Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/269/56

    Affaire C-401/07: Recours introduit le 29 août 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/33


    Recours introduit le 29 août 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

    (Affaire C-401/07)

    (2007/C 269/56)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: H. van Vliet, agent)

    Partie défenderesse: royaume des Pays-Bas

    Conclusions

    Constater que, en n'exécutant pas dans le délai imparti, à l'égard de l'entreprise Fleuren Compost BV, la décision 2001/521/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, concernant le régime d'aides que le Royaume des Pays-Bas a mis à exécution en faveur de six entreprises de traitement du lisier (1), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249, quatrième alinéa, CE et des articles 2 et 3 de cette décision;

    Condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par la décision 2001/521/CE, la Commission a décidé que les Pays-Bas devaient récupérer l'aide illégalement accordée à Fleuren Compost BV (ci-après «Fleuren») à hauteur de 487 328,13 euros à majorer des intérêts. Au jour du dépôt de la requête dans la présente affaire ce montant n'avait toujours pas été remboursé. Jusqu'à présent Fleuren s'est bornée à constituer une garantie bancaire à due concurrence. La requérante dénonce une entorse à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2) prévoyant l'exécution immédiate et effective des décisions de la Commission. De surcroît, le Tribunal de première instance a rejeté le recours de Fleuren contre la décision par arrêt du 14 janvier 2004 (affaire T-109/01) que Fleuren n'a pas entrepris dans un pourvoi.

    La requérante expose notamment que la législation néerlandaise applicable en l'espèce rend l'exécution inutilement fastidieuse et longue dans l'interprétation qu'en donne la jurisprudence du Raad van State des Pays-Bas. Dans cette interprétation en effet, le recouvrement obéit à une procédure administrative pour le montant en principal et à une procédure civile pour les accessoires. La requérante expose également que la constitution d'une garantie bancaire ne peut pas être assimilée à un remboursement effectif du montant de l'aide. Une garantie bancaire n'annule pas l'avantage financier que Fleuren tire depuis des années déjà de l'aide que le défendeur lui a versée au mépris de l'article 88, paragraphe 3, CE, sans l'aval de la Commission.


    (1)  JO L 189, p. 13.

    (2)  JO L 83, p. 1.


    Top