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Document C2007/269/91

    Affaire T-321/07: Recours introduit le 28 août 2007 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/50


    Recours introduit le 28 août 2007 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

    (Affaire T-321/07)

    (2007/C 269/91)

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Neu Isenburg, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et T. Wittmann, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Applus Servicios Tecnológicos, S.L. (anciennement Agbar Automotive, S.L.) (Barcelone, Espagne)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision rendue le 7 juin 2007 par la deuxième chambre de recours dans l'affaire R 310/2006-2 concernant l'opposition, fondée sur l'enregistrement de la marque communautaire no 2 335 693 «AirPlus International», à la demande de marque communautaire no 2 933 356 «A+»;

    accueillir l'opposition à la demande de marque communautaire no 2 933 356 «A+» et rejeter la demande d'enregistrement de marque communautaire no 2 933 356 «A+»;

    condamner le défendeur aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Applus Servicios Tecnológicos, S.L. (anciennement Agbar Automotive, S.L.).

    Marque communautaire concernée: la marque figurative «A+» pour des produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 37, 40, 41 et 42 — demande no 2 933 356.

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH.

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «AirPlus International» pour des produits et services relevant des classes 9, 35, 36 et 42.

    Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

    Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphes 1 et 5, ainsi que des articles 73, 74 et 79 du règlement du Conseil (CE) no 40/94.

    La requérante fait valoir que la chambre de recours n'a pas évalué les critères de l'identité des produits et des services ainsi que la similitude des marques et a ignoré la renommée dont bénéficiait la marque antérieure. Elle estime en outre que la chambre de recours a violé l'obligation de motiver sa décision. Par ailleurs, la chambre de recours ne s'est d'après la requérante pas limitée à examiner les faits incontestés, preuves et arguments présentés par les parties. La requérante affirme de surcroît que l'Office a gravement porté atteinte aux droits de la défense en ne l'informant pas de la substitution d'une autre société au titulaire de la marque communautaire. Enfin, la requérante prétend que la chambre de recours a outrepassé ses pouvoirs en prenant en considération, sans justification, les observations présentées par le titulaire de la marque hors les délais fixés par l'Office.


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