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Document C2007/269/80

Affaire T-201/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 septembre 2007 — Microsoft/Commission ( Concurrence — Abus de position dominante — Systèmes d'exploitation pour PC clients — Systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail — Lecteurs multimédias permettant une réception en continu — Décision constatant des infractions à l'article 82 CE — Refus de l'entreprise dominante de fournir les informations relatives à l'interopérabilité et d'en autoriser l'usage — Subordination par l'entreprise dominante de la fourniture de son système d'exploitation pour PC clients à l'acquisition simultanée de son lecteur multimédia — Mesures correctives — Désignation d'un mandataire indépendant — Amende — Détermination du montant — Proportionnalité )

JO C 269 du 10.11.2007, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/45


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 septembre 2007 — Microsoft/Commission

(Affaire T-201/04) (1)

(«Concurrence - Abus de position dominante - Systèmes d'exploitation pour PC clients - Systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail - Lecteurs multimédias permettant une réception en continu - Décision constatant des infractions à l'article 82 CE - Refus de l'entreprise dominante de fournir les informations relatives à l'interopérabilité et d'en autoriser l'usage - Subordination par l'entreprise dominante de la fourniture de son système d'exploitation pour PC clients à l'acquisition simultanée de son lecteur multimédia - Mesures correctives - Désignation d'un mandataire indépendant - Amende - Détermination du montant - Proportionnalité»)

(2007/C 269/80)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, États-Unis) (représentants: J.-F. Bellis, avocat, et I. Forrester, QC)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement R. Wainwright, F. Castillo de la Torre, P. Hellström et A. Whelan, agents, puis F. Castillo de la Torre, P. Hellström et A. Whelan)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: The Computing Technology Industry Association, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois, États-Unis) (représentants: G. van Gerven, T. Franchoo, avocats, et B. Kilpatrick, solicitor); DMDsecure.com BV (Amsterdam, Pays-Bas); MPS Broadband AB (Stockholm, Suède); Pace Micro Technology plc (Shipley, West Yorkshire, Royaume-Uni); Quantel Ltd (Newbury, Berkshire, Royaume-Uni); Tandberg Television Ltd (Southampton, Hampshire, Royaume-Uni) (représentants: J. Bourgeois, avocat); Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, États-Unis) (représentants: L. Ruessmann, P. Hecker, avocats, et K. Bacon, barrister); TeamSystem SpA (Pesaro, Italie); Mamut ASA (Oslo, Norvège) (représentants: G. Berrisch, avocat); et Exor AB (Uppsala, Suède) (représentants: S. Martínez Lage, H. Brokelmann et R. Allendesalazar Corcho, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Software & Information Industry Association (Washington, DC) (représentants: J. Flynn, QC, C. Simpson, T. Vinje, solicitors, D. Paemen, N. Dodoo et M. Dolmans, avocats); Free Software Foundation Europe eV (Hambourg, Allemagne) (représentants: C. Piana, avocat); Audiobanner.com (Los Angeles, Californie, États-Unis) (représentant: L. Alvizar Ceballos, avocat); et European Committee for Interoperable Systems (ECIS) (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Paemen, N. Dodoo, M. Dolmans, avocats, et J. Flynn, QC)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2007/53/CE de la Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d'application de l'article 82 [CE] et de l'article 54 de l'accord EEE engagée contre Microsoft Corp. (Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft) (JO 2007, L 32, p. 23), ou, à titre subsidiaire, une demande d'annulation ou de réduction de l'amende infligée dans cette décision à la requérante.

Dispositif

1)

L'article 7 de la décision 2007/53/CE de la Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d'application de l'article 82 [CE] et de l'article 54 de l'accord EEE engagée contre Microsoft Corp. (Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft) est annulé dans la mesure où:

il ordonne à Microsoft de présenter une proposition portant sur la mise en place d'un mécanisme qui doit comprendre la désignation d'un mandataire indépendant doté des pouvoirs d'accéder, indépendamment de la Commission, à l'assistance, aux informations, aux documents, aux locaux et aux employés de Microsoft ainsi qu'au «code source» des produits pertinents de Microsoft;

il exige que la proposition portant sur la mise en place de ce mécanisme prévoie que l'ensemble des coûts liés à la désignation du mandataire, en ce compris la rémunération de celui-ci, seront à la charge de Microsoft;

il réserve à la Commission le droit d'imposer par voie de décision un mécanisme tel que visé aux premier et deuxième tirets ci-dessus.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Microsoft supportera 80 % de ses propres dépens et 80 % des dépens de la Commission, à l'exception des dépens de cette dernière liés aux interventions de The Computing Technology Industry Association, Inc., de l'Association for Competitive Technology, Inc., de TeamSystem SpA, de Mamut ASA, de DMDsecure.com BV, de MPS Broadband AB, de Pace Micro Technology plc, de Quantel Ltd, de Tandberg Television Ltd et d'Exor AB.

4)

Microsoft supportera ses propres dépens et les dépens de la Commission afférents à la procédure de référé dans l'affaire T-201/04 R, à l'exception des dépens de la Commission liés aux interventions de The Computing Technology Industry Association, de l'Association for Competitive Technology, de TeamSystem, de Mamut, de DMDsecure.com, de MPS Broadband, de Pace Micro Technology, de Quantel, de Tandberg Television et d'Exor.

5)

Microsoft supportera les dépens de la Software & Information Industry Association, de la Free Software Foundation Europe, d'Audiobanner.com et de l'European Committee for Interoperable Systems (ECIS), en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.

6)

La Commission supportera 20 % de ses propres dépens et 20 % des dépens de Microsoft, à l'exception des dépens de cette dernière liés aux interventions de la Software & Information Industry Association, de la Free Software Foundation Europe, d'Audiobanner.com et de l'ECIS.

7)

The Computing Technology Industry l'Association, l'Association for Competitive Technology, TeamSystem, Mamut, DMDsecure.com, MPS Broadband, Pace Micro Technology, Quantel, Tandberg Television et Exor supporteront chacune leurs propres dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 179 du 10.7.2004.


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