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Document C2007/269/127

    Affaire F-65/07: Recours introduit le 29 juin 2007 — Aayhan e.a./Parlement

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 70–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/70


    Recours introduit le 29 juin 2007 — Aayhan e.a./Parlement

    (Affaire F-65/07)

    (2007/C 269/127)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Laleh Aayhan (Strasbourg, France) et autres (représentant: R. Blindauer, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions des parties requérantes

    annuler la décision explicite de rejet du 20 avril 2007 opposée par le Parlement à la réclamation du 19 décembre 2006 des requérants;

    requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée ayant lié les requérants au Parlement en un seul contrat à durée indéterminée;

    dire que le Parlement aura l'obligation de réintégrer l'ensemble de ces agents au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée;

    dire et juger que les agents du Parlement dits auxiliaires de session ont droit pour l'ensemble des périodes travaillées depuis le début de leur occupation à une indemnité représentative du droit à congé rémunéré qu'ils ont acquis par leur travail;

    condamner le Parlement à payer à chaque requérant la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de procédure;

    condamner le Parlement aux dépens;

    Moyens et principaux arguments

    Les requérants sont agents auxiliaires de session employés par le Parlement lors de ses sessions plénières à Strasbourg, à raison de 12 sessions plénières par an.

    À l'appui de leur recours, les requérants excipent d'abord de l'illégalité de l'article 78 du régime applicable aux autres agents, en ce que cette disposition aurait pour effet d'exclure la catégorie des agents auxiliaires de session du champ d'application de toute source de droit, soit-elle étatique ou communautaire.

    Les requérants invoquent ensuite la violation du principe de non discrimination tel qu'énoncé notamment dans la Charte sociale européenne et dans la convention C 111 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession. Ils prétendent en outre que le Parlement aurait enfreint le principe obligeant tout employeur à motiver une décision de licenciement, principe reconnu notamment à l'article 4 de la convention C 158 de l'OIT concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

    Enfin, les requérants soutiennent que, ainsi qu'il est prévu en particulier par la directive 1999/70 (1), la forme normale de la relation de travail est le contrat à durée indéterminée.


    (1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).


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