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Dokuments 52006AE0957

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) [COM(2006) 42 final — 2006/0014 (CNS)]

    JO C 309 du 16.12.2006., 41./45. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 309/41


    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011)

    [COM(2006) 42 final — 2006/0014 (CNS)]

    (2006/C 309/09)

    Le 8 mars 2006, le Conseil a décidé, conformément aux articles 7 et 10 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 31 mai 2006 (rapporteur: M. PEZZINI).

    Lors de sa 428e session plénière des 5 et 6 juillet 2006 (séance du 5 juillet 2006) le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 156 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1

    Le CESE accueille favorablement les propositions de la Commission relatives aux nouvelles règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de recherche nucléaire, de développement et de formation et pour la diffusion de ses résultats, sur la période quinquennale 2007-2011.

    1.2

    Ces propositions visent à simplifier et à rationaliser les procédures et les méthodes, afin de mettre en œuvre concrètement la stratégie de Lisbonne, telle qu'elle a été redéfinie par les Conseils européens de 2005 et de mars 2006, et d'apporter une réponse aux besoins des différents acteurs de la recherche et des utilisateurs finaux. Néanmoins, une appréciation définitive sur l'efficacité de ces mesures ne pourra être fournie que lorsque les règles de mise en œuvre auront été finalisées.

    1.3

    Jusqu'au chapitre III inclus, les propositions de la Commission sont presque identiques à celles qui ont été présentées pour le septième programme-cadre de recherche, de développement et de formation dans le domaine non nucléaire (1), même si elles ont une numérotation différente (2). Le Comité renvoie par conséquent à l'avis qui a été adopté sur cette question, rappelle et réitère les observations qui y sont exposées (3), qui sont également valables pour la proposition à l'examen, jusqu'au chapitre III inclus.

    1.4

    Le Comité estime, notamment, que le programme européen de fusion nucléaire doit être considéré comme un modèle d'intégration réelle des efforts consentis par la Communauté et de pleine coordination des actions, dans le cadre de l'Accord européen pour le développement de la fusion (EFDA — European Fusion Development Agreement) et dans les contrats d'association.

    1.4.1

    Ce programme joue un rôle essentiel pour l'UE dans le domaine de la recherche sur la fusion nucléaire, se traduit concrètement par un soutien constant de la Communauté sous la forme de moyens financiers et de capital humain et acquiert, grâce aux activités du projet ITER/DEMO (4), un caractère de grande durabilité environnementale.

    1.5

    Le Comité est convaincu que l'énergie nucléaire (5), qui fournit environ un tiers de l'énergie électrique produite à l'heure actuelle par l'Union (6), contribue à l'indépendance et à la sécurité des approvisionnements en énergie (7) et à la durabilité du développement économique européen, dans le respect des accords de Kyoto; néanmoins, cela suppose que l'on applique des normes de traitement des déchets toujours plus exigeantes, efficaces et sûres, et que l'on puisse développer des activités de recherche et une industrie européennes compétitives dans le domaine de la technologie nucléaire et des services.

    1.6

    Le Comité estime que les niveaux de financement communautaire préconisés pour les activités de recherche, formation et démonstration, de coordination et de soutien sont appropriés, ainsi que ceux proposés pour les réseaux d'excellence et pour le régime financier relatif aux activités de recherche sur la fusion nucléaire.

    1.6.1

    Le Comité souligne la nécessité de promouvoir la recherche et l'application de technologies propres et sûres, en fonction des besoins et des caractéristiques de chaque État, et souhaite que soit respecté le choix de différents États membres pour qui l'énergie nucléaire ne constitue pas la réponse à leurs besoins futurs en énergie et qui en tiennent également compte dans le cadre de leurs programmes de recherche.

    1.7

    Le CESE souligne le rôle des actions de formation et des mesures prévues pour le développement de la carrière des chercheurs et insiste sur le fait que ces actions revêtent une importance particulière pour le secteur privé, pour la société civile et pour les citoyens.

    1.8

    Le CESE considère qu'il est essentiel de garantir, pour la participation au septième programme-cadre EURATOM et à ses programmes spécifiques, un cadre de règles simple, lisible, compréhensible, clair et transparent et qui soit surtout en mesure de garantir aux participants potentiels, notamment aux petits organismes, une sécurité concernant les principes et les critères qui régissent l'accès, l'évaluation et la sélection, ainsi que la formulation des contrats et la gestion des projets.

