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Document 62014FA0031

Affaire F-31/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2 e chambre) du 11 décembre 2014 –Colart e.a./Parlement (Fonction publique — Représentation du personnel — Comité du personnel — Élections au comité du personnel — Réglementation relative à la représentation du personnel au Parlement européen — Compétence du collège des scrutateurs — Procédure de réclamation devant le collège des scrutateurs — Publication des résultats des élections — Réclamation introduite devant le collège des scrutateurs — Article 90, paragraphe 2, du statut — Défaut de réclamation préalable devant l’AIPN — Saisine directe du Tribunal — Irrecevabilité)

JO C 34 du 2.2.2015, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 34/48


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 11 décembre 2014 –Colart e.a./Parlement

(Affaire F-31/14) (1)

((Fonction publique - Représentation du personnel - Comité du personnel - Élections au comité du personnel - Réglementation relative à la représentation du personnel au Parlement européen - Compétence du collège des scrutateurs - Procédure de réclamation devant le collège des scrutateurs - Publication des résultats des élections - Réclamation introduite devant le collège des scrutateurs - Article 90, paragraphe 2, du statut - Défaut de réclamation préalable devant l’AIPN - Saisine directe du Tribunal - Irrecevabilité))

(2015/C 034/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Colart (Bastogne, Belgique) et autres (représentant: A. Salerno, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau et S. Alves, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler les élections du comité du personnel du Parlement européen qui se sont déroulées à l’automne 2013 et dont les résultats ont été publiés le 28 novembre 2013.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Colart et les autres requérants dont les noms figurent en annexe supportent la moitié de leurs propres dépens.

3)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à prendre en charge la moitié des dépens exposés par les requérants.


(1)  JO C 184 du 16/06/2014, p. 45.


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