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Document 62014CN0536

Affaire C-536/14: Recours introduit le 25 novembre 2014 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

JO C 34 du 2.2.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 34/14


Recours introduit le 25 novembre 2014 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-536/14)

(2015/C 034/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): J. Hottiaux, L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

Constater que:

en n'ayant pas effectué et notifié les analyses de marchés 7 et 14 de la recommandation 2003/311/CE (1) et des marchés 1 et 6 de la recommandation 2007/879/CE (2) dans les trois ans suivant l'adoption de précédentes mesures concernant les marchés en cause et en n'ayant pas notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation de ce délai,

et en n'ayant pas demandé l'assistance à l'ORECE en vue d'achever les analyses des marchés en cause,

le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphes 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE (4) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009;

Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, la Commission fait grief au Grand-Duché de Luxembourg de ne pas avoir effectué ni notifié les analyses des marchés 7 et 14 de la recommandation 2003/311/CE, d’une part, et des marchés 1 et 6 de la recommandation 2007/879/CE, d’autre part, dans les trois ans suivant l’adoption des précédentes mesures concernant les marchés en cause.

En second lieu, la Commission fait grief au Grand-Duché de Luxembourg de ne pas avoir demandé l’assistance à l’ORECE dans les délais fixés en vue d’achever les analyses des marchés pertinents et d’adopter les mesures réglementaires qui s’imposent.


(1)  Recommandation de la Commission 2003/311/CE du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114, p. 45).

(2)  Recommandation de la Commission 2007/879/CE du 17 décembre 2007, concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électronique (JO L 344, p. 65).

(3)  JO L 108, p. 33.

(4)  JO L 337, p. 37.


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