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Document 62011TN0674

    Affaire T-674/11: Recours introduit le 30 décembre 2011 — TV2/Danmark/Commission

    JO C 80 du 17.3.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/19


    Recours introduit le 30 décembre 2011 — TV2/Danmark/Commission

    (Affaire T-674/11)

    2012/C 80/34

    Langue de procédure: le danois

    Parties

    Partie requérante: TV2/Danmark A/S (Odense, Danemark) (représentant: O. Koktvedgaard)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    à titre principal, d’annuler la décision de la Commission du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark à l’égard de TV2/Danmark (C 2/2003), dans la mesure où celle-ci conclut que les mesures en cause constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir points 101 et 153, et premier paragraphe de la Conclusion).

    à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la Commission du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark à l’égard de TV2/Danmark (C 2/2003), dans la mesure où celle-ci conclut:

    que les mesures en cause constituaient toutes des aides d’État nouvelles, qu’il fallait donc notifier (point 154 et premier paragraphe de la Conclusion),

    que les ressources tirées de la redevance qui ont été versées à TV2 pour les années 1997 à 2002, et reversées ensuite aux antennes régionales, constituaient des aides d’État accordées à TV2 (point 194), et

    que les recettes publicitaires reversées par le fonds TV2 à TV2 en 1995 et en 1996, ainsi que lors de la liquidation du fonds en 1997, constituaient des aides d’État accordées à TV2 (points 90, 92, 193 et 195 avec tableau 1).

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire aux articles 107, paragraphe 1, TFUE et 14 TFUE, ainsi qu’au protocole d’Amsterdam. La partie requérante soutient ce qui suit:

    Elle n’a pas reçu d’aides d’État puisque les mesures en cause ne l’ont pas favorisée au sens de l’article 107 TFUE, mais constituaient simplement une indemnité pour ses prestations de service public. Elle estime que la Commission n’a pas considéré les conditions de l’arrêt Altmark en conformité avec leur esprit et leur but, et que c’est à tort que la Commission a conclu que les deuxième et quatrième conditions dégagées dans ledit arrêt n’étaient pas réunies.

    La prétendue aide d’État qui lui aurait été octroyée sous la forme de ressources tirées de la redevance et d’une exonération de l’impôt sur les sociétés ne constituait pas une aide nouvelle au sens du règlement no 659/1999 (1), en ce qu’il s’agissait de mesures remontant à une période antérieure à l’adhésion du Danemark à l’Union européenne.

    Les ressources tirées de la redevance qui ont été reversées aux antennes régionales de TV2 de 1997 à 2002 par l’intermédiaire de la partie requérante ne peuvent pas être qualifiées comme une aide d’État qui aurait été accordée à la partie requérante puisque celle-ci n’en a pas été le véritable bénéficiaire.

    Les ressources qui lui ont été transférées par TV2 Reklame A/S via le fonds TV2, et qui provenaient de la vente de temps d’antenne publicitaire, ne constituaient pas une aide d’État puisqu’il s’agissait d’un paiement pour la diffusion par elle de publicités dans le cadre de sa programmation.


    (1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).


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