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Document C2007/269/59

    Affaire C-414/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie le 10 septembre 2007 — Magoora sp. z oo/Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/35


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie le 10 septembre 2007 — Magoora sp. z oo/Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

    (Affaire C-414/07)

    (2007/C 269/59)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Magoora sp. z oo.

    Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie.

    Questions préjudicielles

    1)

    l'article 17, paragraphes 2 et 6 de la sixième directive [77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, publiée au JO L 145 du 13 juin 1977, p. 1] s'oppose-t-il à ce que la République de Pologne abroge en totalité à partir du 1er mai 2004 les dispositions nationales jusqu'alors en vigueur concernant la limitation du droit à déduction de la taxe en amont grevant les achats de carburant pour des véhicules utilisés aux fins d'une activité taxée et qu'elle introduise à la place également une limitation du droit à déduction de la taxe en amont grevant les achats de carburant utilisés pour une activité assujettie à la TVA, mais définie par le droit national en recourant à d'autres critères que ceux existants avant le 1er mai 2004 et à ce qu'elle modifie à nouveau les critères précités à partir du 22 août 2005?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la question figurant au point 1), l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive fait il obstacle à ce que la Pologne modifie les critères précités, de sorte à limiter concrètement le champ d'application du droit à déduction de la taxe en amont en comparaison avec les dispositions nationales en vigueur au 30 avril 2004 ou aux dispositions nationales en vigueur depuis le changement effectué le 22 août 2005? À supposer que ce comportement de la République de Pologne soit en infraction avec l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive, faudrait il admettre que l'assujetti serait en droit d'effectuer des déductions, mais dans les limites où les modifications des dispositions nationales sortiraient du champ d'application de la déduction de la taxe en amont, tel qu'il était prévu par les dispositions nationales en vigueur au 30 avril 2004 et abrogées à cette date?

    3)

    L'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive s'oppose-t-il à ce que la République de Pologne, en s'appuyant sur la faculté que cette disposition ouvre aux États membres de limiter la déduction de taxes en amont afférentes aux dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation, puisse restreindre la déductibilité de la taxe en amont par rapport au régime en vigueur au 30 avril 2004, de sorte à exclure le droit à déduction de la taxe en amont grevant l'achat de carburant pour les voitures particulières ou autres véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés à l'article 86, paragraphe 4, de la loi du 11 mars 2004, relative à la taxe sur les biens et les services, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2005?


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