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Document 62009TN0361

Affaire T-361/09: Recours introduit le 16 septembre 2009 — Centraal bureau voor de statistiek/Commission

JO C 282 du 21.11.2009, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/51


Recours introduit le 16 septembre 2009 — Centraal bureau voor de statistiek/Commission

(Affaire T-361/09)

2009/C 282/98

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Centraal bureau voor de statistiek (La Haye, Pays-Bas) (représentant: R. van den Tweel, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 7 juillet 2009, ESTAT/E-1/ME/ykl/eb D(2009) 10188, concernant le paiement définitif de la contribution aux dépenses encourues pour l'enquête structure 2005, pour un montant de 546 818,77 euros;

En ordre subsidiaire, condamner la Commission au paiement d'un montant de 38 295,55 euros, augmenté des intérêts sur ce montant à partir du quarante-cinquième jour suivant la date de la décision du 7 juillet 2009 et jusqu'au jour du paiement effectif;

Dans les deux cas, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante estime que la décision attaquée est contraire au règlement (CEE) no 571/88 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (JO L 56, p. 1, tel que modifié), à la convention conclue entre la partie requérante et la Commission, portant sur la contribution communautaire aux frais d'enquête exposés dans le cadre de l'enquête structure 2005 aux Pays-Bas (contrat no 62102.2005.001-2005.055), et aux principes de protection juridique et de la confiance légitime et à l'obligation de motivation, ou à tout le moins que la décision attaquée fixe de façon erronée le montant du remboursement que réclame la partie requérante.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que c'est à tort que la Commission n'a pas accordé le remboursement conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement no 571/88, mais a, au lieu de cela, demandé à la partie requérante de lui soumettre un justificatif plus précis des dépenses encourues, et non pas seulement du nombre d'exploitations enquêtées. Étant donné que l'article 14 prévoit explicitement un remboursement fixe par exploitation enquêtée, avec une limite maximum de 700 000 euros, une autre interprétation serait en outre contraire aux principes de respect de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

Par son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que l'article II.14.3 de la convention conclue entre ladite partie requérante et la Commission ne s'applique pas aux dépenses facturées par le Ministère de l'Agriculture. C'est à tort que la Commission n'a pas considéré dans leur totalité ces factures comme des dépenses effectivement encourues pouvant directement faire l'objet d'une subvention, ou à tout le moins, la Commission n'a pas motivé sa décision de façon suffisante.

La partie requérante fait enfin valoir, en ordre subsidiaire, que si l'article II.14.3 de la convention était effectivement applicable, c'est d'une façon incorrecte, incompréhensible, et sans motivation précise que les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention ont été calculées, étant donné que la Commission a intégré à tort dans le nouveau calcul du tarif horaire applicable les heures productives indirectes. On ne voit pas clairement et de façon univoque quel a été le raisonnement de la Commission dans la décision attaquée, en sorte que cette dernière est en tout état de cause contraire à l'obligation de motivation.


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