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Document C2007/269/106

Affaire T-342/07: Recours introduit le 10 septembre 2007 — Ryanair/Commission

JO C 269 du 10.11.2007, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/59


Recours introduit le 10 septembre 2007 — Ryanair/Commission

(Affaire T-342/07)

(2007/C 269/106)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Holdings Plc (County Dublin, Irlande) (représentants: J. Swift, QC, V. Power, solicitor, A. McCarthy, solicitor, G. Berrish, avocat, et D. Hull, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision C(2007) 3104 de la Commission, du 27 juin 2007, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'Accord EEE (affaire no COMP/M.4439 — Ryanair/Aer Lingus).

La requérante soutient, à titre principal, que c'est prétendument à tort que la Commission a conclu, sans le démontrer conformément aux exigences légales, que la fusion entraverait de manière significative la concurrence effective dans le marché commun. À titre subsidiaire, la requérante affirme que c'est à tort que la Commission a conclu, sans le démontrer conformément aux exigences légales, que la fusion, telle que modifiée par les divers engagements offerts par la requérante au cours de l'enquête, entraverait la concurrence effective de manière significative.

À l'appui de ses affirmations, la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs d'appréciation manifestes en ce qui concerne a) la relation de concurrence entre les deux transporteurs; b) les barrières à l'entrée/l'expansion; c) son analyse route par route, ainsi que des erreurs fondamentales et manifestes dans son appréciation des gains d'efficacité qui résulteraient de la fusion et dans le traitement des engagements offerts par la requérante.


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