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Document C2007/269/44

    Affaire C-369/07: Recours introduit le 3 août 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/22


    Recours introduit le 3 août 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

    (Affaire C-369/07)

    (2007/C 269/44)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Righini et I. Chatzigiannis)

    Partie défenderesse: République hellénique

    Conclusions de la partie requérante

    faire constater que, en n'ayant pas adopté les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2005 dans l'affaire C-415/03, relative au fait que la Grèce n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la décision de 2002 relative aux aides d'État octroyées par la Grèce à Olympiaki Aeroporia, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l'article 228, paragraphe 1, CE;

    enjoindre la République hellénique de verser à la Commission l'astreinte proposée d'un montant de 53 611 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-415/03 relative à la décision de 2002, à compter du jour où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire jusqu'au jour où sera exécuté l'arrêt rendu dans l'affaire C-415/03;

    enjoindre la République hellénique de verser une somme forfaitaire, dont le montant sera obtenu en multipliant un montant journalier par le nombre de jours pendant lesquels se poursuit le manquement, à compter du jour où a été rendu l'arrêt dans l'affaire C-415/03 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt dans la présente affaire en ce qui concerne la décision de 2002;

    condamner la République hellénique aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    1.

    Dans son arrêt du 12 mai 2005, dans l'affaire C-415/03, la Cour a estimé que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun — à l'exclusion de celles qui concernent les cotisations à l'organisme national de la sécurité sociale —, conformément à l'article 3 de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 3.

    2.

    Observant que la République hellénique n'a notifié aux services de la Commission aucune mesure d'exécution de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-415/03, malgré les assurances contraires des autorités helléniques, et qu'elle n'a pas encore procédé à la récupération des aides qui ont été jugées incompatibles avec la décision de 2002, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice en vertu de l'article 228 CE.

    3.

    Conformément à l'article 228 CE et à la jurisprudence de la Cour, puisque la Commission a saisi la Cour de justice au motif qu'un État membre n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt de la Cour dans les délai fixés par la Commission, cette dernière indique le montant de la somme forfaitaire et/ou de l'astreinte due par l'État membre et que la Commission estime adapté aux circonstances. La décision finale relative aux astreintes à imposer, prévue par l'article 228 CE, est prise par la Cour qui statue en l'occurrence avec une compétence de pleine juridiction.

    4.

    Tant le montant de l'astreinte que le montant de la somme forfaitaire proposée par la Commission à la Cour, dans le cadre de son recours, ont été déterminés sur la base de la méthode de calcul instituée dans la communication de la Commission du 13 décembre 2005, relative à la mise en œuvre de l'article 228 CE.


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