Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/269/104

    Affaire T-340/07: Recours introduit le 4 septembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commission

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/57


    Recours introduit le 4 septembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commission

    (Affaire T-340/07)

    (2007/C 269/104)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Evropaïki Dynamiki (Athènes, Grèce) [représentant: N. Korogiannakis, avocat]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 172 588,62 euros qui représente les coûts éligibles non payés ayant été supportés par la requérante dans le cadre du contrat no EDC-53007 EEBO/27873;

    condamner la Commission à payer la somme symbolique de 1 000 euros correspondant au préjudice subi par la renommée et la réputation de la requérante;

    condamner la Commission aux dépens et au paiement des autres frais et dépenses exposés par la requérante en relation avec le présent recours.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours, fondé sur les articles 238 CE et 235 CE, a pour but d'obtenir réparation du préjudice causé par la décision de la Commission du 16 mai 2003 de résilier le contrat no EDC-53007 EEBO/27873 signé avec la Commission, concernant le projet «e-Content Exposure and Business Opportunities» («EEBO»), s'inscrivant dans le cadre du programme communautaire multi-annuel visant à encourager le développement et l'utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l'information (2001-2005), projet dont la mise en oeuvre impliquait M. Fischer et M. Marthinsen en tant que consultants externes.

    À l'appui de sa demande, la requérante soutient que la décision de résilier le contrat prise par l'autorité contractante (la DG INFSO) est entachée d'erreurs évidentes d'appréciation l'amenant à manquer à ses obligations contractuelles. De plus, la requérante fait valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation des principes de bonne administration et de transparence et qu'à plusieurs reprises, certains agents de la Commission n'ont pas réussi à éliminer des conflits d'intérêt qui avaient été invoqués. Dans ce contexte, la requérante demande réparation pour les services rendus et pour les coûts éligibles supportés dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris les intérêts à compter de la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles.


    Top