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Document 62011CN0665

Affaire C-665/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelona (Espagne) le 30 décembre 2011 — Adolfo Carlos Anselem Almor/NCG Banco, S.A.

JO C 80 du 17.3.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelona (Espagne) le 30 décembre 2011 — Adolfo Carlos Anselem Almor/NCG Banco, S.A.

(Affaire C-665/11)

2012/C 80/16

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Mercantil de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adolfo Carlos Anselem Almor

Partie défenderesse: NCG Banco SA

Questions préjudicielles

1)

Si un établissement de crédit propose à un client, avec lequel il a au préalable conclu un contrat de prêt hypothécaire, un swap d’intérêts afin de couvrir le risque de variation du taux d’intérêt de cette opération, convient-il de considérer qu’il s’agit d’un service de conseil en investissement au sens de la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE (1)?

2)

L’omission du test d’adéquation prévu à l’article 19, paragraphe 4, de la directive susmentionnée concernant un investisseur au détail entraîne-t-elle la nullité absolue du swap d’intérêts que l’investisseur a souscrit auprès de l’établissement de crédit fournissant le conseil?

3)

Si le service fourni dans les termes qui précèdent n’est pas considéré comme du conseil en investissement, le simple fait de procéder à l’acquisition d’un instrument financier complexe tel que le swap d’intérêts sans réaliser le test concernant le caractère approprié prévu à l’article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE pour une raison imputable à l’établissement d’investissement détermine-t-il la nullité absolue du contrat d’acquisition souscrit auprès de l’établissement de crédit lui-même?

4)

Conformément à l’article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39/CE, le simple fait qu’un établissement de crédit propose un instrument financier complexe lié à un prêt hypothécaire est-il une cause suffisante pour exclure l’application des obligations qui incombent à l’établissement d’investissement de réaliser les tests d’adéquation et concernant le caractère approprié prévus dans cet article 19 pour un investisseur au détail?

5)

Pour pouvoir exclure l’application des obligations prévues à l’article 19 de la directive 2004/39/CE, faut-il que le produit financier auquel est lié l’instrument financier proposé soit soumis à des normes légales de protection de l’investisseur similaires à celles exigées dans la directive susmentionnée?


(1)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).


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