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Document 62010CN0105
Case C-105/10: Reference for a preliminary ruling from the Korkein oikeus (Finland) lodged on 25 February 2010 — Public prosecutor v Malik Gataev, Khadizhat Gataeva
Affaire C-105/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Korkein oikeus (Finlande) le 25 février 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev et Khadizhat Gataeva
Affaire C-105/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Korkein oikeus (Finlande) le 25 février 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev et Khadizhat Gataeva
JO C 100 du 17.4.2010, p. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 100/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Korkein oikeus (Finlande) le 25 février 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev et Khadizhat Gataeva
(Affaire C-105/10)
2010/C 100/48
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus (Finlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Virallinen syyttäjä.
Partie défenderesse: Malik Gataev et Khadizhat Gataeva.
Questions préjudicielles
1) |
Comment convient-il d’interpréter le rapport entre les dispositions de la directive 2005/85/CE (1) (la directive sur la procédure d’asile) et celles de la décision-cadre 2002/584/JAI (2) lorsque la personne dont la remise est demandée en vertu d’un mandat d’arrêt européen, qui est ressortissant d’un État tiers, a demandé l’asile dans l’État membre qui doit exécuter le mandat et que la demande d’asile est en cours d’instruction en même temps que l’affaire concernant l’exécution du mandat d’arrêt ?
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2) |
Compte tenu, d’une part, du principe qui se dégage de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre et, d’autre part, des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, UE, et de celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, convient-il d’interpréter la décision-cadre en ce sens que, outre les motifs de refus énoncés aux articles 3 et 4 de ladite décision, la remise peut également, eu égard aux points 12 et 13 de ses considérants, être refusée pour d’autres motifs, trouvant leur fondement dans les circonstances mentionnées dans ces considérants ?
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3) |
Est-il possible d’interpréter les dispositions de la décision-cadre en ce sens que la remise peut être refusée définitivement dans une situation où elle peut l’être temporairement en raison de considérations humanitaires graves, par exemple pour des raisons de santé, si le caractère excessif de la remise ne pouvait être écarté en sursoyant à l’exécution ? |
4) |
S’il convient d’interpréter la décision-cadre en ce sens qu’il est possible de refuser l’exécution du mandat d’arrêt pour des motifs qui ne sont pas expressément prévus dans la décision-cadre, quelles sont les conditions auxquelles ce refus doit être subordonné, en particulier lorsque le mandat d’arrêt a été émis en vue de l’exécution d’une peine ?
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5) |
Quelle importance, du point de vue de l’exécution du mandat d’arrêt, doit-on ou peut-on accorder au fait que la personne retenue, qui est ressortissant d’un État tiers, s’oppose à sa remise en faisant valoir qu’elle est menacée, dans l’État qui a émis le mandat d’arrêt, d’une expulsion vers un État tiers ?
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6) |
La juridiction nationale est-elle tenue par l’obligation, que la Cour a constatée aux points 34 et 42 à 44 de son arrêt du 16 juin 2005 dans l’affaire C-105/03, Pupino, d’interpréter le droit national en fonction de la décision-cadre, que cette interprétation joue en faveur ou au détriment de la personne intéressée, pourvu que l’on ne soit pas dans l’un des cas visés aux points 44 et 45 de l’arrêt ? |
(1) Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).
(2) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) (JO L 190, p. 1).
(3) Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12)