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Document 62013CN0102

Affaire C-102/13: Pourvoi formé le 1 er mars 2013 par la République fédérale d'Allemagne contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 18 décembre 2012 dans l’affaire T-205/11, Allemagne/Commission

JO C 164 du 8.6.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/8


Pourvoi formé le 1er mars 2013 par la République fédérale d'Allemagne contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 18 décembre 2012 dans l’affaire T-205/11, Allemagne/Commission

(Affaire C-102/13)

2013/C 164/13

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2012 dans l’affaire T-205/11;

déclarer le recours recevable et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond et

condamner la Commission aux dépens de la procédure incidente devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 décembre 2012 dans l’affaire T-205/11 par laquelle le Tribunal a rejeté le recours de la République fédérale d’Allemagne en annulation de la décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C-7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»).

Le gouvernement allemand fonde son pourvoi sur deux moyens qui sont chacun liés au grief tenant à l’existence d’une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée:

violation du principe de bonne administration de la justice, lequel représente une expression particulière du principe général de sécurité juridique, en ce que le Tribunal fait une qualification erronée de la procédure choisie par la Commission pour notifier la décision attaquée et qu’il n’a établi aucune exigence quant aux formalités devant être respectées pour que la notification contre accusé de réception d’une décision en vertu de l’article 7 du règlement no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), soit valablement effectuée et

violation du principe de bonne administration de la justice, lequel représente une expression particulière du principe général de sécurité juridique, en ce que le Tribunal a constaté que la Commission, lorsqu’elle se prévaut de la tardiveté du dépôt de la requête, n’a pas à apporter la preuve que l’envoi a été réceptionné par une personne identifiable et qu’il s’agit d’une personne habilitée à réceptionner les notifications.


(1)  JO L 83, p. 1.


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