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Document 52009AP0093

    Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ***I Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))
    P6_TC1-COD(2007)0286 Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mars 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
    ANNEXE I
    ANNEXE II
    ANNEXE III
    ANNEXE IV
    ANNEXE V
    ANNEXE VI
    ANNEXE VII
    ANNEXE VIII
    ANNEXE IX
    ANNEXE X

    JO C 87E du 1.4.2010, p. 191–299 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.4.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 87/191


    Mardi, 10 mars 2009
    Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) ***I

    P6_TA(2009)0093

    Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

    2010/C 87 E/45

    (Procédure de codécision: refonte)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0844),

    vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0002/2008),

    vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

    vu la lettre en date du 10 septembre 2008 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, conformément à l'article 80, paragraphe 3 de son règlement,

    vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0046/2009),

    A.

    considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif, composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition à l'examen ne comporte pas d'autres modifications substantielles que celles qui ressortent, en tant que telles, de la proposition, et considérant qu'au regard de la codification des dispositions inchangées de l'acte juridique existant, la proposition constitue une codification pure et simple de ce texte sans aucune modification substantielle,

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle que modifiée conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et incorporant les amendements techniques approuvés par la commission des affaires juridiques, tels que modifiés ci-après;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


    Mardi, 10 mars 2009
    P6_TC1-COD(2007)0286

    Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mars 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission ║,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un certain nombre de modifications substantielles ont été apportées aux directives suivantes: directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (4); directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (5); directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d’harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l’industrie du dioxyde de titane (6); directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (7); directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (8); directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets (9) et directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (10). Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces directives.

    (2)

    Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution due aux activités industrielles, conformément au principe du «pollueur payeur» et au principe de prévention de la pollution, il est nécessaire de mettre en place un cadre général régissant les principales activités industrielles, qui privilégie l’intervention à la source et la gestion prudente des ressources naturelles.

    (3)

    Le respect des valeurs limites d’émission prévues par la présente directive devrait être vu comme une condition nécessaire, mais insuffisante pour garantir le respect des objectifs de prévention, de réduction de la pollution et d’un niveau élevé de protection de l’environnement, y inclus des eaux souterraines, de l’air, du sol et des populations. Pour atteindre ces objectifs, il peut être nécessaire de définir des valeurs limites d’émission plus strictes pour les substances polluantes visées par la présente directive, des valeurs d’émission applicables à d’autres substances et composantes de l’environnement, et d’autres conditions idoines.

    (4)

    Plusieurs approches visant à réduire de manière séparée les émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le sol sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution entre les différents milieux de l’environnement, plutôt que de protéger l’environnement dans son ensemble. Il convient donc de prévoir une approche intégrée de la prévention et de la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol, de la gestion des déchets, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la prévention des accidents.

    (5)

    Il y a lieu de réviser la législation relative aux installations industrielles afin de simplifier et d’expliciter les dispositions existantes, de réduire les charges administratives inutiles et de mettre en œuvre les conclusions des communications de la Commission concernant la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique (11), la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (12), la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets (13), adoptées dans le prolongement de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (14). Ces communications fixent des objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement qui ne sauraient être atteints sans de nouvelles réductions des émissions provenant des installations industrielles.

    (6)

    Afin de garantir la prévention et la réduction de la pollution, il convient que chaque installation ne puisse être exploitée que si elle a obtenu une autorisation ou, dans le cas de certaines installations et activités utilisant des solvants organiques, uniquement si elle a obtenu une autorisation ou si elle est enregistrée. Dans l’ensemble, l’utilisation des solvants organiques devrait être limitée autant que possible.

    (7)

    Afin de faciliter la délivrance des autorisations, il convient que les États membres puissent fixer les exigences applicables à certaines catégories d’installations dans des prescriptions générales contraignantes.

    (8)

    Afin d’éviter de dupliquer la réglementation, il convient que l’autorisation délivrée à une installation qui relève de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (15) ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de gaz à effet de serre, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative, ou à moins que l’installation ne soit temporairement exclue du système.

    (9)

    Il convient que les exploitants soumettent à l’autorité compétente une demande d’autorisation contenant les informations nécessaires à la fixation des conditions dont est assortie l’autorisation. Il convient que les exploitants qui présentent une demande d’autorisation puissent utiliser les informations découlant de l’application de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (16) et de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (17).

    (10)

    Il convient que l’autorisation définisse toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, et également qu’elle fixe des valeurs limites d’émission de substances polluantes, et prévoie des dispositions appropriées pour assurer la protection du sol et des eaux souterraines, des dispositions en matière de surveillance et une liste des substances ou préparations dangereuses utilisées, telles que définies par la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses  (18). Il convient que les conditions de l’autorisation soient définies sur la base des meilleures techniques disponibles.

    (11)

    Afin de définir ce qu’il y a lieu de considérer comme meilleures techniques disponibles et de limiter les déséquilibres intracommunautaires en ce qui concerne le niveau d’émission des activités industrielles, il convient que la Commission publie les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles, ci-après dénommés «documents de référence MTD», qui résultent d’un échange d’informations entre les parties concernées. Ces documents de référence MTD doivent servir de référence pour fixer les conditions d’autorisation. Ils peuvent être complétés par d’autres sources.

    (12)

    Afin de tenir compte de certaines circonstances spécifiques, il convient que les autorités compétentes puissent fixer des valeurs limites d’émission, des paramètres équivalents ou des mesures techniques équivalentes qui résultent en des niveaux d’émission susceptibles de dépasser les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD. ▐

    (13)

    Afin de permettre aux exploitants d’expérimenter des techniques nouvelles susceptibles d’assurer une meilleure protection de l’environnement, il convient que l’autorité compétente puisse également accorder des dérogations temporaires aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD.

    (14)

    La modification d’une installation peut entraîner une augmentation du niveau de pollution. Il est, dès lors, nécessaire d’informer l’autorité compétente de toute modification envisagée qui pourrait avoir des conséquences pour l’environnement. Il convient que les modifications substantielles d’une installation qui sont susceptibles d’avoir des incidences négatives significatives sur les personnes ou sur l’environnement entraînent le réexamen de l’autorisation, afin de garantir que l’installation concernée continue de satisfaire aux exigences de la présente directive.

    (15)

    L’épandage de fumier et de lisier peut avoir des incidences significatives sur la qualité de l’environnement. Afin d’assurer que la prévention et la réduction ║ de ces incidences soient réalisées de manière intégrée, il est nécessaire que le fumier et le lisier produits par des activités relevant de la présente directive soient épandus par l’exploitant ou par des tiers au moyen des meilleures techniques disponibles. Afin de laisser une certaine souplesse aux États membres pour se conformer à ces exigences, il convient que l’obligation de recourir aux meilleures techniques disponibles pour l’épandage par l’exploitant ou par des tiers soit spécifiée dans l’autorisation ou dans d’autres mesures.

    (16)

    Afin de tenir compte de l’évolution des meilleures techniques disponibles ou d’autres changements intervenus du fait de modifications apportées à l’installation, il convient que les conditions d’autorisation soient régulièrement réexaminées et le cas échéant actualisées, en particulier lorsque la Commission adopte un nouveau document de référence MTD ou une mise à jour d’un de ces documents.

    (17)

    Il est nécessaire de s’assurer que l’exploitation d’une installation n’entraîne pas une dégradation notable de la qualité du sol et des eaux souterraines. Si nécessaire et approprié, il convient donc que les conditions d’autorisation prévoient la surveillance du sol et des eaux souterraines ainsi que l’obligation d’une remise en état du site lors de la cessation définitive des activités , conformément aux exigences visées par la législation communautaire et nationale. Dès l’entrée en vigueur de la législation communautaire modifiant la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux  (19) ou d’une nouvelle législation relative à la protection des sols et des eaux souterraines, la Commission devrait réexaminer les dispositions sur la protection du sol et des eaux souterraines visées dans la présente directive afin d’en garantir la cohérence et de prévenir les chevauchements .

    (18)

    Afin de garantir une mise en œuvre et un contrôle de l’application efficaces de la présente directive, il convient que les exploitants fassent régulièrement rapport à l’autorité compétente sur le respect des conditions d’autorisation. Il convient que les États membres veillent à ce que les exploitants se conforment à ces conditions et à ce que l’exploitant et l’autorité compétente prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive et qu’ils prévoient un système d’inspections environnementales. Il appartient aux États membres de déterminer les régimes de contrôle les plus appropriés, y inclus les modalités selon lesquelles il conviendrait de se conformer aux valeurs limites d’émission.

    (19)

    Compte tenu des dispositions de la convention d’Aarhus  (20) , la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre à ce dernier d’exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d’environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises. Il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de pouvoir contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

    (20)

    Les grandes installations de combustion contribuent de manière importante à l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère, qui a une incidence considérable sur la santé humaine et sur l’environnement. Afin de réduire cette incidence et de contribuer au respect des exigences de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (21), ainsi qu’à la réalisation des objectifs définis dans la communication de la Commission concernant la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, il est nécessaire de fixer des valeurs limites d’émission plus strictes, au niveau communautaire, pour certaines catégories d’installations de combustion et de polluants.

    (21)

    Il convient que, dans le cas d’une rupture de l’approvisionnement en combustible ou en gaz à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave, l’autorité compétente puisse accorder des dérogations temporaires autorisant les installations de combustion concernées à dépasser les valeurs limites d’émission fixées par la présente directive.

    (22)

    Il convient que l’exploitant concerné n’exploite pas une installation de combustion pendant plus de 24 heures après une panne ou un mauvais fonctionnement du dispositif de réduction de la pollution, et que le fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze mois, afin de limiter les effets négatifs de la pollution sur l’environnement. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique ou afin d’éviter une augmentation globale des émissions résultant de la mise en service d’une autre installation de combustion, il convient que les autorités compétentes puissent autoriser une dérogation à ces limites horaires.

    (23)

    Afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, et afin d’éviter les mouvements transfrontières de déchets vers des installations soumises à des normes environnementales moins rigoureuses, il convient de définir et de faire respecter des conditions d’exploitation, des exigences techniques et des valeurs limites d’émission strictes pour les installations d’incinération ou de coïncinération de déchets de la Communauté.

    (24)

    L’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et certaines installations entraîne des émissions de composés organiques dans l’air qui contribuent localement et par delà les frontières à la formation d’oxydants photochimiques qui dégradent les ressources naturelles et sont préjudiciables à la santé humaine. Il est par conséquent nécessaire d’engager une action préventive pour limiter l’utilisation des solvants organiques et d’exiger le respect de valeurs limites d’émission de composés organiques ainsi que de conditions d’exploitation appropriées. Il devrait être possible d’exempter les exploitants du respect des valeurs limites d’émission lorsque d’autres mesures, telles que l’utilisation de produits ou de techniques sans solvants ou à faible teneur en solvants permettent de limiter de façon équivalente les émissions.

    (25)

    Les installations qui produisent du dioxyde de titane peuvent être à l’origine d’une importante pollution de l’air et de l’eau et comporter des risques toxicologiques . Afin de réduire ces incidences, il est nécessaire de fixer, pour certaines substances polluantes, des valeurs limites d’émission plus strictes au niveau communautaire.

    (26)

    Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive soient arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (22).

    (27)

    Conformément au principe du pollueur-payeur, il convient que les États membres établissent des règles concernant les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu’ils veillent à ce qu’elles soient mises en œuvre. Il importe que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

    (28)

    Afin de laisser suffisamment de temps aux installations existantes pour s’adapter, sur le plan technique, aux nouvelles exigences de la présente directive, il convient que certaines de ces nouvelles exigences s’appliquent aux installations existantes après une période déterminée à compter de la date d’application de la présente directive. Les installations de combustion ont besoin de suffisamment de temps pour mettre en place les mesures de réduction des émissions requises pour se conformer aux valeurs limites d’émission prescrites à l’annexe V.

    (29)

    Afin de remédier aux problèmes considérables posés par les émissions de dioxines, furannes et autres substances polluantes provenant des fonderies et aciéries, et notamment du frittage de minerai de fer, la procédure visée par la présente directive devrait s’appliquer en priorité à ces installations et, en tout état de cause, d’ici le 31 décembre 2011

    (30)

    Dans la mesure où les objectifs de l’action requise pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et améliorer la qualité de l’environnement ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et que, par conséquent, étant donné le caractère transfrontière de la pollution due aux activités industrielles, ils peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Commission peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ce même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (31)

    La directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à faciliter l’application de l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    (32)

    L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

    (33)

    La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe IX, partie B,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    Dispositions communes

    Article premier

    Objet

    La présente directive énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.

    Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   La présente directive s’applique aux activités industrielles responsables de la pollution visées aux chapitres II à VI.

    2.   Elle ne s’applique pas aux activités de recherche et développement ou à l’expérimentation de nouveaux produits et procédés.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)   «substance»: tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes:

    2)   «pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;

    3)   «installation»: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

    4)   «émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses d’une installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol;

    5)   «valeur limite d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d’une émission, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données;

    6)   «norme de qualité environnementale»: la série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans la législation communautaire;

    7)   «autorisation»: une autorisation écrite d’exploiter tout ou une partie d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets;

    8)   «modification substantielle»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur les personnes ou sur l’environnement;

    9)   «meilleures techniques disponibles»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble:

    10)     «niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles» (NEA-MTD) :

    les niveaux d’émissions obtenus dans des conditions normales d’exploitation en utilisant les meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD, et exprimés sous la forme de moyennes sur une période de temps donné et dans des conditions de référence données;

    11)   «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’installation ou l’installation de combustion, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

    12)   «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

    13)   «public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par une décision concernant la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de l’environnement et remplissent les conditions requises par toute législation nationale pertinente sont réputées avoir un intérêt;

    14)   «technique nouvelle»: une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était industriellement éprouvée et développée à l’échelle commerciale, permettrait d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé ou , au moins, le même niveau de protection, et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées.

    15)   «substances dangereuses»: les substances ou les préparations dangereuses telles que définies par la directive 67/548/CEE ║ et par la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (26);

    16)   «rapport de base»: des informations quantitatives concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des quantités importantes de substances dangereuses pertinentes ;

    17)   «inspection de routine»: une inspection environnementale réalisée dans le cadre d’un programme d’inspection planifié;

    18)   «inspection non programmée»: une inspection environnementale réalisée à la suite d’une plainte ou dans le cadre d’une enquête après un accident ou un incident, ou en cas d’infraction;

    19)     «inspection environnementale» :

    toute activité qui implique de vérifier qu’une installation est conforme aux exigences environnementales pertinentes;

    20)   «combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l’installation de combustion;

    21)   «installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite;

    22)   «biomasse»: les produits suivants:

    i)

    déchets végétaux agricoles et forestiers;

    ii)

    déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

    iii)

    déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

    iv)

    déchets de liège;

    v)

    déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement;

    23)   «installation de combustion à foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;

    24)   «turbine à gaz»: tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine;

    25)   «déchet»: un déchet tel que défini à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (27);

    26)   «déchet dangereux»: un déchet dangereux tel que défini à l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE;

    27)   «déchets municipaux en mélange»: les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, mais à l’exclusion des fractions répertoriées à la position 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission (28) ║ établissant la liste européenne des déchets ║, qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion des autres déchets répertoriés à la position 20 02 de cette annexe;

    28)   «installation d’incinération des déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;

    29)   «installation de coïncinération des déchets »: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées;

    30)   «capacité nominale»: la somme des capacités d’incinération des fours dont se compose une installation d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l’exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;

    31)   «dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés dans la partie 2 de l’annexe VI;

    32)   «résidu»: tout déchet liquide ou solide produit par une installation d’incinération des déchets ou par une installation de coïncinération des déchets;

    33)   «composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

    34)   «composé organique volatil»: tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières;

    35)   «solvant organique»: tout composé organique volatil utilisé pour l’un des usages suivants:

    36)   «revêtement»: un revêtement tel que défini à l’article 2, paragraphe 8, de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (29);

    37)     «règles générales contraignantes» :

    les valeurs limites d’émission ou autres conditions visées par la législation environnementale, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont établies pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d’autorisation.

    Article 4

    Obligation de détention d’une autorisation

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu’aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne soit exploitée sans autorisation.

    Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent mettre en place une procédure pour l’enregistrement des installations qui relèvent uniquement du chapitre V.

    La procédure d’enregistrement est définie dans un acte contraignant et comprend au minimum la notification à l’autorité compétente, par l’exploitant, de son intention de mettre en service une installation.

    2.    Les États membres peuvent prévoir qu’une autorisation peut être valable pour au moins deux installations ou parties d’installations exploitées sur le même site ou sur des sites différents.

    Lorsqu’une autorisation couvre deux installations ou davantage, chacune des installations satisfait individuellement aux exigences de la présente directive.

    Article 5

    Exploitants

    Les États membres peuvent prévoir que deux personnes physiques ou morales, ou davantage, sont habilitées à exploiter conjointement une même installation, installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets, ou à exploiter chacune séparément différentes parties d’une installation. Une seule personne physique ou morale est désignée comme étant responsable du respect des obligations visées par la présente directive.

    Article 6

    Octroi d’une autorisation

    1.   L’autorité compétente accorde une autorisation si l’installation répond aux exigences prévues par la présente directive.

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les procédures et les conditions d’autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes ou plusieurs exploitants interviennent, ou lorsque plusieurs autorisations sont délivrées, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.

    3.   Dans le cas d’une nouvelle installation ou d’une modification substantielle où l’article 4 de la directive 85/337/CEE s’applique, toute information ou conclusion pertinente, obtenue à la suite de l’application des articles 5, 6, 7 et 9 de ladite directive, est examinée et utilisée aux fins de l’octroi de l’autorisation.

    Article 7

    Prescriptions générales contraignantes

    Sans préjudice de l’obligation de détention d’une autorisation, les États membres peuvent prévoir, dans des prescriptions générales contraignantes, des exigences applicables à certaines catégories d’installations, d’installations de combustion, d’installations d’incinération des déchets ou d’installations de coïncinération des déchets.

    En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces prescriptions.

    Article 8

    Rapport concernant le respect des conditions d’autorisation

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

    1)

    l’exploitant soumette à l’autorité compétente, tous les vingt-quatre mois au minimum, un rapport contenant des données pertinentes sur le respect des conditions d’autorisation , lequel est consultable sur l’internet dans les plus brefs délais. À supposer qu’une infraction aux conditions d’autorisation ait été identifiée dans le cadre d’une inspection effectuée conformément à l’article 25, la périodicité du rapport est portée à tous les douze mois au minimum;

    2)

    l’exploitant informe l’autorité compétente dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l’environnement.

    Article 9

    Infractions

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions de l’autorisation soient respectées.

    2.   Lorsqu’une infraction aux exigences de la présente directive est constatée, les États membres font en sorte que:

    a)

    l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente;

    b)

    l’exploitant et l’autorité compétente prennent les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec la présente directive.

    En cas d’infraction faisant peser un danger significatif sur la santé humaine ou l’environnement, et tant que la conformité n’est pas rétablie conformément au premier alinéa, point b), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets est suspendue.

