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Document C2007/269/67

    Affaire C-436/07 P: Pourvoi formé le 14 septembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) le 12 juillet 2007 dans l'affaire T-312/05, Commission des Communautés européennes/Efrosyni Alexiadou

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/39


    Pourvoi formé le 14 septembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) le 12 juillet 2007 dans l'affaire T-312/05, Commission des Communautés européennes/Efrosyni Alexiadou

    (Affaire C-436/07 P)

    (2007/C 269/67)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou)

    Autre partie à la procédure: Efrosyni Alexiadou

    Conclusions de la partie requérante

    La partie requérante demande qu'il plaise à la Cour:

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2007, dans l'affaire T-312/05, Commission/E. Alexiadou, notifié à la Commission le 18 juillet 2007;

    faire droit aux demandes de la Commission, telles qu'elles sont formulées dans sa requête;

    condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens du pourvoi et à ceux de la procédure en première instance.

    Moyens et principaux arguments

    Le Tribunal de première instance a interprété de manière erronée les conditions générales du contrat (loi des parties) et notamment celle relative à l'audit financier, qui se réfère à un audit souple, comme une simple faculté. Une autre clause, invoquée d'office par le Tribunal, ne fait même pas référence à cet audit, bien qu'il s'agisse d'une mauvaise exécution du contrat. De cette manière, l'obligation d'effectuer un audit s'avère indépendante de la clause contractuelle invoquée.

    En tout état de cause, il était impossible d'exiger un audit financier si celui-ci était dépourvu d'objet réel, puisque nul n'est tenu à l'impossible et que les clauses contractuelles doivent être interprétées de sorte qu'elles produisent un effet pratique.

    Le principe de bonne gestion budgétaire impose à la Commission de ne pas effectuer des contrôles sans raison. Le Tribunal a exclu d'emblée l'application des principes de bonne foi et des bonnes pratiques commerciales qui auraient pu le guider dans son interprétation.

    Ayant statué par défaut, le Tribunal de première instance ne saurait reprocher à la Commission de n'avoir pas expliqué certains de ses arguments (notamment celui exposé au paragraphe immédiatement précédant) sans violer le principe du droit à une protection juridictionnelle.


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