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Document C2007/269/97

    Affaire T-333/07: Recours introduit le 7 septembre 2007 — Entrance Services/Parlement

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/54


    Recours introduit le 7 septembre 2007 — Entrance Services/Parlement

    (Affaire T-333/07)

    (2007/C 269/97)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Entrance Services NV (Vilvoorde, Belgique) (représentants: A. Delvaux et V. Bertrand, avocats)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions de la partie requérante

    déclarer le recours en annulation recevable;

    annuler la décision par laquelle le Parlement a écarté l'offre de la requérante et a attribué le marché à un autre soumissionnaire, décision notifiée à la requérante le 14 août 2007;

    condamner le Parlement aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision du Parlement, du 14 août 2007 rejetant son offre soumise dans le cadre de la procédure d'appel d'offres pour la conclusion d'un contrat d'entretien et de maintenance des équipements automatiques, menuiserie et équipements assimilés des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles [(contrat de prestation de services 2007-2010) (appel d'offre no IFIN-BATIBRU-JLD-S0765-00)] (1).

    A l'appui de son recours, la requérante invoque, en premier lieu, une violation de l'article 10 du cahier des clauses administratives et de l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier (2), en ce que le Parlement a retenu une offre d'un soumissionnaire qui, selon la requérante, se serait trouvé dans une situation d'exclusion prévue à l'article 10 du cahier des clauses administratives du fait de la constatation par la Commission de sa participation à une entente.

    Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Parlement aurait violé les articles 97 et 98 du règlement financier ainsi que l'article 137 du règlement d'exécution (3), en exigeant des soumissionnaires d'établir leur capacité technique à exécuter le marché par le biais d'autres preuves que celles visées par lesdites dispositions.

    Troisièmement, la requérante invoque un moyen tiré de la violation des articles 97 et 98 du règlement financier ainsi que de l'article 135, paragraphe 5, du règlement d'exécution, en ce que le Parlement aurait exigé que les soumissionnaires établissent leur capacité économique et financière à exécuter le marché par le biais des preuves non prévues par lesdites dispositions, et en ce qu'il aurait écarté l'offre de la requérante au motif qu'elle n'avait pas fourni les preuves exigées.

    Enfin, la requérante soutient que la décision contestée devrait être annulée pour violation du principe d'égalité, tel que consacré par l'article 89, paragraphe 1, du règlement financier, en ce que le Parlement a écarté son offre et a attribué le marché à un autre soumissionnaire alors que ce dernier se serait trouvé dans la même situation que la requérante en ce qui concerne la non-production des agréations requises par l'article 11 du cahier des clauses administratives.


    (1)  Avis de marché publié: JO 2006/S 148-159062.

    (2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

    (3)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié (JO L 357, p. 1).


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