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Document 62010CN0069
Case C-69/10: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal administratif (Luxembourg) lodged on 5 February 2010 — Brahim Samba Diouf v Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
Affaire C-69/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif (Luxembourg) le 5 février 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
Affaire C-69/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif (Luxembourg) le 5 février 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
JO C 100 du 17.4.2010, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 100/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif (Luxembourg) le 5 février 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
(Affaire C-69/10)
2010/C 100/40
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Brahim Samba Diouf
Partie défenderesse: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
Questions préjudicielles
1) |
L'article 39 de la directive 2005/85/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale telle que celle instaurée au Grand-Duché de Luxembourg par l'article 20 (5) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, en application de laquelle un demandeur d'asile ne dispose pas de recours juridictionnel contre la décision de l'autorité administrative de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée ? |
2) |
En cas de réponse négative, le principe général du recours effectif au regard du droit communautaire inspiré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale telle que celle instaurée au Grand-Duché de Luxembourg par l'article 20 (5) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, en application de laquelle un demandeur d'asile ne dispose pas de recours juridictionnel contre la décision de l'autorité administrative de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée ? |
(1) Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).