    Article 10

    Émissions de gaz à effet de serre

    1.   Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE en relation avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

    2.   Pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

    3.   Au besoin, les autorités compétentes modifient l’autorisation en conséquence.

    4.   Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE.

    CHAPITRE II

    Dispositions spéciales applicables aux activités énumérées à l’annexe I

    Article 11

    Champ d’application

    Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées à l’annexe I et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe.

    Article 12

    Principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant

    Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que l’installation soit exploitée conformément aux principes suivants:

    1)

    toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution;

    2)

    les meilleures techniques disponibles sont appliquées;

    3)

    aucune pollution importante n’est causée;

    4)

    conformément à la directive 2008/98/CE, la production de déchets est évitée;

    5)

    si des déchets sont produits, ils sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement;

    6)

    l’énergie est utilisée de manière efficace;

    7)

    les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;

    8)

    les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans un état satisfaisant conformément aux critères visés à l’article 23, paragraphes 2 et 3.

    Article 13

    Demandes d’autorisation

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les demandes d’autorisation comprennent une description des éléments suivants:

    a)

    l’installation, ainsi que la nature et l’ampleur de ses activités;

    b)

    les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l’énergie utilisées dans ou produites par l’installation;

    c)

    les sources des émissions de l’installation;

    d)

    l’état du site d’implantation de l’installation;

    e)

    si l’activité implique des quantités significatives de substances dangereuses, un rapport de base fournissant des informations sur ces substances ;

    f)

    la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement;

    g)

    la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si cela n’est pas possible, à les réduire;

    h)

    le cas échéant, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l’installation;

    i)

    les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés à l’article 12;

    j)

    les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement;

    k)

    les principales solutions de substitution pertinentes étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé.

    La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa et, le cas échéant, un rapport de base .

    2.   Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE, ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque autre législation, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.

    Article 14

    Documents de référence MTD et échanges d’informations

    1.   La Commission organise des échanges d’informations entre les États membres, les représentants de leurs autorités compétentes concernées, les exploitants et les fournisseurs de techniques représentant les industries concernées, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission, concernant les points suivants:

    a)

    les caractéristiques des installations en ce qui concerne les émissions, la pollution, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, l’utilisation d’énergie et la production de déchets; et

    b)

    les meilleures techniques disponibles utilisées, les mesures de surveillance associées et les développements relatifs aux meilleures techniques disponibles .

    Aux fins d’organiser l’échange d’informations visé dans le présent paragraphe, la Commission met en place un forum d’échange d’informations regroupant les parties intéressées visées au premier alinéa .

    La Commission élabore des lignes directrices pour l’échange d’informations, notamment en ce qui concerne la collecte des données et la détermination du contenu des documents de référence MTD. La Commission publie un rapport d’évaluation dans ce domaine. Ce rapport est accessible via l’internet.

    2.     La Commission publie le résultat de l’échange d’informations visé au paragraphe 1 en tant que document de référence MTD nouveau ou actualisé.

    3.   Les documents de référence MTD décrivent en particulier les meilleures techniques disponibles, les niveaux d’émission et les niveaux de consommation associés et la surveillance correspondante, les mesures de surveillance du sol et des eaux souterraines, les mesures de remise en état du site et les techniques nouvelles en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III , la révision devant en être finalisée dans un délai de huit ans à compter de la publication de la version précédente. La Commission veille à ce que les conclusions MTD des documents de référence MTD soient disponibles dans les langues officielles des États membres. À la demande d’un État membre, la Commission met à sa disposition l’intégralité du document de référence MTD dans la langue demandée.

    Article 15

    Conditions d’autorisation

    1.   Les États membres s’assurent que l’autorisation prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 12 et 19.

    Ces mesures comprennent au minimum les suivantes:

    a)

    des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre;

    b)

    si nécessaire, des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l’installation;

    c)

    des exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d’évaluation, ainsi qu’une obligation de fournir régulièrement à l’autorité compétente les résultats de la surveillance des rejets et d’autres données nécessaires au contrôle du respect des conditions d’autorisation;

    d)

    des exigences de surveillance périodique portant sur des substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site en quantités importantes , eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation;

    e)

    des mesures relatives au démarrage, aux fuites, aux dysfonctionnements, aux arrêts momentanés et à l’arrêt définitif de l’exploitation.

    f)

    des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière.

    2.   Aux fins du point a) du premier paragraphe, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.

    3.   Les documents de référence MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation.

    4.   Lorsqu’une installation ou une partie d’une installation n’est pas couverte par les documents de référence MTD ou lorsque ces documents ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité sur l’environnement, l’autorité compétente , en concertation avec l’exploitant, détermine les niveaux d’émissions pouvant être obtenus par l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour l’installation ou pour les activités concernées en se fondant sur les critères figurant à l’annexe III, et elle fixe les conditions d’autorisation en conséquence.

    5.   Dans le cas des installations visées au point 6.6 de l’annexe I, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sans préjudice de la législation en matière de bien-être animal.

    Article 16

    Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalents

    1.   Les valeurs limites d’émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l’installation, et toute dilution intervenant avant ce point n’est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.

    En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition qu’un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu’il n’en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.

    2.   Sans préjudice de l’article 19, les valeurs limites d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique.

    L’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission et des normes de surveillance et de conformité destinées à garantir que les niveaux d’émission associés aux MTD ne sont pas dépassés .

    Les valeurs limites d’émission peuvent être complétées par des paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes sous réserve qu’un niveau équivalent de protection environnemental puisse être atteint.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, l’autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels liés aux résultats de l’évaluation des coûts et des avantages environnementaux et économiques tenant compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de son implantation géographique et des conditions locales de l’environnement, fixer des valeurs limites d’émission , des paramètres équivalents ou des mesures techniques équivalentes ainsi que des normes de surveillance et de conformité tels que les niveaux d’émission associés aux MTD puissent être dépassées .

    Ces valeurs limites d’émission , paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes n’excèdent toutefois pas les valeurs limites d’émission fixées conformément à l’article 68 ou dans les annexes V à VIII, suivant le cas.

    Les États membres veillent à ce que le public intéressé se voie offrir, en temps voulu, de réelles possibilités de participer au processus décisionnel relatif à l’octroi de la dérogation visée au présent paragraphe.

    Lorsque des valeurs limites d’émission, des paramètres équivalents ou des mesures techniques équivalentes sont établis conformément au présent paragraphe, les motifs pour lesquels les niveaux d’émission peuvent s’écarter des niveaux d’émission associés aux MTD établis dans les documents de référence MTD doivent être consignés par écrit et justifiés dans une annexe aux conditions d’autorisation.

    La Commission peut déterminer les critères régissant l’octroi de la dérogation visée dans le présent paragraphe.

    Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    4.   Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent à l’épandage de fumier et de lisier en dehors du site de l’installation visée au point 6.6 de l’annexe I , à l’exception des zones entrant dans le champ d’application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles  (30).

    5.   L’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du paragraphe 2 et des points 1) et 2) ║ de l’article 12 en cas d’augmentation des émissions résultant de l’expérimentation et de l’utilisation de techniques nouvelles, à condition que dans les six mois suivant l’octroi de la dérogation, l’utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l’activité respectent au minimum les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.

    Article 17

    Exigences de surveillance

    1.   Les exigences de surveillance visées à l’article 15, paragraphe 1, points c) et d) sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les documents de référence MTD.

    2.   La périodicité de la surveillance visée à l’article 15, paragraphe 1, point d) est déterminée par l’autorité compétente dans l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.

    Sans préjudice du premier alinéa, la surveillance périodique est réalisée au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins que la surveillance ne se fonde sur une évaluation systématique des risques de contamination .

    La Commission peut définir des critères pour déterminer la périodicité de la surveillance.

    Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    Article 18

    Prescriptions générales contraignantes

    1.   Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.

    2.   Les prescriptions générales contraignantes s’appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent l’utilisation d’aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 15 et 16 .

    3.   Les États membres veillent à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées en fonction de l’évolution des meilleures techniques disponibles afin de garantir la conformité à l’article 22 .

    4.   Les prescriptions générales contraignantes adoptées conformément aux paragraphes 1 à 3 contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

    Article 19

    Normes de qualité environnementale

    Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l’autorisation, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.

    Article 20

    Évolution des meilleures techniques disponibles

    Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l’évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d’un de ces documents et informent le public concerné .

    Article 21

    Modifications apportées aux installations par les exploitants

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l’exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation.

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune modification substantielle envisagée par l’exploitant ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive.

    La demande d’autorisation et la décision de l’autorité compétente portent sur les parties de l’installation et sur les points précis énumérés à l’article 13 susceptibles d’être concernés par la modification substantielle.

    3.   Toute modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou toute extension d’une installation, est réputée substantielle si la modification ou l’extension proprement dite fait atteindre les seuils de capacité fixés à l’annexe I.

    Article 22

    Réexamen et actualisation des conditions d’autorisation par l’autorité compétente

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d’autorisation et les actualise, si nécessaire, afin d’assurer la conformité à la présente directive.

    2.   À la demande de l’autorité compétente, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d’autorisation.

    Lors du réexamen des conditions d’autorisation, l’autorité compétente utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections.

    3.   Lorsque la Commission publie un nouveau document de référence MTD ou une mise à jour d’un de ces documents, les États membres, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de ces derniers, réexaminent et, si nécessaire, actualisent les conditions d’autorisation des installations concernées.

    Le premier alinéa s’applique à toute dérogation accordée conformément à l’article 16, paragraphe 3.

    4.   Les conditions d’autorisation sont réexaminées, et si nécessaire actualisées, au minimum dans les cas suivants:

    a)

    la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission;

    b)

    les modifications substantielles dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction sensible des émissions;

    c)

    la sécurité d’exploitation requiert le recours à d’autres techniques;

    d)

    lorsqu’il est nécessaire de se conformer à la directive 2001/81/CE ou à une norme de qualité environnementale, conformément à l’article 19.

    Article 23

    Fermeture et remise en état du site

    1.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2004/35/CE , de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration  (31) , de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal  (32) et de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil du …. définissant un cadre pour la protection des sols (33)  (34), l’autorité compétente veille à ce que les conditions d’autorisation imposées pour assurer le respect des principes énoncés à l’article 12, point 8, soient remplies lors de la cessation définitive des activités.

    2.   Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de quantités significatives de substances dangereuses, étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant l’actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation. Ce rapport contient les informations quantitatives nécessaires pour déterminer l’état initial du sol et des eaux souterraines en ce qui concerne la présence de quantités notables de substances dangereuses .

    La Commission définit les critères généraux relatifs au contenu du rapport de base.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    3.   Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant informe l’autorité compétente et évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses. Si l’installation est responsable d’une quelconque pollution du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses par rapport à l’état initial constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l’exploitant assainit le site et le ramène à cet état initial.

    4.   Si l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe 2, il prend les mesures nécessaires lors de la cessation des activités pour que le site ne présente pas de risque majeur pour la santé humaine et pour l’environnement.

    Article 24

    Comparaison entre le niveau des émissions et le niveau des émissions liées aux meilleures techniques disponibles

    Les données pertinentes concernant le respect des conditions d’autorisation visé à l’article 8, point 1, comporte une comparaison entre le niveau des émissions et le niveau des émissions liées aux meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD. Ces données pertinentes sont immédiatement accessibles sur l’internet.

    Article 25

    Inspections

    1.   Les États membres mettent en place un système d’inspection des installations.

    Ce système comporte des inspections sur place.

    Les États membres font en sorte que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des inspections sur place, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.

    2.   Les États membres veillent à ce que toutes les installations soient couvertes par un plan d’inspection.

    3.   Chaque plan d’inspection comporte les éléments suivants:

    a)

    une analyse générale des problèmes d’environnement à prendre en considération;

    b)

    la zone géographique couverte par le plan d’inspection;

    c)

    un registre des installations couvertes par le plan d’inspection et une évaluation générale de leur niveau de conformité aux exigences de la présente directive;

    d)

    des dispositions relatives à la révision du plan d’inspection;

    e)

    un aperçu des programmes des inspections de routine en application du paragraphe 5;

    f)

    des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6;

    g)

    le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d’inspection.

    4.   Sur la base des plans d’inspection, l’autorité compétente établit régulièrement des programmes d’inspection et détermine la fréquence des visites des sites pour les différents types d’installations.

    Les États membres veillent à ce qu’un nombre suffisant de personnes qualifiées soient disponibles pour procéder à ces inspections.

    Ces programmes prévoient au moins une visite de site inopinée tous les dix-huit mois, pour chaque installation . Cette fréquence peut être portée à une visite tous les six mois au moins si une inspection a identifié un cas de non-respect des conditions d’autorisation.

    Si ces programmes sont basés sur une évaluation systématique des risques environnementaux associés aux installations particulières concernées , la fréquence des visites de sites peut être ramenée à une visite au moins tous les vingt-quatre mois.

    L’évaluation systématique des risques environnementaux est fondée sur des critères objectifs tels que:

    a)

    le bilan des exploitants concernant le respect et les conditions d’autorisation;

    b)

    les incidences de l’installation sur l’environnement et la santé humaine;

    c)

    la participation de l’exploitant au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), conformément au règlement (CE) no 761/2001  (35) , ou à la mise en œuvre d’un système de management environnemental équivalent.

    La Commission peut établir d’autres critères concernant l’évaluation des risques environnementaux.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    5.   Les inspections de routine doivent permettre d’examiner tout l’éventail des effets environnementaux induits par l’installation concernée.

    Les inspections de routine garantissent que l’exploitant respecte les conditions d’autorisation.

    Les inspections de routine servent également à évaluer l’efficacité des conditions d’autorisation.

    6.   Des inspections non programmées inopinées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation les plaintes sérieuses et qualifiées et les cas graves d’accident, d’incident et d’infraction en rapport avec l’environnement , ou de faits qui portent gravement atteinte à la santé humaine .

    Lorsqu’elles effectuent une inspection non programmée de cette nature, les autorités compétentes peuvent exiger des exploitants qu’ils fournissent toute information nécessaire pour enquêter sur les éléments constitutifs d’un accident, d’un incident ou d’une infraction, y compris dans le domaine des statistiques de santé.

    7.   Après chaque inspection, qu’il s’agisse d’une inspection de routine ou d’une inspection non programmée, l’autorité compétente établit un rapport décrivant les constatations faites en ce qui concerne la conformité de l’installation avec les exigences de la présente directive, et les conclusions concernant la suite à donner.

    Le rapport est transmis à l’exploitant concerné dans un délai de deux mois . Le rapport est rendu accessible au public sur l’internet par l’autorité compétente dans les quatre mois suivant l’inspection.

    L’autorité compétente s’assure que toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport sont prises dans un délai raisonnable.

    Article 26

    Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation

    1.   Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes:

    a)

    délivrance d’une autorisation pour de nouvelles installations;

    b)

    délivrance d’une autorisation pour toute modification substantielle;

    c)

    actualisation d’une autorisation délivrée à une installation, ou des conditions dont est assortie cette autorisation, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point a);

    d)

    actualisation d’une autorisation ou des conditions d’autorisation pour une installation lorsqu’une dérogation doit être accordée conformément à l’article 16, paragraphe 3 .

    La procédure décrite à l’annexe IV s’applique à cette participation.

    Les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et répondent aux exigences du droit national applicable sont réputées avoir un intérêt.

    2.   Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation ▐ a été prise, l’autorité compétente informe le public et met immédiatement à la disposition du public les informations suivantes:

    a)

    la teneur de la décision, y compris une copie de l’autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures;

    b)

    les raisons sur lesquelles la décision est fondée;

    c)

    les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;

    d)

    le titre des documents de référence MTD pertinents pour l’installation ou l’activité concernée;

    e)

    la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 15 , au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés décrits dans les documents de référence MTD;

    f)

    si une dérogation a été accordée conformément à l’article 16, paragraphe 3, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l’a été , sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s’assortit;

    g)

    le résultat du réexamen ▐ des autorisations visé à l’article 22, paragraphes 1, 3 et 4;

    h)

    les résultats de la surveillance des rejets, requis conformément aux conditions de l’autorisation et détenus par l’autorité compétente.

    Les États membres veillent à ce que les informations visées aux points a) à g) soient immédiatement disponibles sur l’internet.

    3.   Les paragraphes 1║ et 2 s’appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information environnementale (36).

    Article 27

    Accès à la justice

    1.   Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant de l’article 26 dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    ils ont un intérêt suffisant pour agir;

    b)

    ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition;

    2.   Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

    3.   Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

    À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du point a) du paragraphe 1.

    De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du point b) du paragraphe 1.

    4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 n’excluent pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

    Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

    5.   Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.

    Article 28

    Effets transfrontières

    1.   Lorsqu’un État membre constate que l’exploitation d’une installation est susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre, qui est susceptible d’être notablement affecté, le demande, l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation au titre de l’article 4 ou de l’article 21, paragraphe 2, a été demandée communique à l’autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l’annexe IV au moment même où il la met à la disposition du public.

    Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l’égalité de traitement.

    2.   Les États membres veillent, dans le cadre de leurs relations bilatérales, à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l’État membre susceptible d’être affecté, afin qu’il puisse prendre position à cet égard avant que l’autorité compétente n’arrête sa décision.

    3.   Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 sont pris en considération lors de l’adoption, par l’autorité compétente, d’une décision concernant la demande d’autorisation.

    4.   L’autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d’autorisation et lui communique les informations visées à l’article 26, paragraphe 2. L’État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire.

    Article 29

    Techniques nouvelles

    Les États membres mettent en place des mesures pour inciter les exploitants à mettre au point et à appliquer des techniques nouvelles.

    Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte les critères suivants :

    a)

    le type d’activités industrielles prioritaires pour la mise au point et l’application de techniques nouvelles;

    b)

    des objectifs indicatifs à l’intention des États membres en matière de mise au point et d’application de techniques nouvelles;

    c)

    les outils permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la mise au point et l’application de techniques nouvelles.

    Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    CHAPITRE III

    Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion

    Article 30

    Champ d’application

    Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion destinées à la production d’énergie, dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts, quel que soit le type de combustible utilisé.

    Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de combustion suivantes:

    a)

    les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux;

    b)

    les installations de postcombustion qui ont pour objet l’épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu’installations de combustion autonomes;

    c)

    les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

    d)

    les dispositifs de conversion de l’hydrogène sulfuré en soufre;

    e)

    les réacteurs utilisés dans l’industrie chimique;

    f)

    les fours à coke;

    g)

    les cowpers des hauts fourneaux;

    h)

    tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef;

    i)

    les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore;

    j)

    les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l’article 37, paragraphe 2, point a).

    Les articles 31, 32 et 35 ne s’appliquent pas aux installations de combustion lorsque ces dernières sont couvertes par un document de référence MTD concernant un secteur spécifique et lorsqu’elles exclues du champ d’application du document de référence MTD concernant les grandes installations de combustion.

