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Document C2007/269/22

    Affaire C-74/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Article 90 CE — Taxe à l'immatriculation des véhicules d'occasion importés — Détermination de la valeur imposable — Dépréciation des véhicules fondée uniquement sur l'ancienneté — Publicité des critères de calcul — Possibilité de contester l'application du mode de calcul forfaitaire)

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/11


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

    (Affaire C-74/06) (1)

    (Manquement d'État - Article 90 CE - Taxe à l'immatriculation des véhicules d'occasion importés - Détermination de la valeur imposable - Dépréciation des véhicules fondée uniquement sur l'ancienneté - Publicité des critères de calcul - Possibilité de contester l'application du mode de calcul forfaitaire)

    (2007/C 269/22)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou, agent)

    Partie défenderesse: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et K. Boskovits, agents)

    Objet

    Manquement d'État — Violation de l'art. 90 CE — Taxation discriminatoire des véhicules automobiles d'occasion importés

    Dispositif

    1)

    En appliquant, pour déterminer la valeur imposable des véhicules d'occasion importés d'un autre État membre sur le territoire hellénique en vue d'établir la taxe d'immatriculation, un critère unique de dépréciation fondé sur l'ancienneté de ces véhicules et en retenant une réduction de valeur de 7 % pour les véhicules dont l'ancienneté est de six à douze mois ou de 14 % pour les véhicules dont l'ancienneté est d'un an, ce qui ne garantit pas que la taxe due n'excède pas, ne fût-ce que dans quelques cas, le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 CE.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La République hellénique et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


    (1)  JO C 108 du 6.5.2006.


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