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Document 62011CN0610

Affaire C-610/11 P: Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par Centrotherm Systemtechnik GmbH contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2011 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

JO C 80 du 17.3.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/7


Pourvoi formé le 29 novembre 2011 par Centrotherm Systemtechnik GmbH contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2011 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-610/11 P)

2012/C 80/09

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Centrotherm Systemtechnik GmbH (représentants: Mes A. Schulz et C. Onken, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2011 dans l’affaire T-434/09;

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2009 dans l’affaire R 6/2008-4 dans la mesure où elle fait droit à la demande en déchéance de la marque communautaire no1 301 019 CENTROTHERM;

Condamner l’OHMI et centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG aux dépens.

Principaux arguments des parties

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2009 relative à une procédure de déchéance opposant centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG et Centrotherm Systemtechnik GmbH.

La requérante se fonde sur les moyens suivants:

1)

La décision litigieuse viole l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire (1), dans la mesure où elle méconnaît la force probante de l’attestation sur l’honneur du mandataire de la requérante déposée devant la division d’annulation. Contrairement à ce qu’affirment la chambre de recours et le Tribunal, cette attestation sur l’honneur constitue même, selon la jurisprudence du Tribunal un moyen de preuve recevable au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f) du règlement sur la marque communautaire.

2)

Par ailleurs, le Tribunal a interprété erronément l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire. Contrairement à ce qu’affirment les instances antérieures, il résulte du libellé explicite de l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire et de l’économie de ce même règlement, le principe de l’enquête d’office s’applique dans un procédure de déchéance en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement sur la marque.

3)

Les pièces déposées par la requérante dans la procédure devant la chambre de recours ne pouvaient être ignorées au motif qu’elles auraient été déposées tardivement. Cela résulte, d’une part, de l’économie du règlement sur la marque communautaire et notamment de la comparaison des règles en matière d’usage en vigueur dans la procédure de déchéance avec les règles relatives aux procédures d’opposition et d’annulation pour motifs absolus de refus et, d’autre part, des principes généraux en matière de répartition de la charge de la preuve.

Dans ce contexte, il était requis de limiter au moyen d’une interprétation téléologique la règle 40, paragraphe 5, du règlement d’application (2).

4)

Si la Cour devait refuser de procéder à une telle limitation de la règle 40, paragraphe 5, du règlement d’exécution au moyen d’une interprétation téléologique, alors il n’est pas possible d’appliquer cette règle au motif qu’elle est contraire aux dispositions et à l’économie du règlement sur la marque communautaire ainsi qu’au principe général de proportionnalité applicable dans un État de droit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


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