    Article 31

    Règles de cumul

    1.   Lorsque les gaz résiduaires d’au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d’elles s’additionnent.

    2.   Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées ou pour lesquelles une demande d’autorisation complète a été introduite avant la date visée à l’article 72, paragraphe 2 sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d’elles s’additionnent.

    Article 32

    Valeurs limites d’émission

    1.   Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d’une manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l’environnement.

    2.   Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ont été autorisées ou pour lesquelles une demande d’autorisation complète a été introduite avant la date visée à l’article 72, paragraphe 2, sous réserve que l’installation soit mise en service au plus tard un an après cette date, sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 1 de l’annexe V pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières.

    3.   Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du paragraphe 2 sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l’air de ces installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 2 de l’annexe V.

    4.   L’autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave.

    Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

    5.   L’autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion qui n’utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique.

    L’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente de chaque cas spécifique visé au premier alinéa.

    Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

    6.   Lorsque la puissance d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 20 mégawatts , les valeurs limites d’émission spécifiées dans la partie 2 de l’annexe V s’appliquent à la partie de l’installation concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale de l’ensemble de l’installation de combustion.

    Article 33

    Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions

    1.   Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction des émissions.

    2.   En cas de panne, l’autorité compétente demande à l’exploitant de réduire ou d’arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n’est pas possible dans les 24 heures, ou d’exploiter l’installation en utilisant des combustibles peu polluants.

    L’exploitant informe l’autorité compétente dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne du dispositif de réduction des émissions.

    La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze mois.

    L’autorité compétente peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas dans l’un des cas suivants:

    a)

    s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique;

    b)

    si l’installation de combustion concernée par la panne risque d’être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

    Article 34

    Surveillance des émissions dans l’air

    1.   Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions de substances polluantes dans l’air soit effectuée conformément à l’annexe V, partie 3. Ils peuvent exiger que cette surveillance ait lieu aux frais de l’exploitant.

    2.   L’installation et le fonctionnement de l’équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de surveillance annuels définis dans la partie 3 de l’annexe V.

    3.   L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.

    4.   Tous les résultats de la surveillance sont consignés, traités et présentés de manière à permettre aux autorités compétentes de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.

    Article 35

    Respect des valeurs limites d’émission

    Les valeurs limites d’émission dans l’air sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans la partie 4 de l’annexe V sont remplies.

    Article 36

    Installations de combustion à foyer mixte

    1.   Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l’autorité compétente fixe les valeurs limites d’émission en respectant les étapes suivantes:

    a)

    prendre la valeur limite d’émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l’ensemble de l’installation de combustion, telle qu’indiquée dans les parties 1 et 2 de l’annexe V;

    b)

    déterminer les valeurs limites d’émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d’émission individuelles visées au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

    c)

    additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible.

    2.   Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre, la Commission peut modifier le paragraphe 1 afin de fixer, pour le dioxyde de soufre, une valeur limite d’émission valable pour toutes les installations de ce type dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW.

    Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    CHAPITRE IV

    Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets

    Article 37

    Champ d’application

    1.   Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides.

    Aux fins du présent chapitre, les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d’incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place les systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération ou de coïncinération, d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération ou de coïncinération.

    Si la coïncinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une installation d’incinération des déchets.

    2.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations suivantes:

    a)

    installations où sont traités exclusivement les déchets suivants:

    i)

    déchets énumérés à l’article 3, point 22, point b);

    ii)

    déchets radioactifs;

    iii)

    carcasses d’animaux relevant du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (37);

    iv)

    déchets résultant de la prospection et de l’exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d’installations offshore et incinérés à bord de celles-ci;

    b)

    installations expérimentales de recherche, de développement et d’essais visant à améliorer le processus d’incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.

    Article 38

    Demandes d’autorisation

    Une demande d’autorisation pour une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets comprend une description des mesures envisagées pour garantir le respect des exigences suivantes:

    a)

    l’installation est conçue et équipée, et sera entretenue et exploitée de manière à ce que les exigences du présent chapitre soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coïncinérer;

    b)

    la chaleur produite par l’incinération et la coïncinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de chaleur, de vapeur ou d’électricité;

    c)

    les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;

    d)

    l’élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la législation nationale et communautaire.

    Article 39

    Conditions d’autorisation

    1.   L’autorisation comprend les éléments suivants:

    a)

    la liste de toutes les catégories de déchets pouvant être traités, reprenant au moins les catégories de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission et contenant, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;

    b)

    la capacité totale d’incinération ou de coïncinération de l’installation;

    c)

    les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau;

    d)

    les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires;

    e)

    les procédures d’échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;

    f)

    la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d’épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l’air et les rejets d’eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d’émission prescrites.

    2.   En plus des exigences énoncées au paragraphe 1, l’autorisation délivrée à une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération es déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:

    a)

    la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

    b)

    le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.

    3.   Les États membres peuvent énumérer les catégories de déchets devant figurer dans l’autorisation, qui peuvent être coïncinérés dans certaines catégories d’installations de coïncinération des déchets.

    4.   L’autorité compétente réexamine périodiquement et actualise, si nécessaire, les conditions associées à l’autorisation.

    Article 40

    Réduction des émissions

    1.   Les gaz résiduaires des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et l’environnement.

    2.   Les émissions atmosphériques des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 3 et 4 de l’annexe VI ou déterminées conformément à la partie 4 de cette annexe

    Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, ou si l’installation coïncinère des déchets municipaux mixtes non traités, les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3 de l’annexe VI s’appliquent.

    3.   Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires est limité dans toute la mesure de ce qui est faisable, et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 5 de l’annexe VI.

    4.   Les valeurs limites d’émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont évacuées de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets.

    Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets dans une station d’épuration exclusivement destinée à épurer ce type d’eaux usées, les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 5 de l’annexe VI doivent être appliquées au point où les eaux usées quittent la station d’épuration. Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués à l’annexe VI, partie 6, point 2, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires.

    La dilution d’eaux usées n’est en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées dans la partie 5 de l’annexe VI.

    5.   Les sites des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, y compris les zones de stockage des déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.

    Un collecteur doit être prévu pour récupérer les eaux de pluie contaminées s’écoulant du site de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets, ou l’eau contaminée résultant de débordements ou d’opérations de lutte contre l’incendie. La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent être, au besoin, analysées et traitées avant rejet.

    6.   Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 4, point c), l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets ou les différents fours faisant partie de l’installation d’incinération ou de coïncinération ne continuent en aucun cas d’incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d’émission.

    La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures.

    Les limites horaires définies au deuxième alinéa s’appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d’épuration des gaz résiduaires.

    Article 41

    Pannes

    En cas de panne, l’exploitant réduit ou interrompt l’exploitation de l’installation dès que faisable, jusqu’à ce qu’elle puisse se remettre à fonctionner normalement.

    Article 42

    Surveillance des émissions

    1.   Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux prescriptions des parties 6 et 7 de l’annexe VI.

    2.   L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis au point 1 de la partie 6 de l’annexe VI.

    3.   L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.

    4.   Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.

    5.   Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans la Communauté, la Commission fixe la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l’air font l’objet de mesures en continu.

    Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    Article 43

    Respect des valeurs limites d’émission

    Les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans la partie 8 de l’annexe VI sont remplies.

    Article 44

    Conditions d’exploitation

    1.   Les installations d’incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.

    2.   Les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l’incinération ou de la coïncinération des déchets soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.

    Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 % sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux deux premiers alinéas est d’au moins 1 100 °C.

    Dans les installations d’incinération des déchets, les températures visées aux premier et deuxième alinéas sont mesurées à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion. L’autorité compétente peut accepter que les mesures soient effectuées en un autre point représentatif de la chambre de combustion.

    3.   Chaque chambre de combustion d’une installation d’incinération des déchets est équipée d’au moins un brûleur d’appoint qui s’enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures prescrites au paragraphe 2 après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et de mise à l’arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

    Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu’entraînerait la combustion de gazole au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (38), de gaz liquide ou de gaz naturel.

    4.   Les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets dans les situations suivantes:

    a)

    pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température prescrite au paragraphe 2, ou la température précisée conformément à l’article 45, paragraphe 1, ait été atteinte;

    b)

    chaque fois que la température prescrite au paragraphe 2, ou la température précisée conformément à à l’article 45, paragraphe 1, n’est pas maintenue;

    c)

    chaque fois que les mesures en continu montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d’épuration des gaz résiduaires.

    5.   La chaleur produite par les installations d’incinération des déchets ou par les installations de coïncinération des déchets est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.

    6.   Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d’autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.

    7.   Les États membres veillent à ce que l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets soit exploitée et gérée par une personne physique ayant les compétences pour assumer cette gestion.

    Article 45

    Autorisation de modification des conditions d’exploitation

    1.   Des conditions différentes de celles fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 44 et, en ce qui concerne la température, au paragraphe 4 du même article, et spécifiées dans l’autorisation pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l’autorité compétente, à condition que les autres exigences du présent chapitre soient respectées. Les États membres peuvent fixer les règles régissant ces autorisations.

    2.   Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 44.

    3.   Les installations de coïncinération des déchets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1 respectent au moins les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3 de l’annexe VI pour le carbone organique total et le monoxyde de carbone (CO).

    Les chaudières utilisées dans l’industrie de la pâte et du papier, qui coïncinèrent des résidus d’écorce sur le lieu de leur production, qui étaient en exploitation et disposaient d’une autorisation avant le 28 décembre 2002 et qui ont obtenu une autorisation de modification de leurs conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1, respectent au minimum les valeurs limites d’émission prescrites dans la partie 3 de l’annexe VI pour le carbone organique total.

    4.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les conditions d’exploitation autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des informations fournies conformément aux dispositions relatives à l’établissement des rapports prévues à l’article 66.

    Article 46

    Livraison et réception des déchets

    1.   L’exploitant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

    2.   L’exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets, conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission, avant d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération des déchets ou dans l’installation de coïncinération des déchets.

    3.   Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l’exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions d’autorisation spécifiées à l’article 39, paragraphe 2 sont respectées.

    Ces informations comprennent:

    a)

    toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au paragraphe 4, point a);

    b)

    la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s’ils sont aptes à subir le traitement d’incinération prévu;

    c)

    les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.

    4.   Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l’exploitant effectue au minimum les procédures suivantes:

    a)

    vérification des documents exigés aux termes de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux termes du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (39), ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses;

    b)

    sauf si cela n’est pas approprié, prélèvement d’échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au paragraphe 3 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités.

    Les échantillons visés au point b) sont conservés pendant au moins un mois après l’incinération ou la coïncinération des déchets concernés.

    5.   L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux paragraphes 2, 3 et 4 aux installations d’incinération des déchets ou aux installations de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant du chapitre II et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation.

    Article 47

    Résidus

    1.   La quantité et la nocivité des résidus sont réduites au minimum. Les résidus sont recyclés directement dans l’installation ou à l’extérieur, suivant le cas.

    2.   Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l’état de poussières sont effectués de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans l’environnement.

    3.   Avant de définir les filières d’élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus. Ces essais portent sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds.

    Article 48

    modification substantielle

    Une modification dans l’exploitation d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération de déchets ne traitant que des déchets non dangereux au sein d’une installation relevant du chapitre II, qui implique l’incinération ou la coïncinération de déchets dangereux est considérée comme une modification substantielle.

    Article 49

    Rapports et information du public concernant les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets

    1.   Les demandes de nouvelles autorisations pour des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rendues accessibles au public, dans un ou plusieurs lieux, suffisamment longtemps à l’avance pour que celui-ci puisse émettre des observations sur les demandes avant que l’autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d’un exemplaire de l’autorisation, et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public.

    2.   Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure le rapport visé à l’article 66 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public.

    3.   L’autorité compétente dresse la liste des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public.

    CHAPITRE V

    Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques

    Article 50

    Champ d’application

    Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans la partie 1 de l’annexe VII et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation fixés dans la partie 2 de cette annexe.

    Article 51

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    1)   «installation existante»: une installation en service; qui a obtenu une autorisation avant le 1er avril 2001 ou qui a présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard;

    2)   «gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction;

    3)   «émissions fugitives»: les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée dans la partie 2 de l’annexe VII;

    4)   «émissions totales»: la somme des émissions fugitives et des émissions sous forme de gaz résiduaires;

    5)   «mélange»: un mélange au sens de l’article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (40);

    6)   «colle»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes parties d’un produit;

    7)   «encre»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;

    8)   «vernis»: un revêtement transparent;

    9)   «consommation»: quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation;

    10)   «solvants organiques utilisés à l’entrée»: la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l’exercice de l’activité;

    11)   «réutilisation»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n’entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;

    12)   «conditions maîtrisées»: les conditions dans lesquelles une installation est exploitée de sorte que les composés organiques volatils libérés par l’activité soient captés et rejetés de manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée ou d’un équipement de réduction des émissions, et ne constituent donc pas des émissions totalement fugitives;

    13)   «opérations de démarrage et d’arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’une cuve à l’exception des phases d’activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement.

    Article 52

    Remplacement des substances dangereuses

    Les substances ou mélanges auxquels sont attribués, ou sur lesquels doivent être apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la directive 67/548/CEE, sont remplacés, dans toute la mesure du possible et dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.

    Article 53

    Réduction des émissions

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l’une ou l’autre des conditions suivantes:

    a)

    les émissions de composés organiques volatils des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires et les valeurs limites d’émission fugitive, ou les valeurs limites d’émission totale, et les autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3 de l’annexe VII sont respectées;

    b)

    les installations respectent les exigences du schéma de réduction présenté dans la partie 5 de l’annexe VII à condition qu’il en résulte une réduction des émissions équivalente à celle qu’aurait permis d’obtenir l’application des valeurs limites d’émission visées au point a).

    Les États membres font rapport à la Commission, conformément aux dispositions de l’article 66, paragraphe 1, sur les progrès réalisés dans l’obtention de la réduction des émissions équivalente visée au point b).

    2.   Par dérogation au point a) du paragraphe 1, si l’exploitant démontre à l’autorité compétente qu’une installation déterminée ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter la valeur limite d’émission fugitive, l’autorité compétente peut autoriser le dépassement de cette valeur limite d’émission, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l’environnement et que l’exploitant prouve, à l’autorité compétente qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles;

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les activités de revêtement relevant de la rubrique 8 du tableau figurant dans la partie 2 de l’annexe VII, qui ne peuvent être réalisées dans des conditions maîtrisées, l’autorité compétente peut accepter que les émissions des installations ne respectent pas les exigences du présent paragraphe si l’exploitant démontre à l’autorité compétente que cela n’est pas techniquement ni économiquement réalisable et qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

    4.   Les États membres font rapport à la Commission concernant les dérogations visées aux paragraphes 2 et 3, conformément à l’article 66, paragraphe 2.

    5.   Les émissions de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les phrases de risque R40, R45, R46, R49, R60, R61 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 4 de l’annexe VII.

    6.   Les installations dans lesquelles se déroulent au moins deux activités qui entraînent chacune un dépassement des seuils fixés dans la partie 2 de l’annexe VII, sont tenues:

    a)

    en ce qui concerne les substances indiquées au paragraphe 5, de respecter les exigences de ce paragraphe pour chacune des activités;

    b)

    en ce qui concerne toutes les autres substances:

    i)

    de respecter les exigences du paragraphe 1 pour chaque activité individuellement; ou

    ii)

    de faire en sorte que les émissions totales de composés organiques volatils ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si le point i) avait été appliqué.

    7.   Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d’arrêt.

    Article 54

    Surveillance des émissions

    Les États membres s’assurent, par des spécifications à cet effet dans les conditions de l’autorisation ou au moyen de prescriptions générales contraignantes, que les mesures des émissions sont réalisées conformément aux indications de la partie 6 de l’annexe VII.

    Article 55

    Respect des valeurs limites d’émission

    Les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans la partie 8 de l’annexe VII sont remplies.

    Article 56

    Rapport concernant le respect des conditions d’autorisation

    Le rapport concernant le respect des conditions d’autorisation visé à l’article 8, paragraphe 1, démontre que sont respectées, suivant le cas:

    a)

    les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires, les valeurs limites d’émission fugitive et les valeurs limites d’émission totale;

    b)

    les exigences relevant du schéma de réduction contenu dans la partie 5 de l’annexe VII;

    c)

    les dérogations accordées conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 53.

    Le rapport concernant le respect des conditions d’autorisation peut inclure un plan de gestion des solvants établi conformément à la partie 7 de l’annexe VII.

    Article 57

    Modification substantielle d’installations existantes

    1.   Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à:

    25 % pour une installation dont les activités relèvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17 de la partie 2 de l’annexe VII ou, pour les autres activités de la partie 2 de l’annexe VII, dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an;

    10 % pour toutes les autres installations.

    2.   Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

    3.   En cas de modification substantielle, l’autorité compétente vérifie la conformité de l’installation aux exigences de la présente directive.

    Article 58

    Échange d’informations concernant les substituts de solvants organiques

    La Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement sur l’utilisation des solvants organiques et leurs possibles substituts ainsi que sur les techniques ayant le moins d’incidences possibles sur l’air, l’eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine.

    Cet échange d’informations porte sur tous les aspects suivants:

    a)

    adéquation des options disponibles;

    b)

    effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l’exposition professionnelle en particulier;

    c)

    effets éventuels sur l’environnement;

    d)

    conséquences économiques, notamment coûts et avantages des options disponibles.

    Article 59

    Accès à l’information

    1.   La décision de l’autorité compétente, ainsi qu’une copie au moins de l’autorisation et toutes les mises à jour ultérieures sont mises à la disposition du public.

    Les prescriptions générales contraignantes applicables aux installations, ainsi que la liste des installations soumises à la procédure d’autorisation et d’enregistrement sont accessibles au public.

    2.   Les résultats de la surveillance des émissions requis en vertu de l’article 54 et détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent compte tenu des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive 2003/4/CE.

    CHAPITRE VI

    Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane

    Article 60

    Champ d’application

    Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

    Article 61

    Interdiction d’élimination des déchets

    Les États membres interdisent l’élimination des déchets ci-après dans les masses d’eau, les mers ou les océans:

    1)

    les déchets solides;

    2)

    les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des installations utilisant le procédé au sulfate; y compris les déchets acides associés à ces eaux-mères, qui contiennent globalement plus de 0,5 % d’acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et les déchets acides qui ont été dilués afin que la proportion d’acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 %;

    3)

    les déchets des installations utilisant le procédé au chlorure, qui contiennent plus de 0,5 % d’acide chlorhydrique libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d’acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 %;

    4)

    les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets mentionnés aux paragraphes 2) et 3) et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5.

    Article 62

    Réduction des émissions dans l’eau

    1.   Les émissions des installations dans l’eau ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 1 de l’annexe VIII.

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les essais de toxicité aiguë soient réalisés conformément à la partie 2, point 1 de l’annexe VIII et pour que les résultats de ces essais soient conformes aux valeurs fixées dans la partie 2, point 2 de l’annexe VIII.

