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Document 62010CN0043

    Affaire C-43/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 25 janvier 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e.a. et Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas e.a./Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon e.a.

    JO C 100 du 17.4.2010, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.4.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 100/20


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 25 janvier 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e.a. et Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas e.a./Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon e.a.

    (Affaire C-43/10)

    2010/C 100/32

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e.a. et Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas e.a.

    Partie défenderesse: Ypourgos. Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon, e.a.

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, «établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau» (JO L 327), se borne-t-il simplement à fixer un délai maximal — au 22 décembre 2009 — pour l’élaboration de plans de gestion de ressources aquatiques ou bien fixe-t-il un délai spécial (expirant à la date indiquée) pour la transposition des dispositions pertinentes des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de la dite directive?

    2)

    Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la disposition précité de la directive se borne simplement à fixer un délai maximal — au 22 décembre 2009 — pour l’élaboration de plans de gestion de ressources aquatiques:

    Une disposition nationale autorisant le transfert d’eau d’un bassin hydrographique fluvial vers un autre, sans qu’aient préalablement été élaborés les plans de gestion des districts hydrographiques dans lesquels sont situés lesdits bassins hydrographiques, est-elle conforme aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de la directive 2000/60/CE, compte tenu notamment du fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 15 de la dite directive, la principale unité aux fins de la gestion d’un bassin hydrographique est le district hydrographique auquel il appartient?

    3)

    Dans l’affirmative:

    Le transfert d’eau d’un district hydrographique à un autre district hydrographique avoisinant est-il permis au regard des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de la directive 2000/60/CE? Dans l’affirmative, le but d’un tel transfert doit-il se limiter à la satisfaction de besoins en approvisionnement en eau potable, ou bien ce transfert peut-il également servir à l’irrigation et à la production d’énergie? En tout état de cause, est-il nécessaire, au regard des dispositions précitées de la directive, que l’administration ait considéré de façon motivée que le district hydrographique de réception est dans l’impossibilité de satisfaire par ses propres ressources aquatiques à ses besoins en eau potable, pour l’irrigation, etc.?

    4)

    Si la Cour répond à la première question que l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE ne se borne pas simplement à fixer un délai maximal — au 22 décembre 2009 — pour l’élaboration de plans de gestion de ressources aquatiques mais que ladite disposition fixe au contraire un délai spécial pour la transposition des dispositions pertinentes des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de la dite directive:

    Une disposition nationale, adoptée dans le délai spécial précité et autorisant le transfert d’eau d’un bassin hydrographique à un autre, sans qu’aient préalablement été élaborés les plans de gestion des districts hydrographiques dans lesquels sont situés lesdits bassins hydrographiques, compromet-elle nécessairement l’effet utile de la dite directive? Ou bien faut-il, pour apprécier si cet effet utile est compromis, prendre en compte des critères tels que l’ampleur des interventions prévues ou les finalités du transfert d’eau?

    5)

    Alors même que les dispositions nationales pertinentes ne prévoient dans la procédure devant le parlement national aucune phase de consultation avec le public et alors même qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la procédure de consultation devant l’administration prévue par la directive a été respectée, une disposition législative adoptée par un parlement national et approuvant des plans de gestion de bassins hydrographiques, est-elle compatible avec les articles 13, 14 et 15 de la directive relatifs aux procédures d’information, de consultation et de participation du public?

    6)

    Au regard de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, «concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement» (JO L 175) dans sa version modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73), une EIE — relative à la construction de barrages et au transfert d’eau — introduite pour approbation devant le parlement national après l’annulation par jugement de l’acte qui l’avait déjà approuvée et pour lequel la formalité de publicité avait été respectée, alors que cette formalité n’a désormais plus été respectée, satisfait-elle aux exigences des articles 1, 2, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée en matière d’information et de participation du public?

    7)

    Dans la mesure où:

    a)

    il porte sur la construction de barrages et sur le transfert d’eau depuis les districts hydrographiques de Grèce continentale occidentale et d’Épire vers celui de Thessalie,

    b)

    la directive 2000/60/CE lui est applicable,

    c)

    il comporte des ouvrages relevant de la directive 85/337/CEE,

    d)

    il est susceptible d’avoir des incidences environnementales sur des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, «concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages» (JO L 206),

    le projet de détournement d’un fleuve relève-t-il du champ d’application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, «relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement» (JO L197)?

    8)

    Dans l’affirmative:

    Au regard de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/42/CE, des actes relatifs au projet litigieux et qui ont été annulés rétroactivement par des décisions de justice peuvent-ils être considérés comme des actes préparatoires formels émis avant le 21 juillet 2004, de sorte qu’il n’existe pas d’obligation de procéder à une évaluation environnementale stratégique?

    9)

    En cas de réponse négative:

    Au regard de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE, lorsqu’un projet relève à la fois du champ d’application de ladite directive et des champs d’application des directives 2000/60/CE et 85/337/CEE lesquelles exigent également une prise en compte des incidences environnementales du projet, les évaluations réalisées sur la base des dispositions des directives 2000/60/CE et 85/337/CEE suffisent-elles à satisfaire les exigences de la directive 2001/42/CE? Ou bien faut-il réalisée une évaluation environnementale stratégique distincte?

    10)

    Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, «concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages» (JO L 206), les zones figurant aux registres nationaux des sites d’intérêt communautaire (SIC) et finalement inclus dans le registre communautaire des SIC, bénéficiaient-ils de la protection de la directive 92/43/CEE, avant que soit publiée la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, «arrêtant la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne»?

    11)

    Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, les autorités nationales compétentes peuvent-elles autoriser un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une zone de protection spéciale, lorsque est constatée, dans toutes les évaluations versées au dossier du projet, l’absence totale d’éléments ou l’absence de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de ladite zone?

    12)

    Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, des motifs — invoqués pour un projet de détournement d’eau — tenant essentiellement à l’irrigation et dans un deuxième temps à l’approvisionnement en eau potable, peuvent-ils constituer des motifs impérieux d’ordre public tels que requis par la directive pour que le projet soit autorisé en dépit de ses incidences néfastes sur les zones protégées par la directive?

    13)

    Dans l’affirmative:

    En vue de déterminer quelles mesures compensatrices sont suffisantes pour garantir la protection de la cohérence d’ensemble du réseau Natura 2000, lorsque celle-ci est affectée par un projet de détournement d’eau, faut-il, au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, prendre en compte des critères tels que l’ampleur dudit détournement et la dimension des travaux que ce détournement implique?

    14)

    Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, interprétés à la lumière du principe du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE, les autorités nationales compétentes peuvent-elles autoriser la réalisation dans une zone classée Natura 2000 d’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation de la cohérence de cette zone, lorsqu’il ressort de l’évaluation des incidences environnementales dudit projet que celui-ci aura pour conséquence la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre où la présence humaine sera prépondérante?


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