    1.8.1

    Le CESE regrette que cet aspect ne soit pas toujours pris en compte dans la proposition de règlement et estime qu'il y a lieu, en tout état de cause, de faire vérifier par des experts indépendants l'efficacité de ces règles, après un délai raisonnable, et de transmettre au Conseil et au Comité le rapport de suivi.

    1.9

    Le Comité est d'avis qu'afin de respecter le principe du rapport coûts-résultats au bénéfice des contribuables européens, la mise en valeur et la diffusion des résultats de la recherche sont indispensables. Il rappelle à ce propos qu'il y a lieu de trouver toujours le juste équilibre entre, d'une part, la sauvegarde des intérêts communautaires et de la protection des intérêts des États membres, y compris en matière de défense des droits de propriété intellectuelle et industrielle et, d'autre part, les risques tout aussi importants qui pourraient résulter d'une diffusion insuffisante de l'information scientifique et technique dans le secteur concerné.

    1.9.1

    Le Comité estime enfin qu'il est essentiel de renforcer le service d'assistance relatif aux droits de propriété intellectuelle pour assurer une aide ponctuelle et proactive destinée aux participants potentiels aux conventions de subvention, ainsi que pour les actions indirectes en faveur de la formation et du développement des chercheurs et pour la phase d'élaboration et la conclusion d'accords de consortium.

    2.   Motivation

    2.1

    Le CESE se félicite que la demande de consultation lui ait été transmise en temps utile et a conscience de ses compétences exclusives, en matière de consultations relatives au traité EURATOM. Le CESE accorde une grande importance à ces compétences, compte tenu du caractère très sensible que l'énergie nucléaire revêt pour la société et de la nécessité d'une information et d'une consultation appropriées.

    2.2

    L'énergie atomique représente en effet une problématique extrêmement complexe, en termes d'implication des citoyens, en raison des risques importants et des problèmes de traitement des déchets qu'elle comporte.

    2.2.1

    Le CESE souhaite que l'on affiche la volonté de renforcer les modèles d'évaluation des prestations et de la sécurité et fiabilité dans ce secteur, en mettant en place des mécanismes permanents d'information, de consultation et de formation.

    2.2.2

    Il s'agit de mieux organiser le processus de gouvernance, afin de définir les choix stratégiques les plus adaptés et de répondre aux préoccupations des citoyens sur l'énergie atomique et sur ses conséquences à long terme.

    2.3

    Le Comité a déjà eu l'occasion d'exprimer son point de vue (8) sur les solutions proposées par la Commission en matière de simplification (9) des procédures administratives et de réduction des charges connexes, dans le cadre des propositions de décision concernant respectivement le septième programme-cadre UE et le septième programme-cadre EURATOM, adoptées le 6 avril 2005.

    2.3.1

    La Commission a indiqué dix mesures principales comme «facteurs décisifs de succès», à mettre en œuvre pour simplifier les procédures d'accès, de participation et de gestion du septième programme-cadre. À ce propos, le CESE a souligné que «les procédures actuelles de demande et d'autorisation sont trop lourdes et trop coûteuses et sont source de difficultés pour les utilisateurs issus du monde de la science et de l'industrie. La participation au programme européen de recherche (…) doit valoir la peine pour les acteurs concernés» (10) et compenser les risques qu'implique le dépôt d'un dossier de candidature.

    2.3.2

    Le CESE a également réitéré qu'il est important «d'associer plus largement encore les PME au processus de recherche, de développement et d'innovation» et a souligné que «les perspectives de succès de PME spécialement créées pour développer et commercialiser de nouveaux produits de haute technologie reposent notamment sur la mise à disposition d'un capital d'amorçage et d'un capital-risque suffisants…». «Mais pour ce faire, il faut que là aussi les procédures ne dépassent pas un certain seuil qui soit acceptable et adapté aux PME» (11).

    2.3.3

    Les points mis en avant par les services de la Commission pour la simplification des procédures réglementaires concernent:

    un éventail réduit de schémas de financement, qui soient en mesure de garantir une continuité avec les outils prévus par le sixième programme-cadre et d'assurer une grande souplesse d'utilisation,

    une communication de grande qualité, qui soit complète et rapide et qui assure une interprétation univoque et homogène des objectifs et des modalités d'application du septième programme-cadre CE et du septième programme-cadre EURATOM,

    la rationalisation des informations demandées aux participants, en étendant les modalités de dépôt des candidatures en deux étapes, parallèlement à l'utilisation systématique des outils de communication informatique,

    la protection des intérêts financiers de l'UE, sans par ailleurs imposer aux participants des charges excessives, en réduisant au minimum le contrôle a priori et en le fondant sur une liste unique de critères prédéfinis,

