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Document C2007/269/96
Case T-332/07: Action brought on 4 September 2007 — Germany v Commission
Affaire T-332/07: Recours introduit le 4 septembre 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes
Affaire T-332/07: Recours introduit le 4 septembre 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes
JO C 269 du 10.11.2007, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 269/53 |
Recours introduit le 4 septembre 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-332/07)
(2007/C 269/96)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: la République fédérale d'Allemagne (représentants: M. M. Lumma, agent, et Me C. von Donat, avocat)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la Commission C(2007) 2619 final, du 25 juin 2007, réduisant le concours financier du Fonds européen de développement régional accordé par la décision de la Commission C(94) 3379 en faveur du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l'objectif 2 du Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, en République fédérale d'Allemagne (no FEDER 94.02.13.012); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) en faveur de la programmation pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l'objectif 2 du Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse a fait une appréciation erronée des faits dans la décision attaquée.
La requérante expose en outre que les conditions pour procéder à une réduction du concours, posées à l'article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 (1), ne sont pas réunies. Elle fait valoir à cet égard que les redéploiements effectués ne représentent pas une modification importante du programme. Elle estime par ailleurs qu'une simple référence aux «Lignes directrices pour le décompte financier des mesures opérationnelles (1994-1999) des Fonds structurels» [SEC (1999) 1316] ne suffit pas à établir l'importance de la modification en cause.
Même en supposant qu'il y ait une modification importante du programme, la requérante soutient que la Commission aurait dû faire usage du pouvoir qu'elle tire de l'article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88, en procédant à une appréciation in concreto de la manière dont le programme a été mis en œuvre. Selon la requérante, la Commission aurait dû examiner la proportionnalité d'une réduction du concours du FEDER en l'espèce.
(1) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).