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Document C2007/269/61

Affaire C-425/07 P: Pourvoi formé le 14 septembre 2007 par AEPI AE Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2007 dans l'affaire T-229/05, AEPI AE Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias/Commission des Communautés européennes

JO C 269 du 10.11.2007, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/36


Pourvoi formé le 14 septembre 2007 par AEPI AE Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2007 dans l'affaire T-229/05, AEPI AE Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-425/07 P)

(2007/C 269/61)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: AEPI AE Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias (représentant: Th. Asprogerakas-Grivas, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent pourvoi recevable;

annuler, dans son intégralité, l'arrêt no 328 208, rendu le 12 juillet 2007 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-229/05, AEPI AE/Commission des Communautés européennes;

statuer en pleine juridiction ou renvoyer à la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué le recours que nous avons introduit le 14 juin 2005 (au titre de l'article 230 CE) devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes contre la décision SG-Greffe (2005) D/201832 de la Commission, du 18 avril 2005, par laquelle a été rejetée la plainte (2001/4372,56)(2001/A/3603/2) que nous avions déposée le 22 mars 2001, de manière à ce que ce recours soit accueilli conformément aux demandes que nous y avons formées;

condamner la défenderesse au pourvoi à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a interprété erronément les articles 81 et 82 CE, parce qu'il n'a pas examiné si, dans la décision attaquée, la Commission avait dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation, qu'il n'a pas pris en considération la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes, qu'il n'a pas tenu compte des faits décrits dans notre requête et qui démontrent une incidence possible sur le commerce intracommunautaire. Enfin, en interprétant et en appliquant erronément les articles 81 et 82 CE, le Tribunal a considéré que les dispositions du droit communautaire relatives à la concurrence requièrent obligatoirement l'existence d'une incidence effective sur le commerce intracommunautaire, alors que, en réalité, en interprétant et en appliquant correctement les dispositions précitées, il devait juger qu'il suffit d'une incidence potentielle pour fonder l'atteinte.


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