    Article 63

    Prévention et réduction des émissions dans l’air

    1.   L’émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée.

    2.   Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3 de l’annexe VIII.

    Article 64

    Surveillance des émissions et de l’environnement

    1.   Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’eau afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 62.

    2.   Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’air afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 63.

    Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance continue des émissions conformément aux prescriptions figurant dans la partie 5 de l’annexe VII.

    3.   Les États membres assurent la surveillance du milieu affecté par les déversements dans l’eau des déchets des installations produisant du dioxyde de titane, conformément à la partie 4 de l’annexe VIII.

    4.   La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou les normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.

    CHAPITRE VII

    Comité, dispositions transitoires et finales

    Article 65

    Autorités compétentes

    Les États membres désignent les autorités compétentes et les organismes chargés d’exécuter les obligations découlant de la présente directive.

    Article 66

    Informations communiquées par les États membres

    1.   Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d’informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, les données représentatives relatives aux émissions et autres effets sur l’environnement, les valeurs limites d’émission et l’application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 15 et 16 et les dérogations accordées conformément à l’article 16, paragraphe 3 .

    Les États membres mettent au point des systèmes nationaux d’information qu’ils améliorent régulièrement afin que la Commission puisse avoir accès aux informations visées au premier alinéa ║ sous forme électronique. Les États membres mettent à la disposition du public une synthèse des informations fournies.

    2.   La Commission détermine la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres en application du paragraphe 1.

    Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    3.   Dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l’article 71, paragraphe 1, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive, établi à partir des informations visées au paragraphe 1 et accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

    Article 67

    Modification des annexes

    1.    En fonction des meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD concernés , la Commission , dans les douze mois suivant la publication d’un document de référence MTD conformément à l’article 14, basé sur les conclusions MTD dans le document de référence MTD, adapte les annexes V, VI, VII et VIII en fixant des valeurs limites d’émission en tant que normes minimales. Les valeurs limites d’émission peuvent être complétées par des paramètres équivalents ou des mesures techniques équivalentes et par des normes de surveillance et de conformité, sous réserve qu’un niveau équivalent de protection de l’environnement puisse être atteint.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    2.     Avant l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, la Commission consulte les industries concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et rend compte de l’issue des consultations et de la façon dont il en a été tenu compte.

    Article 68

    Normes minimales

    1.     Sans préjudice de l’article 67, la Commission fixe, dans les douze mois suivant la publication d’un document de référence MTD conformément à l’article 14, sur la base des conclusions MTD contenues dans le document de référence MTD, des valeurs limites d’émission ainsi que des normes de surveillance et de conformité à titre de normes minimales. Les valeurs limites d’émission peuvent être complétées par des paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes lorsqu’un niveau équivalent de protection de l’environnement peut être atteint grâce à ces paramètres équivalents.

    Ces normes minimales visent les principaux effets non négligeables sur l’environnement des activités ou installations concernées, et se fondent sur les NEA-MTD.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 69, paragraphe 2.

    2.     Avant l’adoption des mesures d’exécution visées au paragraphe 1, la Commission consulte les organisations sectorielles concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et rend compte de l’issue des consultations et de la façon dont il en a été tenu compte.

    3.     Conformément aux dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission fixe en particulier, au plus tard le 31 décembre 2011, des valeurs limites d’émission ainsi que des normes de surveillance et de conformité pour les dioxines et furanes émis par des installations dont les activités sont visées à l’annexe I, points 2.1 et 2.2.

    Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent fixer des valeurs d’émission plus strictes pour les émissions de dioxine et de furanes.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visé à l’article 69, paragraphe 2.

    Article 69

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Article 70

    Sanctions

    Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 71

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 4 et paragraphes 15 à 18, à l’article 4, paragraphe 2, aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, point b), à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 1, point e), à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 1, point d), à l’article 15, paragraphes 3 à 5, à l’article 16, paragraphes 2 à 5, à l’article 17, à l’article 18, paragraphes 2 à 4, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 22, paragraphe 4, points b) et d), aux articles 23, 24 et 25, à l’article 26, paragraphe 1, point d), à l’article 26, ║ paragraphe 3, points c) à g), à l’article 29, à l’article 31, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 34, paragraphes 2 à 4, à l’article 35, à l’article 36, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 64, paragraphes 2 et 4, aux articles 65, 66 et 70, ainsi qu’à l’annexe I, points 1.1, 2.5 c), 3.5, 4.7, 5.2, 5.3, 6.1 c), 6.4 b), 6.6, 6.9 et 6.10, à l’annexe IV, point 1 b), à l’annexe V, parties 1 à 4, à l’annexe VI, partie 1, point b), partie 4, points 2.2, 3.1 et 3.2, partie 6, points 2.5 et 2.6, à l’annexe VII, partie 7, point 3, à l’annexe VIII, partie 1, points 1 et 2 c) et partie 3, points 2 et 3, au plus tard le … (41). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à compter du … (41). Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres définissent les modalités de cette référence.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 72

    Abrogation

    1.   Les directives 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 96/61/CE, 1999/13/CE et 2000/76/CE telles que modifiées par les actes énumérés à l’annexe IX, partie A, sont abrogées à compter du … (42), sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe IX, partie B.

    2.   La directive 2001/80/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe IX, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe IX, partie B.

    3.   Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

    Article 73

    Dispositions transitoires

    1.   En ce qui concerne les installations visées à l’annexe I, points 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 à 2.4, 2.5 a) et b), 2.6, 3, 4.1 à 4.6, 5.1, 5.2, 5.3 a) et b), 5.4, 6.1 a) et b), 6.2 à 6.5, 6.6 b) et c), 6.7 et 6.8, ainsi que les installations visées au point 1.1, d’une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 50 MW, et les installations visées au point 6.6 a) disposant de plus de 40 000 emplacements pour la volaille, qui sont en service et détiennent une autorisation ou qui ont introduit une demande complète d’autorisation avant la date visée à l’article 71, paragraphe 1, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard un an après cette date, les États membres appliquent les dispositions législatives, administratives et réglementaires adoptées conformément à l’article 71, paragraphe 1, à compter du … (43).

    2.   En ce qui concerne les installations visées à l’annexe I, point 2.5 c), point 5.3 c) et d) et e), point 6.1 c), points 6.9 et 6.10, ainsi que les installations visées au point 1.1, d’une puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, et les installations visées au point 6.6 a) disposant de moins de 40 000 emplacements pour la volaille, qui sont en service avant la date visée à l’article 71, paragraphe 1, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à l’article 71, paragraphe 1, à compter du … (44).

    3.   En ce qui concerne les installations de combustion relevant du chapitre III, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à l’article 71, paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2016.

    4.   En ce qui concerne les installations de combustion qui coïncinèrent des déchets, l’annexe VI, partie 4, point 3.1, s’applique à compter du 31 décembre 2015

    Toutefois, l’annexe VI, partie 4, point 3.2, s’applique à ces installations à compter du 1er janvier 2016.

    Article 74

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 75

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à

    Pour le Parlement européen

    Le président

    Pour le Conseil

    Le président


    (1)  Avis du 14 janvier 2009.

    (2)   JO C 325 du 19.12.2008, p. 60.

    (3)  Position du Parlement européen du 10 mars 2009.

    (4)  JO L 54 du 25.2.1978, p. 19. ║

    (5)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 1. ║

    (6)  JO L 409 du 31.12.1992, p. 11.

    (7)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. ║

    (8)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1. ║

    (9)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

    (10)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. ║

    (11)  COM(2005)0446 ║.

    (12)  COM(2006)0231 ║.

    (13)  COM(2005)0666 ║.

    (14)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

    (15)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. ║

    (16)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. ║

    (17)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. ║

    (18)   JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

    (19)   JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

    (20)   Convention du 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

    (21)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 22. ║

    (22)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║

    (23)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

    (24)  ║JO L 117 du 8.5.1990, p. 1.

    (25)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    (26)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

    (27)   JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

    (28)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

    (29)   JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

    (30)   JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

    (31)   JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

    (32)   JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.

    (33)   JO L …

    (34)  JO: insérer le numéro, la date et la référence de publication.

    (35)   Règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p. 1).

    (36)   JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

    (37)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

    (38)  JO L 74 du 27.3.1993, p. 81.

    (39)  JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.

    (40)   JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (41)  18 mois après la date d’entrée en vigueur de cette directive.

    (42)  3 ans après la date d’entrée en vigueur de cette directive.

    (43)  3 ans après la date d’entrée en vigueur de cette directive.

    (44)  54 mois après la date d’entrée en vigueur de cette directive.

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE I

    Catégories d'activités industrielles visées à l'article 11

    Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si plusieurs activités relevant du même point sont mises en œuvre dans une même installation, les capacités de ces activités s'additionnent.

    Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations visées au point 1.1, seule la puissance normale de fonctionnement est prise en considération dans le cas d'installations de combustion utilisées dans des établissements de soins.

    Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations visées au point 1.1, il n'est pas tenu compte des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est inférieure à 3 MW.

    Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations visées au point 1.1, il n'est pas tenu compte des installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, qui ne sont pas exploitées plus de  500 heures par an.

    1.   Industries d'activités énergétiques

    1.1.

    Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW

    1.2.

    Raffinage de pétrole et de gaz

    1.3.

    Production de coke

    1.4.

    Gazéification ou liquéfaction de combustibles

    2.   Production et transformation des métaux

    2.1.

    Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

    2.2.

    Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

    2.3.

    Transformation des métaux ferreux:

    a)

    exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;

    b)

    opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW;

    c)

    application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.

    2.4.

    Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes de pièces moulées par jour.

    2.5.

    Transformation des métaux non ferreux:

    a)

    production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

    b)

    fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux, excluant l'exploitation de fonderies;

    c)

    exploitation de fonderies de métaux non ferreux produisant des produits en métal coulé avec une capacité de fusion supérieure à 2,4 tonnes de pièces par jour pour le plomb et le cadmium ou à 12 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

    2.6.

    Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3

    3.   Industrie minérale

    3.1.

    Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    3.2.

    Production d'amiante ou fabrication de produits à base d'amiante

    3.3.

    Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    3.4.

    Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    3.5.

    Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.

    4.   Industrie chimique

    Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d'activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières énumérés aux points 4.1 à 4.7.

    4.1.

    Fabrication de produits chimiques organiques, tels que:

    a)

    hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

    b)

    hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;

    c)

    hydrocarbures sulfurés;

    d)

    hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;

    e)

    hydrocarbures phosphorés;

    f)

    hydrocarbures halogénés;

    g)

    dérivés organométalliques;

    h)

    matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

    i)

    caoutchoucs synthétiques;

    j)

    colorants et pigments;

    k)

    tensioactifs et agents de surface.

    4.2.

    Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que:

    a)

    gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;

    b)

    acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

    c)

    bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

    d)

    sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;

    e)

    non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

    4.3.

    Fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

    4.4.

    Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides

    4.5.

    Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires

    4.6.

    Fabrication d'explosifs

    4.7.

    Fabrication de produits chimiques destinés à servir de combustibles ou de lubrifiants

    5.   Gestion des déchets

    5.1.

    Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours aux activités suivantes:

    a)

    traitement biologique;

    b)

    traitement physico-chimique;

    c)

    incinération ou coïncinération;

    d)

    mélange;

    e)

    reconditionnement;

    f)

    stockage, avec une capacité supérieure à 10 tonnes;

    g)

    utilisation principale en tant que combustible ou autre moyen de production d'énergie;

    h)

    récupération/régénération des solvants;

    i)

    recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;

    j)

    régénération d'acides ou de bases;

    k)

    récupération des composés utilisés pour la réduction de la pollution;

    l)

    récupération des constituants des catalyseurs;

    m)

    régénération et autres réutilisations des huiles.

    5.2.

    Incinération et coïncinération des déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

    5.3.

    Élimination ou valorisation des déchets non dangereux, avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours aux activités suivantes:

    a)

    traitement biologique;

    b)

    traitement physico-chimique;  à l'exclusion des activités couvertes par la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1) et qui résulte uniquement en boues traitées, telles que définies dans la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (2). Cette exclusion est applicable uniquement dans les cas où un niveau au moins équivalent de protection de l'environnement pourrait être atteint conformément à la présente directive;

    c)

    prétraitement des déchets destinés à la coïncinération;

    d)

    traitement du laitier et des cendres non couvert par d'autres catégories d'activités industrielles ;

    e)

    traitement de la ferraille dans des broyeurs .

    5.4.

    Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes

    6.   Autres activités

    6.1.

    Fabrication, dans des installations industrielles, de:

    a)

    pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;

    b)

    papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;

    c)

    Panneaux à base de bois, à l'exception du contreplaqué, avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour.

    6.2.

    Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

    6.3.

    Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

    6.4.

    a)

    Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour

    b)

    Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine ou animale, à partir de:

    i)

    matière première animale (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour

    ii)

    matière première végétale, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour

    iii)

    d'un mélange de matières premières animales et végétales, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à:

    75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

    [300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas

    où «A» est la proportion de matière animale (en pourcentage) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

    L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit.

    Ce point ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.

    c)

    Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

    6.5.

    Élimination ou valorisation de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

    6.6.

    Élevage intensif de volailles ou de porcs, avec plus de

    a)

    40 000 emplacements pour la volaille

    b)

    2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ou

    c)

    750 emplacements pour truies

    Dans les cas où des types de volaille autres que ceux mentionnés au point a), ou différents types des espèces énumérées aux points a), b) et c), sont élevées au sein de la même installation, le seuil est calculé sur la base des facteurs d'excrétion d'équivalent d'azote, au lieu des seuils fixés ci-dessus. La Commission établit des lignes directrices sur le calcul des seuils et la détermination des facteurs d'excrétion d'équivalent d'azote.

    6.7.

    Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an.

    6.8.

    Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.

    6.9.

    Préservation du bois et des produits dérivés du bois, avec une capacité de production supérieure à  50 m3 par jour.

    6.10.

    Traitement hors site des eaux résiduaires ne relevant pas de la directive 91/271/CEE ║, qui sont rejetées par une installation couverte par le chapitre I.


    (1)   JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

    (2)   JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE II

    Liste des substances polluantes

     

    AIR

    1.

    Dioxyde de soufre et autres composés du soufre

    2.

    Oxydes d'azote et autres composés de l'azote

    3.

    Monoxyde de carbone

    4.

    Composés organiques volatiles

    5.

    Métaux et leurs composés

    6.

    Poussières, y compris particules fines

    7.

    Amiante (particules en suspension, fibres)

    8.

    Chlore et ses composés

    9.

    Fluor et ses composés

    10.

    Arsenic et ses composés

    11.

    Cyanures

    12.

    Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air

    13.

    Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes

     

    EAU

    1.

    Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique

    2.

    Composés organophosphorés

    3.

    Composés organostanniques

    4.

    Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci

    5.

    Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables

    6.

    Cyanures

    7.

    Métaux et leurs composés

    8.

    Arsenic et ses composés

    9.

    Biocides et produits phytosanitaires

    10.

    Matières en suspension

    11.

    Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates)

    12.

    Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO).

    13.

    Substances figurant à l'annexe X de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1).


    (1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE III

    Critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles

    1.

    Utilisation de techniques produisant peu de déchets;

    2.

    Utilisation de substances moins dangereuses;

    3.

    Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;

    4.

    Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;

    5.

    Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;

    6.

    Nature, effets et volume des émissions concernées;

    7.

    Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

    8.

    Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible;

    9.

    Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;

    10.

    Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions sur l'environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier;

    11.

    Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE IV

    Participation du public au processus décisionnel

    1.

    À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

    a)

    la demande d'autorisation ou, le cas échéant, la proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie conformément à l'article 22, paragraphe 1, y compris la description des éléments visés à l'article 13, paragraphe 1;

    b)

    les prescriptions générales contraignantes nouvelles ou actualisées, établies conformément à l'article 18, y compris leur contenu et un résumé non technique du cadre juridique et administratif dans lequel ces prescriptions seront appliquées;

    c)

    le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 28;

    d)

    les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

    e)

    la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

    f)

    le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie;

    g)

    l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

    h)

    les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du point 5.

    2.

    Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:

    a)

    conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé conformément au point 1;

    b)

    conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE, les informations autres que celles visées au point 1 qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 6 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au point 1.

    3.

    Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise.

    4.

    Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

    5.

    Les modalités précises d'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE V

    Dispositions techniques relatives aux installations de combustion

    Partie 1

    Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion visées à l'article 32, paragraphe 2

    1.

    Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des chaudières utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.

    Dans le cas des turbines à gaz à cycle combiné (TGCC) équipées d'un brûleur supplémentaire, la teneur normalisée en O2 peut être définie par l'autorité compétente, en fonction des caractéristiques de l'installation concernée.

    2.

    Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides

    Puissance thermique nominale (MWth)

    Charbon et lignite

    Biomasse

    Tourbe

    Combustibles liquides

    50-100

    400

    200

    300

    350

    100-300

    250

    200

    300

    250

    > 300

    200

    200

    200

    200

    Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, dont la puissance thermique nominale est inférieure à 500 MW qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de dioxyde de souffre de 800 mg/Nm3

    3.

    Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux

    En général

    35

    Gaz liquéfié

    5

    Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke

    400

    Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux

    200

    4.

    Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides

    Puissance thermique nominale (MWth)

    Charbon et lignite

    Biomasse et tourbe

    Combustibles liquides

    50-100

    300

    450 en cas de combustion de lignite pulvérisé

    300

    450

    100-300

    200

    250

    200

    > 300

    200

    200

    150

    ║ Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides et dont la puissance thermique nominale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3.

    Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides , dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 1er juillet 1987 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3.

    5.

    Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz

     

    NOx

    CO

    Chaudières à gaz

    100 (5)

    100

    Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant du gaz naturel comme combustible (1)

    50 (2)  (3)

    100

    Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant des gaz autres que le gaz naturel comme combustible (4)

    90

    100

    Moteurs à gaz

    100

    100

    6.

    Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides

    Puissance thermique nominale (MWth)

    Charbon et lignite

    Biomasse et tourbe

    Combustibles liquides

    50-100

    30

    30

    30

    100-300

    25

    20

    25

    > 300

    20

    20

    20

    7.

    Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux

    En général

    5

    Gaz de hauts fourneaux

    10

    Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

    30

    Partie 2

    Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion visées à l'article 32, paragraphe 3

    1.

    Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des chaudières utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.

    Dans le cas des turbines à gaz à cycle combiné équipées d'un brûleur supplémentaire, la teneur normalisée en O2 peut être définie par l'autorité compétente, en fonction des caractéristiques de l'installation concernée.

    2.

    Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides

    Puissance thermique nominale (MWth)

    Charbon et lignite

    Biomasse

    Tourbe

    Combustibles liquides

    50-100

    400

    200

    300

    350

    100-300

    200

    200

    300

    250 en cas de combustion en lit fluidisé

    200

    > 300

    150

    200 en cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

    150

    150

    200 en cas de combustion en lit fluidisé

    150

    3.

    Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux

    En général

    35

    Gaz liquéfié

    5

    Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke

    400

    Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux

    200

    4.

    Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides

    Puissance thermique nominale (MWth)

    Charbon et lignite

    Biomasse et tourbe

    Combustibles liquides

    50-100

    300

    450 en cas de combustion de lignite pulvérisé

    250

    300

    100-300

    200

    200

    150

    > 300

    150

    200 en cas de combustion de lignite pulvérisé

    150

    100

    5.

    Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz

     

    NOx

    CO

    Chaudières à gaz

    100

    100

    Turbines à gaz (y compris TGCC) (6)

    50 (7)

    100

    Moteurs à gaz

    75

    100

    6.

    Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles solides ou liquides

    Puissance thermique nominale (MWth)

     

    50-300

    20

    > 300

    10

    20 pour la biomasse et la tourbe

    7.

    Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux

    En général

    5

    Gaz de hauts fourneaux

    10

    Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

    30

    Partie 3

    Surveillance des émissions

    1.

    Les concentrations de SO2, de NOx, CO et de poussières dans les gaz résiduaires rejetés par toutes les installations de combustion de puissance thermique nominale égale ou supérieure à 100 MW font l'objet de mesures en continu.

    2.

    L'autorité compétente peut décider de ne pas exiger les mesures en continu visées au point 1 dans les cas suivants:

    a)

    pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation;

    b)

    pour le SO2 et les poussières provenant d' d'installations de combustion brûlant du gaz naturel;

    c)

    pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant du mazout à teneur en soufre connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires;

    d)

    pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.

    3.

    Si des mesures en continu ne sont pas exigées, le SO2, les NOx, les poussières et, dans cas des installations brûlant du gaz, également le CO, sont obligatoirement mesurés au moins une fois tous les six mois.

    4.

    Dans le cas des installations de combustion brûlant du charbon ou du lignite, les émissions de mercure total sont mesurées au moins une fois par an.

    nouveau 5.

    Au lieu des mesures du SO2 et des NOx visées au point 3, d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou aux normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

    6.

    L'autorité compétente est informée des changements importants concernant le type de combustible utilisé ou le mode d'exploitation de l'installation. L'autorité compétente décide si les dispositions en matière de surveillance énoncées au point 1 à 4 sont toujours appropriées ou s'il convient de les adapter.

    7.

    Les mesures en continu effectuées conformément au point 1 incluent la détermination de la teneur en oxygène, de la température, de la pression et de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

    8.

    L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes et la détermination des paramètres d'exploitation pertinents, ainsi que l'assurance qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage de ces systèmes, sont réalisés conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou les normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

    Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.

    L'exploitant informe l'autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés.

    9.

    En ce qui concerne les valeurs limites d'émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission:

    Monoxyde de carbone

    10 %

    Dioxyde de soufre

    20 %

    Oxydes d'azote

    20 %

    Poussières

    30 %

    10.

    Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée au point 9.

    Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé.

    Partie 4

    Évaluation du respect des valeurs limites d'émission

    1.

    Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées:

    a)

    aucune valeur quotidienne moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2;

    b)

    95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2.

    2.

    Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l'autorité compétente, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.


    (1)  Le gaz naturel est du méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments.

    (2)  75 mg/Nm3 dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base:

    i)

    turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 %;

    ii)

    turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 %;

    iii)

    turbines à gaz pour transmissions mécaniques.

    (3)  Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées dans la note (2), mais dont le rendement – déterminé aux conditions ISO de charge de base – est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50xη/35, η étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

    (4)  Ces valeurs limites d'émission s'appliquent également aux turbines à gaz utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides.

    Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d'émission de NOx et de CO indiquées dans le tableau figurant dans le présent point ne s'appliquent qu'avec une charge supérieure à 70 %.

    Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz ou aux moteurs à gaz destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des temps de fonctionnement.

    (5)   Dans le cas des installations utilisant du gaz de haut fourneau ou du gaz de coke (comme visé à l'article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/80/CE une valeur limite d'émission de 135 mg/Nm3 est applicable au dioxyde d'azote et au monoxyde d'azote, exprimé en dioxyde d'azote.

    (6)  Les valeurs limites d'émission de NOx et de CO indiquées dans le présent point s'appliquent également aux turbines à gaz utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides.

    (7)  Pour les turbines à gaz à cycle simple dont le rendement — déterminé aux conditions ISO de charge de base — est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50xη/35, η étant le rendement de la turbine à gaz aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

    Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d'émission de NOx et de CO indiquées sous ce point ne s'appliquent qu'avec une charge supérieure à 70 %.

    Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz ou aux moteurs à gaz destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des temps de fonctionnement.

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE VI

    Dispositions techniques applicables aux installations d'incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets

    Partie 1

    Définitions

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «installation d'incinération des déchets existante»: une des installations d'incinération des déchets suivantes:

    i)

    qui était en activité et pour laquelle une autorisation avait été délivrée conformément à la législation communautaire en vigueur avant le 28 décembre 2002,

    ii)

    qui était agréée ou enregistrée en vue de l'incinération des déchets et pour laquelle une autorisation avait été délivrée avant le 28 décembre 2002, conformément à la législation communautaire en vigueur, à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003,

    iii)

    qui, aux yeux de l'autorité compétente, a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation, avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004;

    b)

    «nouvelle installation d'incinération des déchets»: toute installation d'incinération des déchets non couverte par la définition figurant au point a).

    Partie 2

    Facteurs d'équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes

    Pour déterminer la concentration totale des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants:

     

    Facteur d'équivalent toxique

    2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD)

    1

    1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD)

    0,5

    1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

    0,1

    1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

    0,1

    1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD)

    0,01

    Octachlorodibenzodioxine (OCDD)

    0,001

    2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF)

    0,1

    2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

    0,5

    1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

    0,05

    1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

    0,1

    1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

    0,1

    1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

    0,1

    2,3,4,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

    0,01

    Octachlorodibenzofuranne (OCDF)

    0,001

    Partie 3

    Valeurs limites d'émission dans l'air pour les installations d'incinération des déchets

    1.   Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires.

    Elles sont normalisées pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %, sauf en cas d'incinération d'huiles minérales usagées, telles que définies à l'article 3, point 3, de la directive 2008/98/CE où elles sont normalisées pour une teneur en oxygène de 3 %, et dans les cas visés au point 2.7 de la partie 6.

    1.1.

    Valeurs limites d'émission journalière moyenne des substances polluantes suivantes (mg/Nm3)

    Poussières totales

    10

    Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT)

    10

    Chlorure d'hydrogène (HCl)

    10

    Fluorure d'hydrogène (HF)

    1

    Dioxyde de soufre (SO2)

    50

    Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération des déchets

    200

    Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à six tonnes par heure

    400

    1.2.

    Valeurs limites d'émission moyenne sur une demi-heure des substances polluantes suivantes (mg/Nm3)

     

    (100 %) A

    (97 %) B

    Poussières totales

    30

    10

    Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT)

    20

    10

    Chlorure d'hydrogène (HCl)

    60

    10

    Fluorure d'hydrogène (HF)

    4

    2

    Dioxyde de soufre (SO2)

    200

    50

    Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération des déchets

    400

    200

    1.3.

    Valeurs limites d'émission moyennes (mg/Nm3) des métaux lourds ci-après, sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum

    Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd)

    Total: 0,05

     

    Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)

    Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

    0,05

     

    Antimoine et ses composés, exprimés en antimoine (Sb)

    Total: 0,5

     

    Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)

    Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)

    Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)

    Cobalt et ses composés, exprimés en cobalt (Co)

    Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)

    Manganèse et ses composés, exprimés en manganèse (Mn)

    Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)

    Vanadium et ses composés, exprimés en vanadium (V)

    Ces moyennes s'appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l'état de gaz ou de vapeur.

    1.4.

    Valeurs limites d'émission moyennes (ng/Nm3) de dioxines et de furannes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale de dioxines et de furannes calculée conformément à la partie 2.

    Dioxines et furannes

    0,1

    1.5.

    Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz résiduaires:

    a)

    50 en moyenne journalière;

    b)

    100 en moyenne sur trente minutes;

    c)

    150 en moyenne sur dix minutes.

    L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limites d'émission fixées dans le présent point pour les installations d'incinération des déchets utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant que l'autorisation fixe une valeur limite d'émission de monoxyde de carbone (CO) ne dépassant pas 100 mg/Nm3 en moyenne horaire.

    2.   Valeurs limites d'émission applicables dans les circonstances décrites à l'article 40, paragraphe 5 et à l'article 41.

    La concentration totale de poussières dans les émissions atmosphériques d'une installation d'incinération des déchets ne dépasse en aucun cas 150 mg/Nm3 en moyenne sur une demi-heure. Les valeurs limites d'émission de COT et de CO dans l'air fixées au points 1.2 et 1.5 b) ne sont pas dépassées.

    3.   Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente annexe.

    Partie 4

    Détermination des valeurs limites d'émission dans l'air pour la coïncinération des déchets

    1.   La formule ci-après (règle des mélanges) s'applique dès lors qu'une valeur limite d'émission totale spécifique «C» n'est pas fixée dans un tableau de la présente partie.

    La valeur limite d'émission de chaque substance polluante en cause et de CO dans les gaz résiduaires résultant de la coïncinération de déchets se calcule comme suit:

    Formula

    Vdéchets

    :

    volume des gaz résiduaires résultant de l'incinération de déchets exclusivement, déterminé à partir des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'autorisation et normalisé aux conditions définies par la présente directive.

    Si la quantité de chaleur libérée par l'incinération de déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, Vdéchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

    Cdéchets

    :

    valeurs limites d'émission applicables aux installations d'incinération des déchets, fixées dans la partie 3.

    Vprocédé

    :

    volume des gaz résiduaires résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène à laquelle les émissions doivent être rapportées, conformément à la législation communautaire ou nationale. En l'absence de dispositions législatives pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz résiduaires non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.

    Cprocédé

    :

    valeurs limites d'émission fixées dans la présente partie pour certaines activités industrielles ou, en l'absence de telles valeurs, valeurs limites d'émission applicables aux installations qui sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à ces installations et qui brûlent des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation qui sont utilisées. En l'absence de valeurs fixées dans l'autorisation, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées.

    C

    :

    valeurs limites d'émission totale pour une teneur en oxygène fixée dans la présente partie, pour certaines activités industrielles et certaines substances polluantes ou, en l'absence de telles valeurs, valeurs limites d'émission totale en lieu et place des valeurs limites d'émission fixées dans les annexes appropriées de la présente directive. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l'uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels.

    Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires.

    Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente partie.

    2.   Dispositions spéciales pour les fours à ciment coïncinérant des déchets

    2.1.

    Les valeurs limites d'émission fixées aux points 2.2 et 2.3 s'entendent comme des moyennes journalières pour les poussières totales, le HCl, le HF, les NOx, le SO2 et le COT (mesures en continu), comme des moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum pour les métaux lourds, et comme des moyennes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de 8 heures au maximum pour les dioxines et les furannes.

    Toutes les valeurs sont normalisées pour: une teneur en oxygène de 10 %.

    Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

    2.2.

    C - valeurs limites d'émission totale (mg/Nm3 sauf pour les dioxines et les furannes) des substances polluantes suivantes:

    Substance polluante

    C

    Poussières totales

    30

    HCl

    10

    HF

    1

    NOx

    500

    Cd + Tl

    0,05

    Hg

    0,05

    Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

    0,5

    Dioxines et furannes (ng/Nm3)

    0,1

    2.3.

    C - valeurs limites d'émission totale (mg/Nm3) de SO2 et de COT

    Substance polluante

    C

    SO2

    50

    TOC

    10

    L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limite d'émission fixées dans le présent point dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

    3.   Dispositions spéciales pour les installations de combustion coïncinérant des déchets

    3.1.   Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable jusqu'au 31 décembre 2015

    Pour le calcul de la puissance thermique nominale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l'article 31 s'appliquent.

    Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

    Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

    Substance polluante

    < 50 MWth

    50-100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth

    SO2

    850

    200

    200

    NOx

    400

    200

    200

    Poussières

    50

    50

    30

    30

    Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

    Substance polluante

    < 50 MWth

    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth

    SO2

    200

    200

    200

    NOx

    350

    300

    200

    Poussières

    50

    50

    30

    30

    Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en oxygène de 3 %):

    Substance polluante

    < 50 MWth

    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth

    SO2

    850

    400 to 200

    (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

    200

    NOx

    400

    200

    200

    Poussières

    50

    50

    30

    30

    3.2.   Cprocédéexprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable à compter du 1er janvier 2016

    Pour le calcul de la puissance thermique nominale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l'article 31 s'appliquent. Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

    3.2.1.   Cprocédé pour les installations de combustion visées à l'article 32, paragraphe 2

    Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

    Substance polluante

    < 50 MWth

    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth

    SO2

    400

    pour la tourbe: 300

    200

    200

    NOx

    300

    pour le lignite pulvérisé: 400

    200

    200

    Poussières

    50

    30

    25

    pour la tourbe: 20

    20

    Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

    Substance polluante

    < 50 MWth

    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth

    SO2

    200

    200

    200

    NOx

    300

    250

    200

    Poussières

    50

    30

    20

    20

    Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):

    Substance polluante

    < 50 MWth

    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth

    SO2

    350

    250

    200

    NOx

    400

    200

    150

    Poussières

    50

    30

    25

    20

    3.2.2.   Cprocédé pour les installations de combustion visées à l'article 32, paragraphe 3

    Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

    Substance polluante

    < 50 MWth

    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth

    SO2

    400

    pour la tourbe: 300

    200

    pour la tourbe: 300, sauf en cas de combustion en lit fluidisé 250

    150

    pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé: 200

    NOx

    300

    pour la tourbe: 250

    200

    150

    pour la combustion de lignite pulvérisé: 200

    Poussières

    50

    20

    20

    10

    pour la tourbe: 20

    Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

    Substance polluante

    < 50 MWth

    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth

    SO2

    200

    200

    150

    pour la combustion en lit fluidisé 200

    NOx

    250

    200

    150

    Poussières

    50

    20

    20

    20

    Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):

    Substance polluante

    < 50 MWth

    50 à 100 MWth

    100 à 300 MWth

    > 300 MWth

    SO2

    350

    200

    150

    NOx

    300

    150

    100

    Poussières

    50

    30

    25

    20

    3.3.   C – valeurs limites d'émission totale de métaux lourds (mg/Nm3)

    exprimées valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides)

    Substance polluante

    C

    Cd + Tl

    0,05

    Hg

    0,05

    Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

    0,5

    3.4.   C – valeur limite d'émission totale (ng/Nm3) pour les dioxines et les furannes

    exprimée en valeur moyenne sur la période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides)

    Substance polluante

    C

    Dioxines et furannes

    0,1

    4.   Dispositions spéciales pour les installations de coïncinération des secteurs industriels non visés aux points 2 et 3 de la présente partie

    4.1.   C – valeur limite d'émission totale (ng/Nm3)

    de dioxines et de furannes exprimée en moyenne sur la période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum:

    Substance polluante

    C

    Dioxines et furannes

    0,1

    4.2.   C – valeurs limites d'émission totale (mg/Nm3) de métaux lourds

    exprimées en moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum:

    Substance polluante

    C

    Cd + Tl

    0,05

    Hg

    0,05

    Partie 5

    Valeurs limites d'émission pour les rejets d'eaux usées résultant de l'épuration des gaz résiduaires

    Substance polluante

    Valeurs limites d'émission pour des échantillons non filtrés (mg/l sauf dans le cas des dioxines et furannes)

    1.

    Total des solides en suspension tels que définis à l'annexe I de la directive 91/271/CEE

    (95 %)

    30

    (100 %)

    45

    2.

    Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

    0,03

    3.

    Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd)

    0,05

    4.

    Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)

    0,05

    5.

    Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)

    0,15

    6.

    Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)

    0,2

    7.

    Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)

    0,5

    8.

    Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)

    0,5

    9.

    Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)

    0,5

    10.

    Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn)

    1,5

    11.

    Dioxines et furannes

    0,3 ng/l

    Partie 6

    Surveillance des émissions

    1.   Techniques de mesure

    1.1.

    Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'atmosphère et dans l'eau sont effectuées de manière représentative.

    1.2.

    L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l'assurance de qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou les normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.

    1.3.

    En ce qui concerne les valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission:

    Monoxyde de carbone:

    10 %

    Dioxyde de soufre:

    20 %

    Dioxyde d'azote:

    20 %

    Poussières totales:

    30 %

    carbone organique total:

    30 %

    Chlorure d'hydrogène:

    40 %

    Fluorure d'hydrogène:

    40 %

    Les émissions dans l'air et dans l'eau sont périodiquement mesurées conformément aux points 1.1 et 1.2.

    2.   Mesures des polluants atmosphériques

    2.1.

    Les polluants atmosphériques font l'objet des mesures suivantes:

    a)

    mesures en continu des substances suivantes: NOx, à condition que des valeurs limites d'émission soient fixées, CO, poussières totales, COT, HCl, HF, et SO2;

    b)

    mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants: température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires;

    c)

    au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes; toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois.

    2.2.

    Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz résiduaires doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets, et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir.

    2.3.

    La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l'objet de mesures périodiques comme indiqué au point 2.1 c).

    2.4.

    La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant l'analyse des émissions.

    2.5.

    L'autorité compétente peut décider de ne pas exiger de mesures en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d'incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets, et d'exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) ▐ si l'exploitant peut prouver que les émissions de ces substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées. Cette dérogation n'est pas applicable en cas d'incinération de déchets mixtes provenant de différentes sources.

    2.6.

    L'autorité compétente peut décider de n'exiger qu'une seule mesure par an pour les métaux lourds et les dioxines et furannes dans les cas suivants ▐:

    a)

    les émissions résultant de la coïncinération ou de l'incinération de déchets sont en toutes circonstances inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission;

    b)

    les déchets à coïncinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques, et qu'il convient de préciser sur la base de l'évaluation visée au point c);

    c)

    l'exploitant peut prouver, sur la base des informations relatives à la qualité des déchets concernés et de la surveillance des émissions, que les émissions sont en toutes circonstances très inférieures aux valeurs limites d'émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes;

    d)

    l'exploitant peut prouver que les déchets à traiter ne comportent pas de déchets électriques ou électroniques ni de déchets contenant des composés chlorés.

    2.7.

    Les résultats des mesures sont normalisés par l'utilisation des concentrations standard d'oxygène indiquées dans la partie 3 ou calculées selon les indications de la partie 4 et par l'application de la formule donnée dans la partie 7.

    Lorsque des déchets sont incinérés ou coïncinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l'autorité compétente en fonction des particularités du cas d'espèce.

    Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz résiduaires, dans une installation d'incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets traitant des déchets dangereux, l'uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n'est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable.

    3.   Mesures des substances polluant l'eau

    3.1.

    Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées:

    a)

    mesures en continu du pH, de la température et du débit;

    b)

    mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension ou mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures;

    c)

    mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures de Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni et Zn;

    d)

    mesures des dioxines et des furannes au moins tous les six mois; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d'exploitation de l'installation.

    3.2.