    l'autonomie opérationnelle des consortiums, par le biais de contrats qui comportent une grande souplesse et grâce à un large recours aux systèmes d'anticipation forfaitaire, fondés sur des frais imputables prédéfinis et sur des audits externes indépendants,

    des procédés de sélection plus rapides, en remplaçant la procédure de comitologie par une autre, plus simple, qui se base sur la procédure d'information,

    un emploi plus efficace des ressources budgétaires affectées à la R&D, en assurant une coordination plus étroite avec les ressources destinées aux autres politiques prévues par la stratégie de Lisbonne, et un abattement des frais administratifs et de gestion communautaire des projets dans le cadre des activités de R&D,

    un large recours au financement par des taux forfaitaires, dans un cadre simplifié de dispositifs de financement communautaire,

    la suppression des modèles actuels de rapports sur les coûts des projets — car ils se sont révélés trop complexes — accompagnée d'une définition claire des coûts éligibles,

    la définition des taux d'intervention communautaire par type d'activité (recherche, développement, démonstration, formation, diffusion et exploitation des résultats, transfert des connaissances, …) correspondant uniquement à des activités individuelles et prévoyant pour chaque type d'activité un seuil maximum se rapportant à un consortium et non à des participants isolés.

    2.4

    Le règlement à l'examen présente par ailleurs diverses modifications par rapport au règlement précédent (12), notamment en ce qui concerne: l'objet de la proposition, les définitions, la confidentialité, l'évaluation, la sélection et l'attribution des propositions; les formes de subvention, le remboursement des coûts éligibles, la limite de la contribution financière communautaire; les risques liés au consortium; la diffusion, la valorisation et les droits d'accès; les règles particulières de l'accord européen pour le développement de la fusion; l'accord sur la mobilité du personnel.

    2.4.1

    En ce qui concerne les parties de la proposition à l'examen que l'on retrouve dans la proposition correspondante relative au septième programme-cadre CE (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (13), le Comité renvoie à son avis sur cette dernière proposition, actuellement en cours d'élaboration (14).

    2.5

    Le Comité approuve les limites fixées pour le financement de la recherche nucléaire et pour la formation; il se félicite notamment de la possibilité offerte aux PME, aux organismes publics, aux établissements d'enseignement, aux universités et aux organisations de recherche (15), de passer d'une limite maximale de contribution financière de 50 % à une limite de 75 % et souscrit également au fait que les actions de coordination et de soutien et celles pour la formation et l'évolution de carrière des chercheurs peuvent atteindre 100 % des coûts totaux éligibles.

    2.5.1

    Par ailleurs, le Comité recommande de récapituler dans un tableau annexé à la proposition, les différents types d'activités et le taux maximal d'intervention prévu, ainsi que les possibilités éventuelles de cumul, notamment pour les infrastructures de recherche, avec d'autres formes d'intervention communautaire (fonds structurels, etc.).

    3.   Observations générales sur les règles de participation au septième programme-cadre EURATOM

    3.1

    Le CESE estime que pour les règles de participation au septième programme-cadre EURATOM et à ses programmes spécifiques, il est essentiel de garantir un cadre simple, lisible, compréhensible, clair et transparent, disponible dans toutes les langues communautaires. Ce cadre devrait notamment garantir aux participants potentiels, notamment aux petits organismes, les principes et les critères qui réglementent la disponibilité, les conditions de participation, le dépôt et l'évaluation des propositions de projets, les modalités et les obligations contractuelles, les taux et les systèmes de répartition du cofinancement communautaire, la protection de la propriété industrielle et intellectuelle et la valorisation et la diffusion des connaissances, tout en respectant les règles particulières relatives au domaine thématique de l'énergie de fusion.

    3.1.1

    Le Comité recommande notamment de réintroduire de manière explicite, des critères de sélection et d'attribution pour les actions indirectes mentionnées à l'art. 14, sans préjudice d'éventuels critères spécifiques. Ces critères généraux sont les suivants:

    l'excellence scientifique et technologique et le degré d'innovation,

    les capacités à réaliser l'action indirecte et à gérer efficacement les ressources et les compétences,

    la pertinence par rapport aux objectifs du programme spécifique et du programme de travail;

    la valeur ajoutée européenne, la masse critique des ressources employées et la contribution aux politiques communautaires,

    la qualité du plan de valorisation et de diffusion des connaissances, le potentiel de promotion de l'innovation et la clarté du projet de gestion de la propriété intellectuelle,

    le respect des principes éthiques et de l'égalité hommes-femmes.

