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Document C2007/269/58

Affaire C-406/07: Recours introduit le 4 septembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

JO C 269 du 10.11.2007, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/34


Recours introduit le 4 septembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-406/07)

(2007/C 269/58)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater que la République hellénique manque:

a)

aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 et 43 CE et des articles 40 et 31 de l'accord EEE, puisqu'elle applique aux dividendes d'origine étrangère un régime fiscal moins favorable que celui appliqué aux dividendes d'origine interne;

b)

aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE et de l'article 31 de l'accord EEE, en maintenant en vigueur les dispositions du Code d'imposition des revenus (Loi 2238/94 dans sa version dernièrement modifiée par la Loi 3296/2004) en vertu duquel les sociétés personnelles étrangères sont soumises en Grèce à un impôt plus lourd que les sociétés grecques;

condamner République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que les États membres ne peuvent pas appliquer aux dividendes d'origine étrangère un impôt plus élevé que celui appliqué aux dividendes d'origine interne.

L'exonération fiscale prévue par la législation fiscale grecque vise à prévenir la double imposition des bénéfices sociaux distribués aux associés, mais elle ne profite qu'aux dividendes originaires du pays.

La législation fiscale grecque a donc pour effet de dissuader les personnes assujetties en Grèce d'investir leurs capitaux dans des sociétés établies dans un autre État membre.

Les dispositions de la législation grecque ont également un effet restrictif à l'égard des sociétés établies dans d'autres États membres, attendu que cette législation empêche ces sociétés de puiser des capitaux en Grèce.

Dans la mesure où les revenus de capitaux d'origine non grecque se voient appliquer un régime fiscal moins favorable que les dividendes distribuées par des sociétés établies en Grèce, les actions de sociétés établies dans d'autres États membres sont moins attractives, pour les investisseurs résidant en Grèce, que les actions de sociétés ayant leur siège en Grèce.

Il résulte de ce qui précède que des dispositions légales telle celle en cause constituent des restrictions à la libre circulation des capitaux, lesquelles sont en principes interdites par l'article 56 CE.

En ce qui concerne les personnes totalement assujetties en Grèce et détenant des actions étrangères qui leur permettent d'exercer une influence réelle sur les décisions de la société et de diriger ses activités, il s'agit également d'une restriction à la liberté d'établissement, interdite par l'article 43 CE.


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