    Lorsque les eaux usées résultant de l'épuration des gaz résiduaires sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d'autres sources situées sur le site de l'installation, l'exploitant procède à des mesures:

    a)

    sur le flux des eaux usées provenant du système d'épuration des gaz résiduaires avant son entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;

    b)

    sur le ou les autres flux d'eaux usées avant leur entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;

    c)

    au point où les eaux usées provenant de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets sont finalement rejetées après traitement.

    Partie 7

    Formule pour le calcul de la concentration des émissions à la concentration standard d'oxygène exprimée en pourcentage

    Formula

    ES

    =

    concentration calculée des émissions à la concentration d'oxygène standard exprimée en pourcentage

    EM

    =

    concentration d'émission mesurée

    OS

    =

    concentration d'oxygène standard

    OM

    =

    concentration d'oxygène mesurée

    Partie 8

    Évaluation du respect des valeurs limites d'émission

    1.   Valeurs limites des émissions dans l'air

    1.1.

    En ce qui concerne les rejets dans l'air, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si:

    a)

    aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d'émission fixées dans la partie 3, point 1.1, ou dans la partie 4, ou calculée conformément aux indications de la partie 4;

    b)

    soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées dans la colonne A du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2, soit, le cas échéant, 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission indiquées dans la colonne B du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2;

    c)

    aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 3, points 1.3 et 1.4, ou dans la partie 4, aux points ou calculées conformément aux indications de la partie 4;

    d)

    pour le monoxyde de carbone (CO):

    i)

    dans le cas des installations d'incinération des déchets:

    au moins 97 % des moyennes journalières établies sur l'année n'excèdent pas la valeur limite d'émission fixée dans la partie 3, point 1.5 a);

    et

    au moins 95 % de toutes les moyennes sur dix minutes établies sur une période de 24 heures ou la totalité des moyennes sur trente minutes établies sur la même période n'excèdent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 3, points 1.5 b) et c);

    ii)

    dans le cas des installations de coïncinération des déchets: les dispositions de la partie 4 sont respectées.

    1.2.

    Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt lorsqu'aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

    Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.

    1.3.

    Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), du chlorure d'hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 39, paragraphe 1, point e) et à l'article 42, paragraphe 3, ainsi qu'au point 1 de la partie 6.

    2.   Valeurs limites d'émission dans l'eau

    Les valeurs limites d'émission dans l'eau sont considérées comme respectées si:

    a)

    pour les quantités totales de solides en suspension, 95 % et 100 % des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d'émission respectives indiquées dans la partie 5;

    b)

    pour les métaux lourds (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), pas plus d'une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie 5; ou, si l'État membre prévoit plus de 20 échantillons par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie 5;

    c)

    pour les dioxines et les furannes, les résultats des mesures ne dépassent pas la valeur limite d'émission fixée dans la partie 5.

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE VII

    Partie 1

    Activités

    1.   Pour chacun des points suivants, l'activité inclut le nettoyage de l'équipement, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire.

    2.   Revêtement adhésif

    Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d'impression.

    3.   Activité de revêtement

    Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur:

    a)

    l'un des véhicules ci-après:

    i)

    les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)  (1) , et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

    ii)

    les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de la directive 2007/46/CE;

    iii)

    les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive 2007/46/CE, à l'exclusion des cabines de camion;

    iv)

    les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la directive 2007/46/CE;

    v)

    les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de la directive 2007/46/CE;

    b)

    les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc.;

    c)

    les surfaces en bois;

    d)

    les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier;

    e)

    le cuir.

    Les activités de revêtement n'incluent pas l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression réalisée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être couverte par le chapitre V de la présente directive si cette activité d'impression relève de son champ d'application.

    4.   Laquage en continu

    Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.

    5.   Nettoyage à sec

    Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des composés organiques volatils sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement.

    6.   Fabrication de chaussures

    Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.

    7.   Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colles

    La fabrication des produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.

    8.   Fabrication de produits pharmaceutiques

    La synthèse chimique, la fermentation, l'extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.

    9.   Impression

    Toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transférée à l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d'enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants relèvent du chapitre V:

    a)

    flexographie - procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation;

    b)

    impression sur rotative offset à sécheur thermique - impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par «impression sur rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l'encre vers la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l'air chaud;

    c)

    contrecollage associé à un procédé d'impression - fait de faire adhérer deux matériaux souples ou davantage, dans le but de produire des matériaux complexes;

    d)

    héliogravure d'édition - activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène;

    e)

    héliogravure - activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux;

    f)

    Impression sérigraphique en rotative: activité d'impression à bobine consistant à faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par «impression en rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées;

    g)

    vernissage - activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage.

    10.   Conversion de caoutchouc

    Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.

    11.   Nettoyage de surface

    Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.

    12.   Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale

    Toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.

    13.   Retouche de véhicules

    Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage destinées à réaliser:

    a)

    le revêtement d'origine sur un véhicule routier au sens de la directive 2007/46/CE ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication;

    b)

    le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O dans la directive 2007/46/CE).

    14.   Revêtement de fil de bobinage

    Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.

    15.   Imprégnation du bois

    Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d'un produit de conservation.

    16.   Stratification de bois et de plastique

    Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des stratifiés.

    Partie 2

    Seuils de consommation et valeurs limites d'émission

    Les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires.

     

    Activité

    (seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

    Seuil

    (seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

    Valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires (mg C/Nm3)

    Valeurs limites d'émission fugitive (en % de la quantité de solvant utilisée)

    Valeurs limites d'émission totale

    Dispositions particulières

    Installations nouvelles

    Installations existantes

    Installations nouvelles

    Installations existantes

    1

    Impression sur rotative offset à sécheur thermique

    (> 15)

    15—25

    100

    30 (1)

     

    (1) Le résidu de solvant dans le produit fini n'est pas considéré comme faisant partie des émissions fugitives.

    > 25

    20

    30 (1)

    2

    Héliogravure d'édition

    (> 25)

     

    75

    10

    15

     

     

     

    3

    Autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage (> 15) impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons (> 30)

    15—25

    100

    25

     

    (1) Seuil pour impression sérigraphique en rotative sur textile et sur carton.

    > 25

    100

    20

    > 30 (1)

    100

    20

    4

    Nettoyage de surface à l'aide des composés indiqués à l'article 53, paragraphe 5

    (> 1)

    1—5

    20 (1)

    15

     

    (1) La valeur limite se rapporte à la masse des composés en mg/Nm3 et non au carbone total.

    > 5

    20 (1)

    10

    5

    Autres nettoyages de surface

    (> 2)

    2—10

    75 (1)

    20 (1)

     

    (1) Ces valeurs ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

    > 10

    75 (1)

    15 (1)

    6

    Revêtement (< 15) et retouche de véhicules

    > 0,5

    50 (1)

    25

     

    (1) La conformité à la partie 8, point 2, est démontrée sur la base de mesures moyennes par quinze minutes.

    7

    Laquage en continu

    (> 25)

     

    50 (1)

    5

    10

     

    (1) Pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d'émission est de 150.

    8

    Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles (5), de feuilles et de papier

    (> 5)

    5—15

    100 (1) (4)

    25 (4)

     

    (1) La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

    (2) La première valeur limite d'émission se rapporte au séchage, la seconde à l'application du revêtement.

    (3) Pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d'émission est de 150 pour l'ensemble de l'opération d'application du revêtement et de séchage.

    (4) Les activités de revêtement qui ne peuvent se dérouler dans des conditions maîtrisées (telles que construction navale, revêtement des aéronefs) peuvent déroger à ces valeurs, conformément à l'article 53, paragraphe 3.

    (5) L'impression sérigraphique en rotative sur textiles est couverte par l'activité no 3.

    > 15

    50/75 (2) (3) (4)

    20 (4)

    9

    Revêtement de fil de bobinage

    (> 5)

     

     

     

    10 g/kg (1)

    5 g/kg (2)

    (1) S'applique aux installations où le diamètre moyen du fil ≤ 0,1 mm.

    (2) S'applique à toutes les autres installations.

    10

    Revêtement de surfaces en bois

    (> 15)

    15—25

    100 (1)

    25

     

    (1) La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

    (2) La première valeur se rapporte au séchage, la seconde à l'application du revêtement.

    > 25

    50/75 (2)

    20

    11

    Nettoyage à sec

     

     

     

    20 g/kg (1) (2)

    (1) Exprimée en masse de solvant émis par kilogramme de produit nettoyé et séché.

    (2) La valeur limite d'émission indiquée dans la partie 4, point 2, ne s'applique pas à cette activité.

    12

    Imprégnation du bois

    (> 25)

     

    100 (1)

    45

    11 kg/m3

    (1) La valeur limite d'émission ne s'applique pas à la créosote.

    13

    Revêtement du cuir

    (> 10)

    10—25

     

     

    85 g/m2

    Les valeurs limites d'émission sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de produit fabriqué

    (1) Pour les activités de revêtement du cuir dans l'ameublement et certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc.

    > 25

    75 g/m2

    > 10 (1)

    150 g/m2

    14

    Fabrication de chaussures

    (> 5)

     

     

     

    25 g par paire

    Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par paire complète de chaussures produite.

    15

    Stratification de bois et de plastique

    (> 5)

     

     

     

    30 g/m2

     

    16

    Revêtement adhésif

    (> 5)

    5—15

    50 (1)

    25

     

    (1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150.

    > 15

    50 (1)

    20

    17

    Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colles

    (> 100)

    100—1 000

    150

    5

    5 % de solvant utilisé

    La valeur limite d'émission fugitive ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

    > 1 000

    150

    3

    3 % de solvant utilisé

    18

    Conversion de caoutchouc

    (> 15)

     

    20 (1)

    25 (2)

    25 % de solvant utilisé

    (1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150.

    (2) La valeur limite d'émission fugitive ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

    19

    Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale

    (> 10)

     

     

     

    Graisse animale:

    1,5 kg/tonne

    Ricin:

    3 kg/tonne

    Colza:

    1 kg/tonne

    Tournesol:

    1 kg/tonne

    Soja (broyage normal):

    0,8 kg/tonne

    Soja (flocons blancs):

    1,2 kg/tonne

    Autres graines et autres matières végétales:

     

    3 kg/tonne (1)

     

    1,5 kg/tonne (2)

     

    4 kg/tonne (3)

    (1) Les valeurs limites d'émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixées par les autorités compétentes cas par cas, en recourant aux meilleures techniques disponibles.

    (2) S'applique à tous les processus de fractionnement à l'exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l'huile).

    (3) S'applique à la démucilagination.

    20

    Fabrication de produits pharmaceutiques

    (> 50)

     

    20 (1)

    5 (2)

    15 (2)

    5 % de solvant utilisé

    15 % de solvant utilisé

    (1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150.

    (2) La valeur limite d'émission fugitive ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

    Partie 3

    Valeurs limites d'émission applicables aux installations de l'industrie de revêtement de véhicules

    1.

    Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant organique émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant organique émis par carrosserie de voiture.

    2.

    La surface des produits indiqués dans le tableau figurant au point 3 ci-dessous est définie comme suit:

    l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.

    L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante:

    Formula

    Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle.

    La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation.

    3.

    Dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites d'émission totale se rapportent à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci.

    Activité

    (seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

    Seuil de production

    (production annuelle du produit traité)

    Valeur limite d'émission totale

    Installations nouvelles

    Installations existantes

    Revêtement d'automobiles neuves (> 15)

    > 5 000

    45 g/m2 ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2

    60 g/m2 ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m2

    ≤ 5 000 (monocoque) ou > 3 500 (châssis)

    90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2

    90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2

     

     

    valeur limite d'émission totale (g/m2)

    Revêtement de cabines de camion neuves (> 15)

    ≤ 5 000

    65

    85

    > 5 000

    55

    75

    Revêtement de camionnettes et camions neufs (> 15)

    ≤ 2 500

    90

    120

    > 2 500

    70

    90

    Revêtement d'autobus neufs (> 15)

    ≤ 2 000

    210

    290

    > 2 000

    150

    225

    4.

    Les installations de revêtement de véhicules qui n'atteignent pas le seuil de consommation de solvant indiqué dans le tableau figurant au point 3 satisfont aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules énoncées dans la partie 2.

    Partie 4

    Valeurs limites d'émission pour les composés organiques volatils auxquels sont attribuées des phrases de risques spécifiques

    1.

    Pour les émissions des composés organiques volatils visés à l'article 52, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit article est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés.

    2.

    Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40 ou R68, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés.

    Partie 5

    Schéma de réduction

    1.

    Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer tout autre schéma permettant d'obtenir des réductions des émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en respectant les valeurs limites d'émission indiquées dans les parties 2 et 3. À cet effet, le schéma tient compte des points suivants:

    a)

    lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai est accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

    b)

    le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

    2.

    Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs.

    a)

    Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit:

    i)

    On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par «extraits secs» toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.

    ii)

    Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point i) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.

    Activité

    Facteur de multiplication utilisé pour le point a) ii)

    Héliogravure; flexographie; contrecollage et vernissage associés à une opération d'impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs

    4

    Laquage en continu et retouche de véhicules

    3

    Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l'industrie aérospatiale

    2,33

    Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative

    1,5

    b)

    L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à:

    (1)

    (la valeur limite d'émission fugitive + 15) dans le cas des installations auxquelles s'appliquent le point 6 et les seuils les plus bas des points 8 et 10 de la partie 2,

    (2)

    (la valeur limite d'émission fugitive + 5) pour toutes les autres installations.

    c)

    Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible.

    Partie 6

    Surveillance des émissions

    1.

    Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.

    2.

    Dans les autres cas, les États membres veillent à ce que des mesures continues ou périodiques soient effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

    3.

    Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter la présente directive.

    Partie 7

    Plan de gestion des solvants

    1.   Principes

    Le plan de gestion des solvants est utilisé pour:

    a)

    vérifier la conformité à l'article 56;

    b)

    déterminer de futures possibilités de réduction;

    c)

    fournir des informations au public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité aux exigences du chapitre V.

    2.   Définitions

    Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique.

    Solvants organiques utilisés à l'entrée (I):

    I1

    La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.

    I2

    La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à l'entrée de l'unité. Le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité.

    Solvants organiques à la sortie (O):

    O1

    Émissions dans les gaz résiduaires.

    O2

    Pertes de solvants organiques dans l'eau, compte tenu du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.

    O3

    La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération.

    O4

    Émissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.

    O5

    Pertes de solvants organiques et/ou de composés organiques dues à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits par incinération ou par d'autres traitements des gaz ou des eaux résiduaires, ou captés à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8).

    O6

    Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.

    O7

    Solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.

    O8

    Solvants organiques contenus dans des mélanges, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7.

    O9

    Solvants organiques libérés d'une autre manière.

    3.   Utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité

    Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit, en fonction de l'exigence dont il s'agit de vérifier le respect est à vérifier:

    a)

    Vérification de la conformité au schéma de réduction présenté dans la partie 5, du respect d' une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3.

    i)

    Pour toutes les activités faisant appel au schéma de réduction défini dans la partie 5, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci est calculée à l'aide de l'équation suivante:

    C = I1 - O8

    Parallèlement, on détermine également la quantité de solides utilisés pour l'activité de revêtement pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible.

    ii)

    Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou avec d'autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3. Les émissions sont calculées à l'aide de l'équation suivante:

    E = F + O1

    où F représente les émissions fugitives définies au point b)i). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.

    iii)

    Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 53, paragraphe 6, point b)ii). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des parties 2, 3 et 5 avaient été respectées séparément pour chaque activité.

    b)

    Détermination des émissions fugitives pour la comparaison avec les valeurs limites d'émission fugitive indiquées dans la partie 2:

    i)

    Les émissions fugitives sont calculées à l'aide de l'une des équations suivantes:

    F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

    ou

    F = O2 + O3 + O4 + O9

    F est déterminé par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation.

    La valeur limite d'émission fugitive est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui est calculée à l'aide de l'équation suivante:

    I = I1 + I2

    ii)

    Les émissions fugitives sont déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures limitées, mais représentatives et il n'est plus nécessaire de procéder à une nouvelle détermination jusqu'à la modification de l'équipement.

    Partie 8

    Évaluation du respect des valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires

    1.

    Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque:

    a)

    aucune des moyennes arithmétiques de tous les relevés effectués sur une période de 24 heures d'exploitation d'une installation ou d'une activité, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt et d'entretien de l'équipement, ne dépasse les valeurs limites d'émission;

    b)

    aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

    2.

    Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance:

    a)

    la moyenne de toutes les valeurs de mesure ne dépasse pas les valeurs limites d'émission;

    b)

    aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

    3.

    La conformité aux dispositions de la partie 4 est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue dans la partie 2, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

    4.

    Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.


    (1)   JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE VIII

    Dispositions techniques applicables aux installations produisant du dioxyde de titane

    Partie 1

    Valeurs limites d'émission dans l'eau

    1.

    Dans le cas des installations utilisant le procédé au sulfate (en moyenne annuelle):

    550 kilogrammes de sulfate par tonne de dioxyde de titane produit;

    2.

    Dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure (en moyenne annuelle):

    a)

    130 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d'utilisation de rutile naturel,

    b)

    228 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d'utilisation de rutile synthétique,

    c)

    330 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d'utilisation de mâchefer.

    3.

    Dans le cas des installations mettant en œuvre le procédé au chlorure et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs limites d'émission indiquées au point 2 s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

    Partie 2

    Tests de toxicité aiguë

    1.

    Des tests de toxicité aiguë sont réalisés sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests sont effectués sur des exemplaires de l'espèce artémie (Artemia salina).

    2.

    Mortalité maximale révélée par les tests visés au point 1 sur une période de 36 heures et pour une dilution d'effluent de 1/5 000:

    a)

    pour les individus adultes des espèces testées: 20 % de mortalité,

    b)

    pour les larves des espèces testées: mortalité plus élevée que celle d'un groupe témoin.

    Partie 3

    Valeurs limites d'émission dans l'air

    1.

    Les valeurs limites d'émission exprimées sous la forme de concentrations en masse par mètre cube (Nm3) sont calculées à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa, après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires.

    2.

    Pour les poussières: 50 mg/Nm3 en moyenne horaire;

    3.

    Pour les rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre, y compris les vésicules acides, calculés en équivalent SO2:

    a)

    6 kg par tonne de dioxyde de titane produit en moyenne annuelle;

    b)

    500 mg/Nm3 en moyenne horaire pour les installations de concentration d'acide usé.

    4.

    Pour le chlorure, dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure:

    a)

    5 mg/Nm3 en moyenne journalière;

    b)

    40 mg/Nm3 à tout moment.

    Partie 4

    Surveillance du milieu affecté par les déversements dans l'eau des déchets des installations produisant du dioxyde de titane

    1.

    La colonne d'eau contenant de l'eau filtrée ou de l'eau non filtrée est contrôlée au moins trois fois par an, par la détermination des paramètres suivants:

    a)

    si le contrôle est réalisé sur de l'eau non filtrée: température, salinité ou conductivité à 20 °C, pH, O2 dissous, turbidité ou matières en suspension, Fe dissous et en suspension, Ti;

    b)

    si le contrôle est réalisé sur de l'eau filtrée:

    i)

    dans l'eau filtrée par une membrane filtrante à pores de 0,45 μm: Fe dissous;

    ii)

    dans les solides en suspension retenus par la membrane filtrante à pores de 0,45 μm: Fe, oxydes et hydroxydes de fer hydratés.

