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Document 62007TN0341
Case T-341/07: Action brought on 10 September 2007 — Sison v Council
Affaire T-341/07: Recours introduit le 10 septembre 2007 — Sison/Conseil de l'Union européenne
Affaire T-341/07: Recours introduit le 10 septembre 2007 — Sison/Conseil de l'Union européenne
JO C 269 du 10.11.2007, p. 58–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 269/58 |
Recours introduit le 10 septembre 2007 — Sison/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-341/07)
(2007/C 269/105)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: J.M. Sison (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses, W. Kaleck, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler partiellement, comme précisé ci-après, en application de l'article 230 CE, la décision 2007/445/CE du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE, et plus spécifiquement: |
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annuler l'article 1er, paragraphe 1, point 33, de ladite décision, qui dispose: «SISON, Jose Maria [alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA)], né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines»; |
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annuler partiellement l'article 1er, paragraphe 2, point 7, de ladite décision en ce qu'il mentionne le nom du requérant: «Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)»; |
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déclarer illégal, en application de l'article 241 CE, le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 70); |
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condamner la Communauté à réparer le dommage causé au requérant, en application des articles 235 et 288 CE, à hauteur de 291 427,97 euros, augmenté d'un montant de 200,87 euros par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, et des intérêts à compter du 28 octobre 2002 jusqu'au paiement complet; |
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condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation partielle, en application de l'article 230 CE, de la décision 2007/445/CE (1) du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 (2) concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE, en ce qu'elle mentionne le nom du professeur Jose Maria Sison. La partie requérante demande en outre au Tribunal de déclarer illégal, en application de l'article 241 CE, le règlement (CE) no 2580/2001, et d'ordonner la réparation, en application des articles 235 CE et 288 CE, du préjudice qui lui a été causé.
Au soutien de ses prétentions, la partie requérante fait valoir les moyens suivants:
La partie requérante estime que le Conseil aurait violé l'article 253 CE pour défaut de motivation de sa décision. A cet égard, la partie requérante estime que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée, dans la mesure où cette dernière était basée sur des faits et affirmations non fondés. De plus, selon la partie requérante, la décision en cause viole le principe de bonne administration. En outre, la partie requérante estime que la décision viole l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 et l'article 1, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC et qu'elle est contraire au principe de proportionnalité. Par ailleurs, la partie requérante soutient que la décision est contraire à la libre circulation des capitaux, consacrée à l'article 56 CE. Enfin, la partie requérante soutient que la décision a été prise en violation des principes généraux du droit communautaire découlant du principe du respect des procédures de droit, à savoir le droit à un tribunal impartial, le principe de la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense et du droit d'être entendu, le principe de légalité, le droit à la liberté d'expression, le droit d'association ainsi que le droit de propriété, tels que protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En dernier lieu, la partie requérante soutient que le Conseil a commis un détournement de pouvoir en l'inscrivant sur la liste figurant en annexe à la décision attaquée.
(1) JO L 169 du 29 juin 2007, p. 58.
(2) JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 70.