
4) |
L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens que:
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