    2.

    Les sédiments sont contrôlés au moins une fois par an par prélèvement d'échantillons dans la couche superficielle du sédiment, le plus près possible de la surface, et détermination des paramètres suivants: Ti, Fe, oxydes et hydroxydes de fer hydratés.

    3.

    Les organismes vivants sont contrôlés au moins une fois par an, par détermination de la concentration des substances suivantes dans les espèces représentatives du site: Ti, Cr, Fe, Ni, Zn et Pb, et par détermination de la diversité et de l'abondance relative de la faune benthique, ainsi que de la présence de lésions anatomopathologiques chez les poissons.

    4.

    Lors des échantillonnages successifs, les échantillons sont prélevés au même endroit, à la même profondeur et dans les mêmes conditions.

    Partie 5

    Surveillance des émissions

    La surveillance des émissions dans l'air porte au minimum sur les émissions de:

    a)

    SO2 provenant des installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate

    b)

    chlore provenant des installations qui utilisent le procédé au chlorure

    c)

    poussières provenant des sources principales.

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE IX

    Partie A

    Directives abrogées avec leurs modifications successives

    (visées à l'article 72)

    Directive 78/176/CEE du Conseil

    (JO L 54 du 25.2.1978, p. 19)

     

    Directive 83/29/CEE du Conseil

    (JO L 32 du 3.2.1983, p. 28)

     

    Directive 91/692/CEE du Conseil

    (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48)

    uniquement l'annexe I, point b)

    Directive 82/883/CEE du Conseil

    (JO L 378 du 31.12.1982, p. 1)

     

    Règlement (CE) no 807/2003

    (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)

    uniquement l'annexe III, point 34

    Directive 92/112/CEE du Conseil

    (JO L 409 du 31.12.1992, p. 11).

     

    Directive 96/61/CE du Conseil

    (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26)

     

    Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17)

    uniquement l'article 4 et l'annexe II

    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)

    uniquement l'article 26

    Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

    uniquement l'annexe III, point 61

    Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1)

    uniquement l'article 21, paragraphe 2

    Directive 1999/13/CE du Conseil

    (JO L 85 du 29.3.1999, p. 1)

     

    Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

    uniquement l'annexe I, point 17

    Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87)

    uniquement l'article 13, paragraphe 1

    Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 332 du 28.12.2000, p. 91)

     

    Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1)

     

    Directive 2006/105/CE du Conseil

    (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368)

    uniquement l'annexe, partie B, point 2

    Partie B

    Liste des délais de transposition en droit national

    (visés à l'article 72)

    Directive

    Date limite de transposition

    Date limite de mise en application

    78/176/CEE

    25 février 1979

     

    82/883/CEE

    31 décembre 1984

     

    92/112/CEE

    15 juin 1993

     

    96/61/CE

    30 octobre 1999

     

    1999/13/CE

    1er avril 2001

     

    2000/76/CE

    28 décembre 2000

    28 décembre 2002

    28 décembre 2005

    2001/80/CE

    27 novembre 2002

    27 novembre 2004

    2003/35/CE

    25 juin 2005

     

    2003/87/CE

    31 décembre 2003

     

    Mardi, 10 mars 2009
    ANNEXE X

    Tableau de correspondance

    Directive 78/176/CEE

    Directive 82/883/CEE

    Directive 92/112/CEE

    Directive 96/61/CE

    Directive 1999/13/CE

    Directive 2000/76/CE

    Directive 2001/80/CE

    Présente directive

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er

    Article 1er

    Article 1er

    Article 1er

    Article 1er, paragraphe 1

     

    Article 1er

    Article 1er, paragraphe 2, point a)

     

     

    Article 2, paragraphe 2

     

     

     

    Article 3, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 2, point b)

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 1

     

    Article 3, paragraphe 25

    Article 1er, paragraphe 2, points c), d) et e)

     

     

     

     

     

     

    Article 2

     

     

     

     

     

     

    Article 61

    Article 3

     

     

     

     

     

     

    Article 12, points 4 et 5

    Article 4

     

     

    Article 4

    Article 3, texte introductif et paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1

     

    Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 5

    Article 5

     

     

     

     

     

     

    Article 12, points 4 et 5

    Article 6

     

     

     

     

     

     

    Article 12, points 4 et 5

    Article 7, paragraphe 1

     

     

     

     

     

     

    Article 64, paragraphe 1 et article 64, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 7, paragraphes 2 et 3

     

     

     

     

     

     

    Article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 8, paragraphe 1

     

     

     

     

     

     

    Article 62, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 9

     

     

     

     

     

     

    Article 10

     

     

     

     

     

     

    Article 11

     

     

     

     

     

     

    Article 13

    Article 12

     

     

     

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1

     

     

     

     

     

     

    Article 66

    Article 13, paragraphes 2, 3 et 4

     

     

     

     

     

     

    Article 14

     

     

     

     

     

     

    Article 15

    Article 14

    Article 12

    Article 21

    Article 15

    Article 21

    Article 18, paragraphes 1 et 3

    Article 71

    Article 16

    Article 15

    Article 13

    Article 23

    Article 17

    Article 23

    Article 20

    Article 75

    Annexe I

     

     

     

     

     

     

    Annexe IIA, texte introductif et point 1

     

     

     

     

     

     

    Annexe IIA, point 2

     

     

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 2

    Annexe IIB

     

     

     

     

     

     

     

    Article 2

     

     

     

     

     

     

    Article 3

     

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2, premier alinéa

     

     

     

     

     

    Article 64, paragraphe 3

     

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 4

     

    Article 4, paragraphes 3 et 4

     

     

     

     

     

     

    Article 64, paragraphe 4

     

    Article 5

     

     

     

     

     

     

    Article 6

     

     

     

     

     

     

    Article 7

     

     

     

     

     

     

    Article 8

     

     

     

     

     

     

    Article 9

     

     

     

     

     

     

    Article 10

     

     

     

     

     

    Article 69

     

    Article 11, paragraphe 1

     

    Article 19, paragraphe 1

    Article 13, paragraphe 1

    Article 17, paragraphe 1

     

    Article 69, paragraphe 1

    Article 69, paragraphe 2

     

    Article 11, paragraphes 2 et 3

     

     

     

     

     

     

    Article 12

     

     

     

     

     

     

    Article 13

     

     

     

     

     

     

    Annexe I

     

     

     

     

     

     

    Annexe II

     

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 4

     

    Annexe III

     

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 4

     

    Annexe IV

     

     

     

     

     

     

    Annexe V

     

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 1, texte introductif

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point a), texte introductif et premier tiret

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

     

     

     

     

    Article 61, paragraphe 2

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point a), troisième tiret, et article 2, paragraphe 1, point b), troisième tiret

     

     

     

     

    Article 61, paragraphe 4

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point a), quatrième, cinquième, sixième et septième tirets

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point b), texte introductif et premier, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

     

     

     

     

    Article 61, paragraphe 3

     

     

    Article 2, paragraphe 1, point c)

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 3

     

     

     

     

    Article 61

     

     

    Article 4

     

     

     

     

    Article 61

     

     

    Article 5

     

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, texte introductif

     

     

     

     

    Article 62, paragraphe 1

     

     

    Article 6, paragraphe 1, point a)

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 1, point 1

     

     

    Article 6, paragraphe 1, point b)

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 1, point 2

     

     

    Article 6, paragraphe 2

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 1, point 3

     

     

    Article 7

     

     

     

     

     

     

    Article 8

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, texte introductif

     

     

     

     

    Article 63, paragraphe 2

     

     

    Article 9, paragraphe 1, point a), texte introductif

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, point a), i)

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 3, point 2

     

     

    Article 9, paragraphe 1, point a), ii)

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 3, point 3, texte introductif et point 3.a)

     

     

    Article 9, paragraphe 1, point a), iii)

     

     

     

     

    Article 63, paragraphe 1

     

     

    Article 9, paragraphe 1, point a), iv)

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 3, point 3.b)

     

     

    Article 9, paragraphe 1, point a), v)

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, point b)

     

     

     

     

    Annexe VIII, partie 3, point 4

     

     

    Article 9, paragraphes 2 et 3

     

     

     

     

     

     

    Article 10

     

     

     

     

    Article 64

     

     

    Article 11

     

     

     

     

    Article 12, points 4 et 5

     

     

    Annexe

     

     

     

     

     

     

     

    Article 2, texte introductif

     

     

     

    Article 3, texte introductif

     

     

     

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 14

     

     

    Article 3, paragraphe 1

     

     

     

    Article 2, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 1

     

     

    Article 3, paragraphe 3

     

     

     

    Article 2, paragraphe 4

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 5

    Article 2, paragraphe 9

    Article 3, paragraphe 8

    Article 2, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 4

     

     

     

    Article 2, paragraphe 6

    Article 2, paragraphe 13

    Article 3, paragraphe 9

    Article 2, paragraphe 3, première partie

    Article 3, paragraphe 5

     

     

     

    Article 2, paragraphe 7

     

     

     

    Article 3, paragraphe 6

     

     

     

    Article 2, paragraphe 8

    Article 2, paragraphe 5

     

     

    Article 65

     

     

     

    Article 2, paragraphe 9, première phrase

    Article 2, paragraphe 7

    Article 3, paragraphe 12

     

    Article 3, paragraphe 7

     

     

     

    Article 2, paragraphe 9, deuxième phrase

     

     

     

    Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 2, paragraphe 10, point a)

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 10, point b), premier alinéa

     

     

     

    Article 3, paragraphe 8

     

     

     

    Article 2, paragraphe 10, point b), deuxième alinéa

     

     

     

    Article 21, paragraphe 3

     

     

     

    Article 2, paragraphe 11, premier alinéa et premier, deuxième et troisième tirets

     

     

     

    Article 3, paragraphe 9

     

     

     

    Article 2, paragraphe 11, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 14, paragraphe 2 et article 15, paragraphe 4

     

     

     

    Article 2, paragraphe 12

    Article 2, paragraphe 6

    Article 3, paragraphe 11

    Article 2, paragraphe 5

    Article 3, paragraphe 11

     

     

     

    Article 2, paragraphe 13

     

     

     

    Article 3, paragraphe 12

     

     

     

    Article 2, paragraphe 14

     

     

     

    Article 3, paragraphe 13

    Article 3, paragraphes 14, 15, 16, 17 et 18

     

     

     

    Article 3, premier alinéa, texte introductif

     

     

     

    Article 12, texte introductif

     

     

     

    Article 3, premier alinéa, point a)

     

     

     

    Article 12, paragraphes 1 et 2

     

     

     

    Article 3, premier alinéa, point b)

     

     

     

    Article 12, paragraphe 3

     

     

     

    Article 3, premier alinéa, point c)

     

     

     

    Article 12, paragraphes 4 et 5

     

     

     

    Article 3, premier alinéa, point d)

     

     

     

    Article 12, paragraphe 6

     

     

     

    Article 3, premier alinéa, point e)

     

     

     

    Article 12, paragraphe 7

     

     

     

    Article 3, premier alinéa, point f)

     

     

     

    Article 12, paragraphe 8

     

     

     

    Article 3, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 1

     

     

     

    Article 73, paragraphes 1 et 2

    Article 73, paragraphes 3 et 4

     

     

     

    Article 5, paragraphe 2

     

     

     

    Article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, texte introductif

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, texte introductif

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point a)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point b)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point c)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point d)

    Article 13, paragraphe 1, point e)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point f)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sixième tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point g)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, septième tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point h)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, huitième tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point i)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, neuvième tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point j)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, dixième tiret

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, point k)

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 6, paragraphe 2

     

     

     

    Article 13, paragraphe 2

    Article 14

     

     

     

    Article 7

     

     

     

    Article 6, paragraphe 2

     

     

     

    Article 8, paragraphe 1

     

    Article 4, paragraphe 3

     

    Article 6, paragraphe 1

     

     

     

    Article 8, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, première partie de la phrase

     

     

     

    Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, deuxième partie de la phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 2

     

     

     

    Article 6, paragraphe 3

     

     

     

    Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, première et deuxième phrases

     

     

     

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, texte introductif et points a) et b)

     

     

     

    Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase

     

     

     

    Article 15, paragraphe 2

    Article 15, paragraphes 3, 4 et 5

     

     

     

    Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 3, troisième alinéa

     

     

     

    Article 10, paragraphe 1

     

     

     

    Article 9, paragraphe 3, quatrième alinéa

     

     

     

    Article 10, paragraphe 2

     

     

     

    Article 9, paragraphe 3, cinquième alinéa

     

     

     

    Article 10, paragraphe 3

     

     

     

    Article 9, paragraphe 3, sixième alinéa

     

     

     

    Article 10, paragraphe 4

     

     

     

    Article 9, paragraphe 4, première partie de la première phrase

     

     

     

    Article 16, paragraphe 2, premier alinéa

     

     

     

    Article 9, paragraphe 4, deuxième partie de la première phrase

     

     

     

    Article 16, paragraphe 3, premier alinéa

     

     

     

    Article 9, paragraphe 4, deuxième phrase

     

     

     

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f)

    Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa et, paragraphes 4 et 5

    Article 17

     

     

     

    Article 9, paragraphe 5, premier alinéa

     

     

     

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

     

     

     

    Article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 6, premier alinéa

     

     

     

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

     

     

     

    Article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 7

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 8

     

     

     

    Articles 7 et 18, paragraphe 1

    Article 18, paragraphes 2, 3 et 4

     

     

     

    Article 10

     

     

     

    Article 19

     

     

     

    Article 11

     

     

     

    Article 20

     

     

     

    Article 12, paragraphe 1

     

     

     

    Article 21, paragraphe 1

     

     

     

    Article 12, paragraphe 2, première phrase

     

     

     

    Article 21, paragraphe 2, premier alinéa

     

     

     

    Article 12, paragraphe 2, deuxième phrase

     

     

     

    Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 12, paragraphe 2, troisième phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1

     

     

     

    Article 22, paragraphe 1

    Article 22, paragraphes 2 et 3

     

     

     

    Article 13, paragraphe 2, texte introductif

     

     

     

    Article 22, paragraphe 4, texte introductif

     

     

     

    Article 13, paragraphe 2, premier tiret

     

     

     

    Article 22, paragraphe 4, point a)

     

     

     

    Article 13, paragraphe 2, deuxième tiret

     

     

     

    Article 22, paragraphe 4, point b)

     

     

     

    Article 13, paragraphe 2, troisième tiret

     

     

     

    Article 22, paragraphe 4, point c)

     

     

     

    Article 13, paragraphe 2, quatrième tiret

     

     

     

    Article 22, paragraphe 4, point d)

    Article 23

    Article 24

    Article 25, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

     

     

     

    Article 14, texte introductif

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, première partie de la phrase et article 25, paragraphe 1, troisième alinéa, texte introductif

     

     

     

    Article 14, premier tiret

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, deuxième partie de la phrase

     

     

     

    Article 14, deuxième tiret

     

     

     

    Article 8, point 2) et article 15, paragraphe 1, point c)

     

     

     

    Article 14, troisième tiret

     

     

     

    Article 25, paragraphe 1, troisième alinéa

    Article 25, paragraphes 2 à 7

     

     

     

    Article 15, paragraphe 1, texte introductif et premier et deuxième tirets

    Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

     

     

    Article 26, paragraphe 1, premier alinéa et points a) et b)

     

     

     

    Article 15, paragraphe 1, troisième tiret

     

     

     

    Article 26, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

    Article 26, paragraphe 1, point d)

     

     

     

    Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 15, paragraphe 2

     

     

     

    Article 26, paragraphe 2, point h)

     

     

     

    Article 15, paragraphe 4

     

     

     

    Article 26, paragraphe 3

     

     

     

    Article 15, paragraphe 5

     

     

     

    Article 26, paragraphe 2, texte introductif et points a) et b)

    Article 26, paragraphe 2, points c) à g)

     

     

     

    Article 15a, paragraphe 1

     

     

     

    Article 27, paragraphe 1

     

     

     

    Article 15a, paragraphe 2

     

     

     

    Article 27, paragraphe 2

     

     

     

    Article 15a, paragraphe 3

     

     

     

    Article 27, paragraphe 3

     

     

     

    Article 15a, paragraphes 4 et 5

     

     

     

    Article 27, paragraphe 4

     

     

     

    Article 15a, paragraphe 6

     

     

     

    Article 27, paragraphe 5

     

     

     

    Article 16, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 1, première phrase et article 11, paragraphe 2

     

     

    Article 66, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 66, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 16, paragraphe 2, première phrase

     

     

     

    Article 29, texte introductif

     

     

     

    Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 16, paragraphe 3, première phrase

    Article 11, paragraphe 1, seconde phrase

     

     

    Article 66, paragraphe 2

     

     

     

    Article 16, paragraphe 3, deuxième phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 16, paragraphe 3, troisième phrase

    Article 11, paragraphe 3

     

     

    Article 66, paragraphe 3

     

     

     

    Article 16, paragraphe 4

     

     

     

    Article 67

    Article 29

     

     

     

    Article 17

     

     

    Article 11

    Article 28

     

     

     

    Article 18, paragraphe 1

     

     

     

     

     

     

    Article 18, paragraphe 2

     

     

     

    Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa

     

     

     

    Article 19, paragraphes 2 et 3

     

     

     

     

     

     

    Article 20, paragraphes 1 et 2

     

     

     

     

     

     

    Article 20, paragraphe 3

     

    Article 18

    Article 17

    Article 72

     

     

     

    Article 22

    Article 16

    Article 22

    Article 19

    Article 74

    Article 2, paragraphe 1

     

     

     

    Annexe I, premier paragraphe du texte introductif

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2

     

     

     

    Annexe I, deuxième paragraphe du texte introductif

     

     

     

    Annexe I, premier alinéa du texte introductif

    Annexe I, deuxième et troisième alinéas du texte introductif

     

     

     

    Annexe I, point 1

     

     

     

    Annexe I, point 1

     

     

     

    Annexe I, points 2.1 à 2.5 b)

     

     

     

    Annexe I, points 2.1 à 2.5 b)

    Annexe I, point 2.5 c)

     

     

     

    Annexe I, point 2.6

     

     

     

    Annexe I, point 2.6

     

     

     

    Annexe I, point 3

     

     

     

    Annexe I, point 3

     

     

     

    Annexe I, points 4.1 à 4.6

     

     

     

    Annexe I, points 4.1 à 4.6

    Annexe I, point 4.7

     

     

     

    Annexe I, point 5, texte introductif

     

     

     

     

     

     

    Annexe I, points 5.1 à 5.3 b)

     

     

     

    Annexe I, points 5.1 à 5.3 b)

    Annexe I, points 5.3 c) à e)

     

     

     

    Annexe I, point 5.4

     

     

     

    Annexe I, point 5.4

     

     

     

    Annexe I, points 6.1 a) et (b)

     

     

     

    Annexe I, points 6.1 a) et b)

