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Dokument 62009CN0335

    Affaire C-335/09 P: Pourvoi formé le 24 août 2009 par la République de Pologne contre l’arrêt rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal de première instance (première chambre élargie) dans l’affaire T-257/04, Pologne/Commission

    JO C 282 du 21.11.2009, str. 21—22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 282/21


    Pourvoi formé le 24 août 2009 par la République de Pologne contre l’arrêt rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal de première instance (première chambre élargie) dans l’affaire T-257/04, Pologne/Commission

    (Affaire C-335/09 P)

    2009/C 282/39

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler en totalité l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 juin 2009 dans l’affaire Pologne/Commission, T-257/04;

    annuler les articles 3 et 4, paragraphes 3 et 5, huitième tiret du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004 (2), ainsi que par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (3);

    condamner la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour;

    statuer sur le pourvoi en grande chambre.

    Moyens et principaux arguments

    En premier lieu, dans la mesure où, s’agissant du règlement no 1972/2003, le Tribunal juge que le recours est tardif et qu’il y a lieu de le rejeter comme irrecevable (points 32 à 63 de l’arrêt attaqué):

    Moyen tiré du fait que, en estimant que le délai de recours en annulation du règlement no 1972/2003 a commencé à courir le jour de la publication dudit règlement dans des langues officielles de la Communauté à quinze, et donc avant la publication dans les langues officielles de la Communauté élargie, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée du traité d’adhésion et du règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (4);

    Moyen tiré du fait que, en estimant que la République de Pologne pouvait efficacement, dès avant son adhésion à l’Union européenne, former un recours en annulation contre le règlement no 1972/2003 en agissant en tant que personne morale au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de cette disposition du traité;

    Moyen tiré du fait que, en privant la République de Pologne du droit de soumettre à un contrôle juridictionnel de légalité le règlement no 1972/2003, alors que ce dernier était adressé à la République de Pologne en tant qu’État membre, le Tribunal a violé le principe de la Communauté de droit et celui de la protection juridictionnelle effective;

    Moyen tiré du fait que, en privant la République de Pologne de son droit de soumettre à un contrôle juridictionnel de légalité un acte qui modifie illégalement les conditions d’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne et viole de façon unilatérale et arbitraire l’équilibre des droits et obligations résultant de l’appartenance à la Communauté au détriment des nouveaux États membres, le Tribunal a enfreint les principes de solidarité et de bonne foi;

    Moyen tiré du fait que, en n’examinant pas les arguments relatifs à la violation des principes de solidarité et de bonne foi et en ne motivant pas à suffisance l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une irrégularité de procédure.

    En deuxième lieu, en tant que le Tribunal rejette la demande tendant à l’annulation du règlement no 735/2004 dans la mesure où ce dernier soumet sept catégories de produits originaires de Pologne à la mesure prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003 (points 80 à 136 de l’arrêt attaqué):

    Moyen tiré du fait que, en jugeant que le montant de la taxe prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003 était adéquat et indispensable à la réalisation des objectifs de la mesure transitoire litigieuse, alors qu’une taxe correspondant à la différence entre les droits de douane aurait été suffisante pour prévenir la spéculation et neutraliser les profits spéculatifs, que la taxe fixée au montant visé ci-dessus ne pouvait contribuer à réaliser les objectifs de prévention compte tenu de la date de son institution (11 jours avant l’adhésion), et alors qu’il n’existait aucun rapport entre le montant de la taxe instituée et ses objectifs supposés, le Tribunal a enfreint l’article 41 de l’acte d’adhésion et le principe de proportionnalité,

    Moyen tiré du fait que, en estimant que le montant de la taxe prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003 avait été fixé sur la base de critères objectifs de différenciation, le Tribunal a violé le principe de non-discrimination.

    En troisième lieu, en tant que le Tribunal rejette la demande tendant à l’annulation du règlement no 735/2004 dans la mesure où ce dernier ajoute sept catégories de produits originaires de Pologne à la liste de produits figurant à l’article 4, paragraphe 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003 (points 137 à 160 de l’arrêt attaqué):

    Moyen tiré du fait que, en jugeant qu’il était indispensable, pour réaliser les objectifs des mesures inscrites au règlement no 1972/2003, de soumettre aux taxes prévues à l’article 4 dudit règlement les produits pour lesquels les droits à l’importation applicables en Pologne avant l’adhésion étaient supérieurs ou égaux aux droits à l’importation applicables dans la Communauté, le Tribunal a violé l’article 41 de l’acte d’adhésion et le principe de proportionnalité.

    En quatrième lieu, en tant que le Tribunal rejette la demande tendant à l’annulation du règlement no 735/2004 dans la mesure où ce dernier soumet sept catégories de produits originaires de Pologne à la mesure prévue à l’article 3 du règlement no 1972/2003 (points 161 à 249 de l’arrêt attaqué):

    Moyen tiré du fait que, en jugeant que l’article 3 du règlement no 1972/2003 était indispensable pour préserver l’effet utile de l’article 4 dudit règlement et qu’il pouvait être adopté sur la base de l’article 41 de l’acte d’adhésion en tant que dérogation aux dispositions dudit acte, le Tribunal a violé le droit communautaire, c’est-à-dire procédé à une interprétation erronée de l’article 3 du règlement no 1972/2003 et de l’article 41 de l’acte d’adhésion, et enfreint le principe de la hiérarchie des normes juridiques;

    Moyen tiré du fait que, en jugeant suffisante la motivation de la mesure transitoire attaquée, le Tribunal a violé l’article 253 CE;

    Moyen tiré du fait que, en jugeant que les mesures provisoires adoptées sur la base de l’article 41 de l’acte d’adhésion ne sont pas soumises à une appréciation de leur conformité au regard de l’article 25 CE, le Tribunal a enfreint le principe de la libre circulation des marchandises;

    Moyen tiré du fait que, en jugeant objectivement justifiée la différence de traitement entre les opérateurs de République de Pologne et ceux des États de la Communauté à quinze, qui a consisté à soumettre au droit à l’importation erga omnes les produits qui étaient placés le jour de l’adhésion sous un régime suspensif et avaient été mis en libre pratique en Pologne avant l’adhésion, ainsi qu’à exonérer de ce droit les mêmes produits qui, avant l’adhésion, étaient en libre pratique dans la Communauté à quinze et pour lesquels aucune restitution à l’exportation n’avait été demandée, le Tribunal a violé le principe de non-discrimination;

    Moyen tiré du fait que, en estimant que la Communauté n’a pas créé une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime en ce qui concerne les opérateurs polonais, le Tribunal a violé le principe de la confiance légitime.


    (1)  JO L 293, p. 3.

    (2)  JO L 39, p. 13.

    (3)  JO L 114, p. 13.

    (4)  JO 1958, 17, p. 385.


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