    Annexe I, point 6.1 c)

     

     

     

    Annexe I, points 6.2 à 6.4 b)

     

     

     

    Annexe I, points 6.2 à 6.4 b) ii)

    Annexe I, point 6.4 b) iii)

     

     

     

    Annexe I, points 6.4 c) à 6.6 c)

     

     

     

    Annexe I, points 6.4 c) à 6.6 c)

    Annexe I, point 6.6 c), dernière phrase

     

     

     

    Annexe I, points 6.7 à 6.8

     

     

     

    Annexe I, points 6.7 et 6.8

    Annexe I, points 6.9 et 6.10

     

     

     

    Annexe II

     

     

     

     

     

     

    Annexe III

     

     

     

    Annexe II

    Annexe II, point 13

     

     

     

    Annexe IV, texte introductif

     

     

     

    Article 3, paragraphe 9

     

     

     

    Annexe IV, points 1 à 11

     

     

     

    Annexe III

     

     

     

    Annexe IV, point 12

     

     

     

     

     

     

    Annexe V point 1 a)

     

     

     

    Annexe IV, point 1 a)

    Annexe IV, point 1 b)

     

     

     

    Annexe V point 1b) à g)

     

     

     

    Annexe IV, point 1 c) à h)

     

     

     

    Annexe V, points 2 à 5

     

     

     

    Annexe IV, points 2 à 5

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2

     

     

    Article 51, paragraphe 1

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 3

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 4

     

     

    Article 57, paragraphe 1

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 8

     

     

    Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 10

     

     

    Article 51, paragraphe 3

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 11

     

     

    Article 51, paragraphe 2

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 12

     

     

    Article 51, paragraphe 4

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 15

     

     

    Article 51, paragraphe 5

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 16

     

     

    Article 3, paragraphe 33

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 17

     

     

    Article 3, paragraphe 34

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 18

     

     

    Article 3, paragraphe 35

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 19

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 20

     

     

    Article 3, paragraphe 36

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 21

     

     

    Article 51, paragraphe 6

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 22

     

     

    Article 51, paragraphe 7

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 23

     

     

    Article 51, paragraphe 8

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 24

     

     

    Article 51, paragraphe 9

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 25

     

     

    Article 51, paragraphe 10

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 26

     

     

    Article 51, paragraphe 11

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 27

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 28

     

     

    Article 57, paragraphe 1

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 29

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 30

     

     

    Article 51, paragraphe 12

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 31

     

     

    Annexe VII, partie 2, première phrase Annexe VIII, partie 3, point 1

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 32

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 33

     

     

    Article 51, paragraphe 13

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 2

     

     

    Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

     

    Article 4, paragraphes 1 à 3

     

     

    Article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 4

     

     

    Article 57, paragraphe 2

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 1

     

     

    Article 53, paragraphe 1, premier alinéa

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 2

     

     

    Article 53, paragraphe 1, points a) et b)

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 3, point a)

     

     

    Article 53, paragraphe 2

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 3, point b)

     

     

    Article 53, paragraphe 3

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

     

     

    Article 53, paragraphe 4

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 4

     

     

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 5

     

     

    Article 53, paragraphe 6

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 6

     

     

    Article 52

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 7

     

     

    Annexe VII, partie 4, point 1

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 8, premier alinéa

     

     

    Annexe VII, partie 4, point 2

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa

     

     

    Article 53, paragraphe 5

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 9

     

     

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 10

     

     

    Article 53, paragraphe 7

     

     

     

     

    Article 5, paragraphes 11, 12 et 13

     

     

     

     

     

     

    Article 6

     

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 1, texte introductif, et premier, deuxième, troisième et quatrième tirets

     

     

    Article 58

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 1, partie 2

     

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 1

     

     

    Article 8, texte introductif et point 1

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 2

     

     

    Annexe VII, partie 6, point 1

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 3

     

     

    Annexe VII, partie 6, point 2

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 4

     

     

    Annexe VII, partie 6, point 3

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 5

     

     

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, texte introductif

     

     

    Article 56, paragraphe 1, texte introductif

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

     

     

    Article 56, premier alinéa, points a), b) et c)

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

    Article 56, deuxième alinéa

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

     

     

    Annexe VII, partie 8, point 4

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 2

     

     

    Article 57, paragraphe 3

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 3

     

     

    Annexe VII, partie 8, point 1

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 4

     

     

    Annexe VII, partie 8, point 2

     

     

     

     

    Article 9, paragraphe 5

     

     

    Annexe VII, partie 8, point 3

     

     

     

     

    Article 10

    Article 4, paragraphe 9

     

    Article 9, paragraphe 2

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 1, troisième à sixième phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

    Article 59, paragraphe 1, premier alinéa

     

     

     

     

    Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

     

     

    Article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

     

    Article 12, paragraphe 2

     

     

    Article 59, paragraphe 2

     

     

     

     

    Article 12, paragraphe 3

     

     

    Article 59, paragraphe 3

     

     

     

     

    Article 13, paragraphes 2 et 3

     

     

     

     

     

     

    Article 14

    Article 19

    Article 16

    Article 70

     

     

     

     

    Annexe I, première et deuxième phrases du texte introductif

     

     

    Article 50

     

     

     

     

    Annexe I, troisième phrase du texte introductif et liste des activités

     

     

    Annexe VII, partie 1

     

     

     

     

    Annexe IIA, partie I

     

     

    Annexe VII, partie 2

     

     

     

     

    Annexe IIA, partie 2

     

     

    Annexe VII, partie 3

     

     

     

     

    Annexe IIA, partie II, dernière phrase du paragraphe 6

     

     

     

     

     

     

    Annexe IIB, point 1, première et deuxième phrases

     

     

    Article 53, paragraphe 1, point b)

     

     

     

     

    Annexe IIB, point 1, troisième phrase

     

     

    Article 53, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

     

    Annexe IIB, point 2

     

     

    Annexe VII, partie 5

     

     

     

     

    Annexe IIB, point 2, deuxième aliéna, i) et tableau

     

     

     

     

     

     

    Annexe III, point 1

     

     

     

     

     

     

    Annexe III, point 2

     

     

    Annexe VII, partie 7, point 1

     

     

     

     

    Annexe III, point 3

     

     

    Annexe VII, partie 7, point 2

     

     

     

     

    Annexe III, point 4

     

     

    Annexe VII, partie 7, point 3

     

     

     

     

     

    Article 1er, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 1

     

    Article 37, paragraphe 1, premier alinéa

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2, texte introductif

     

    Article 37, paragraphe 2, texte introductif

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2, point a), texte introductif

     

    Article 37, paragraphe 2, point a), texte introductif

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2, point a), points i) à v)

     

    Article 37, paragraphe 2, point a), point i)

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2, point a), point vi)

     

    Article 37, paragraphe 2, point a), point ii)

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2, point a), point vii)

     

    Article 37, paragraphe 2, point a), point iii)

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2, point a), point viii)

     

    Article 37, paragraphe 2, point a), point iv)

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2, point b)

     

    Article 37, paragraphe 2, point b)

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

     

    Article 3, paragraphe 26

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 3

     

    Article 3, paragraphe 27

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 4, premier alinéa

     

    Article 3, paragraphe 28

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa

     

    Article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 5, premier alinéa

     

    Article 3, paragraphe 29

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa

     

    Article 37, paragraphe 1, troisième alinéa

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 5, troisième alinéa

     

    Article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 6

     

    Annexe VI, partie 1, point a)

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 7

     

    Article 3, paragraphe 30

    Annexe VI, partie 1, point b)

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 10

     

    Article 3, paragraphe 31

     

     

     

     

     

    Article 3, paragraphe 13

     

    Article 3, paragraphe 32

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 2

     

    Article 38

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 4, texte introductif et points a) et b)

     

    Article 39, paragraphe 1, texte introductif et points a) et b)

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 4, point c)

     

    Article 39, paragraphe 1, point e)

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 5

     

    Article 39, paragraphe 2

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 6

     

    Article 39, paragraphe 3

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 7

     

    Article 39, paragraphe 4

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 8

     

    Article 48

     

     

     

     

     

    Article 5

     

    Article 46

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

     

    Article 44, paragraphe 1

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa et article 6, paragraphe 2

     

    Article 44, paragraphe 2

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

     

    Article 44, paragraphe 3, premier alinéa

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa

     

    Article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 3

     

    Article 44, paragraphe 4

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 4, première et deuxième phrases du premier alinéa et article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

     

    Article 45, paragraphe 1

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 4, troisième phrase du premier alinéa

     

    Article 45, paragraphe 2

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa

     

    Article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 4, quatrième alinéa

     

    Article 45, paragraphe 4

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 5

     

    Article 40, paragraphe 1

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 6

     

    Article 44, paragraphe 5

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 7

     

    Article 44, paragraphe 6

     

     

     

     

     

    Article 6, paragraphe 8

     

    Article 44, paragraphe 7

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 1 et article 7, paragraphe 2, premier alinéa

     

    Article 40, paragraphe 2, premier alinéa

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

    Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 3 et article 11, paragraphe 8, premier alinéa, texte introductif

     

    Annexe VI, partie 6, première partie du point 2.7

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 4

     

    Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 5

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 1

     

    Article 39, paragraphe 1, point c)

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 2

     

    Article 40, paragraphe 3

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 3

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

     

    Article 40, paragraphe 4, premier alinéa

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

     

    Annexe VI, partie 6, première partie du point 3.2

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

     

    Annexe VI, partie 6, deuxième partie du point 3.2

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 5

     

    Article 40, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 6

     

    Article 39, paragraphe 1), points c) et d)

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 7

     

    Article 40, paragraphe 4

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 8

     

     

     

     

     

     

    Article 9, premier alinéa

     

    Article 47, paragraphe 1

     

     

     

     

     

    Article 9, deuxième alinéa

     

    Article 47, paragraphe 2

     

     

     

     

     

    Article 9, troisième alinéa

     

    Article 47, paragraphe 3

     

     

     

     

     

    Article 10, paragraphes 1 et 2

     

     

     

     

     

     

    Article 10, paragraphe 3, première phrase

     

    Article 42, paragraphe 2

     

     

     

     

     

    Article 10, paragraphe 3, deuxième phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 10, paragraphe 4

     

    Article 42, paragraphe 3

     

     

     

     

     

    Article 10, paragraphe 5

     

    Annexe VI, partie 6, deuxième partie du point 1.3

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 1

     

    Article 42, paragraphe 1

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 2

     

    Annexe VI, partie 6, point 2.1

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 3

     

    Annexe VI, partie 6, point 2.2

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 4

     

    Annexe VI, part 6, point 2.3

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 5

     

    Annexe VI, partie 6, point 2.4

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 6

     

    Annexe VI, partie 6, point 2.5

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 7, premier alinéa, première partie de la première phrase

     

    Annexe VI, partie 6, première partie du point 2.6

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième partie de la première phrase

     

    Annexe VI, partie 6, point 2.6 a)

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 7, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 7, point a)

     

    Annexe VI, partie 6, point 2.6 b)

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 7, points b) et c)

     

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 7, point d)

     

    Annexe VI, partie 6, point 2.6 c)

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 7, points e) et f)

     

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 8, premier alinéa, points a) et b)

     

    Annexe VI, partie 3, point 1, premier et deuxième alinéas

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 8, point c)

     

    Annexe VI, partie 6, deuxième partie du point 2.7

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 8, point d)

     

    Annexe VI, partie 4, point 2.1, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa

     

    Annexe VI, partie 6, troisième partie du point 2.7

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 9

     

    Article 42, paragraphe 4

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 10, points a), b) et c)

     

    Annexe VI, partie 8, points a), b) et c) du point 1.1

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 10, point d)

     

    Annexe VI, partie 8, point d) du point 1.1

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 11

     

    Annexe VI, partie 8, point 1.2

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 12

     

    Annexe VI, partie 8, point 1.3

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 13

     

    Article 42, paragraphe 5, premier alinéa

    Article 42, paragraphe 5, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 14

     

    Annexe VI, partie 6, point 3.1

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 15

     

    Article 40, paragraphe 1, point e)

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 16

     

    Annexe VI, partie 8, point 2

     

     

     

     

     

    Article 11, paragraphe 17

     

    Article 9, paragraphe 2, point a)

     

     

     

     

     

    Article 12, paragraphe 1

     

    Article 49, paragraphe 1

     

     

     

     

     

    Article 12, paragraphe 2, première phrase

     

    Article 49, paragraphe 2

     

     

     

     

     

    Article 12, paragraphe 2, deuxième phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 12, paragraphe 2, troisième phrase

     

    Article 49, paragraphe 3

     

     

     

     

     

    Article 13, paragraphe 1

     

    Article 39, paragraphe 1, point f)

     

     

     

     

     

    Article 13, paragraphe 2

     

    Article 41

     

     

     

     

     

    Article 13, paragraphe 3

     

    Article 40, paragraphe 5

     

     

     

     

     

    Article 13, paragraphe 4

     

    Annexe VI, partie 3, point 2

     

     

     

     

     

    Article 14

     

     

     

     

     

     

    Article 15

     

     

     

     

     

     

    Article 16

     

     

     

     

     

     

    Article 17, paragraphes 2 et 3

     

     

     

     

     

     

    Article 20

     

     

     

     

     

     

    Annexe I

     

    Annexe VI, partie 2

     

     

     

     

     

    Annexe II, première partie (sans numérotation)

     

    Annexe VI, partie 4, point 1

     

     

     

     

     

    Annexe II, point 1, texte introductif

     

    Annexe VI, partie 4, point 2.1

     

     

     

     

     

    Annexe II, points 1.1 et 1.2

     

    Annexe VI, partie 4, points 2.2 et 2.3

     

     

     

     

     

    Annexe II, point 1.3

     

     

     

     

     

     

    Annexe II, point 2.1

     

    Annexe VI, partie 4, point 3.1

    Annexe VI, partie 4, point 3.2

     

     

     

     

     

    Annexe II, point 2.2

     

    Annexe VI, partie 4, point 3.3

     

     

     

     

     

    Annexe II, point 3

     

    Annexe VI, partie 4, point 4

     

     

     

     

     

    Annexe III

     

    Annexe VI, partie 6, point 1

     

     

     

     

     

    Annexe IV, tableau

     

    Annexe VI, partie 5

     

     

     

     

     

    Annexe IV, dernière phrase

     

     

     

     

     

     

    Annexe V, point a), tableau

     

    Annexe VI, partie 3, point 1.1

     

     

     

     

     

    Annexe V, point a), dernières phrases

     

     

     

     

     

     

    Annexe V, point b), tableau

     

    Annexe VI, partie 3, point 1.2

     

     

     

     

     

    Annexe V, point b), dernière phrase

     

     

     

     

     

     

    Annexe V, point c)

     

    Annexe VI, partie 3, point 1.3

     

     

     

     

     

    Annexe V, point d)

     

    Annexe VI, partie 3, point 1.4

     

     

     

     

     

    Annexe V, point e)

     

    Annexe VI, partie 3, point 1.5

     

     

     

     

     

    Annexe V, point f)

     

    Annexe VI, partie 3, point 3

     

     

     

     

     

    Annexe VI

     

    Annexe VI, partie 7

     

     

     

     

     

     

    Article 1er

    Article 30

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 2

    Annexe V, partie 1, point 1 et partie 2, point 1

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 3, deuxième partie

    Annexe V, partie 1, point 1 et partie 2, point 1

    Annexe V, partie 1, dernière phrase du point 1

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 4

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 6

    Article 3, paragraphe 20

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 7, premier alinéa

    Article 3, paragraphe 21

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa et points a) à i)

    Article 30, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, point j)

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 7), troisième alinéa

    Article 31, paragraphe 1

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 7, quatrième alinéa

    Article 31, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 8

    Article 3, paragraphe 23

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 9

    Article 31, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 10

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 11

    Article 3, paragraphe 22

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 12

    Article 3, paragraphe 24

     

     

     

     

     

     

    Article 2, paragraphe 13

     

     

     

     

     

     

    Article 3

     

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 1

     

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphe 2

    Article 32, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 4, paragraphes 3 à 8

     

     

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 1

    Annexe V, partie 1, point 2, dernière phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 5, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 6

     

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 1

    Article 33

     

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 2

    Article 32, paragraphe 4

     

     

     

     

     

     

    Article 7, paragraphe 3

    Article 32, paragraphe 5

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 1

    Article 36, paragraphe 1

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 2, première partie du premier alinéa

    Article 36, paragraphe 2, première partie du premier alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 2, deuxième partie du premier alinéa

    Article 36, paragraphe 2, deuxième partie du premier alinéa

    Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphe 2, points a) à d)

     

     

     

     

     

     

    Article 8, paragraphes 3 et 4

     

     

     

     

     

     

    Article 9

    Article 32, paragraphe 1

     

     

     

     

     

     

    Article 10, paragraphe 1, première phrase

    Article 32, paragraphe 6

     

     

     

     

     

     

    Article 10, paragraphe 1, deuxième phrase

     

     

     

     

     

     

    Article 10, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Article 12

    Article 34, paragraphe 1

    Article 34, paragraphes 2, 3 et 4

     

     

     

     

     

     

    Article 13

    Annexe V, partie 3, troisième partie du point 8

     

     

     

     

     

     

    Article 14

    Annexe V, partie 4

     

     

     

     

     

     

    Article 15

     

     

     

     

     

     

    Article 18, paragraphe 2

     

     

     

     

     

     

    Annexe I

     

     

     

     

     

     

    Annexe II

     

     

     

     

     

     

    Annexes III et IV

    Annexe V, point 2 de la partie 1 et partie 2

     

     

     

     

     

     

    Annexe V A

    Annexe V, partie 1, point 3

     

     

     

     

     

     

    Annexe V B

    Annexe V, partie 2, point 3

     

     

     

     

     

     

    Annexe VI A

    Annexe V, partie 1, points 4 et 5

     

     

     

     

     

     

    Annexe VI B

    Annexe V, partie 2, points 4 et 5

     

     

     

     

     

     

    Annexe VII A

    Annexe V, partie 1, points 6 et 7

     

     

     

     

     

     

    Annexe VII B

    Annexe V, partie 2, points 6 et 7

     

     

     

     

     

     

    Annexe VIII A, point 1

     

     

     

     

     

     

    Annexe VIII A, point 2

    Annexe V, partie 3, première partie du point 1 et points 2, 3 et 5

    Annexe V, partie 3, deuxième partie du point 1

    Annexe V, partie 3, point 4

     

     

     

     

     

     

    Annexe VIII A, point 3

     

     

     

     

     

     

    Annexe VIII A, point 4

    Annexe V, partie 3, point 6

     

     

     

     

     

     

    Annexe VIII A, point 5

    Annexe V, partie 3, points 7 et 8

     

     

     

     

     

     

    Annexe VIII A, point 6

    Annexe V, partie 3, points 9 et 10

    Annexe V, partie 4

     

     

     

     

     

     

    Annexe VIII B

     

     

     

     

     

     

    Annexe VIII C

     

     

     

     

     

     

    Annexe IX

    Annexe IX

     

     

     

     

     

     

    Annexe X

    Annexe X


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