    3.2

    Le Comité s'est déjà prononcé sur les questions générales relatives à la simplification et à la rationalisation des programmes-cadre de recherche nucléaire communautaire, dans ses avis sur le septième programme-cadres EURATOM et sur les deux programmes spécifiques concernant respectivement: l'énergie nucléaire, avec une référence particulière à la recherche sur l'énergie de fusion, et les activités de recherche nucléaire du Centre commun de recherche. De plus, le Comité élabore actuellement un avis sur la proposition définissant les règles de participation relatives au septième programme-cadre de recherche communautaire non nucléaire (16).

    3.3

    En ce qui concerne les règles relatives au programme EURATOM, le Comité souhaite souligner en particulier la nécessité d'une simplification beaucoup plus poussée des formalités relatives au dépôt des dossiers.

    3.3.1

    Le Comité se félicite par ailleurs que le principe de la responsabilité solidaire, prévu précédemment par le sixième programme-cadre EURATOM et qui pouvait constituer un obstacle important à la participation d'acteurs de petites et moyennes dimensions (entreprises, universités, …) ait été supprimé dans la proposition à l'examen et qu'il ait été remplacé par un montant à établir, qui devrait avoisiner 1 % de la contribution communautaire (17), comme garantie contre le risque de non-recouvrement des consortiums (art. 37). Dans le secteur EURATOM, en effet, une part importante des activités de recherche peut également être confiée à des acteurs de petites et moyennes dimensions, pour lesquels cette règle aurait pu constituer un sérieux obstacle à leur participation.

    3.4

    Le CESE émet une réserve sur la multiplicité de dérogations possibles aux règles de participation prévues par les articles proposés, qui dépassent le nombre de 50, ainsi que sur les larges possibilités de diversifier les critères et les réglementations dans les programmes de travail annuels, les programmes spécifiques et les appels à propositions. Ces dérogations concernent notamment: le nombre de participants et les conditions supplémentaires à satisfaire pour l'accès (art. 11); les principes d'évaluation, de sélection et d'attribution (art. 14, par. 1); les exceptions à la publication des appels d'offres (art. 13); les critères d'évaluation et la possibilité de fixer des critères spécifiques complémentaires (art. 14 par. 2); la contribution financière de la Communauté aux réseaux d'excellence (art. 34, par. 1 et 3).

    3.4.1

    En particulier, en ce qui concerne les réseaux d'excellence, le Comité souligne son inquiétude en matière de fixation de la contribution sous sa forme forfaitaire, car elle peut se révéler fictive et ne pas se baser sur la réalité. Cet état de fait pourrait nuire au développement des réseaux d'excellence qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs concrets du programme.

    3.5

    Le Comité souligne que la souplesse nécessaire à la gestion et à la définition des besoins des différentes actions ne devrait pas nuire à la clarté, à la sécurité et à la transparence des conditions requises pour la participation, aux critères d'évaluation et de sélection prédéfinis et à l'établissement d'un cadre sûr pour les financements et cofinancements proposés.

    3.6

    Le Comité estime que lorsque le contrat de subvention prévoit la possibilité pour le consortium de recherche d'avoir recours à des appels d'offres pour effectuer certains travaux ou élargir certaines activités, ces appels d'offres devraient être organisés en respectant les règles fixées par la Commission, afin de garantir un maximum de transparence et d'accessibilité de l'information.

    3.7

    Le CESE souligne l'importance des mesures de suivi et de contrôle des programmes et des actions indirectes de recherche, de démonstration, de coordination et de formation dans le domaine nucléaire; il suggère également d'établir pour ces fonctions et pour celles relatives à la gestion des appels d'offres, à l'évaluation, la sélection, le suivi contractuel et l'audit des projets sélectionnés pour un financement, une limite maximale de financement, qui ne devrait pas dépasser, comme coût global, un montant évoluant dans une fourchette de 7 à 10 % des ressources communautaires globales du septième programme-cadre EURATOM. Cela permettrait de consacrer la plus grande part des ressources aux activités proprement dites et prioritaires de recherche, de démonstration et de formation et d'obtenir des résultats concrets et transposables dans des applications commerciales, ce qui est l'objectif final d'un programme-cadre communautaire de recherche.

    3.7.1

    À ce propos, le CESE recommande que la collecte, l'archivage et la gestion des données de ce contrôle soient insérées dans une banque de données intégrée, dans le cadre de la fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (18).

    3.8

    Le Comité accueille favorablement les indications fournies par la Commission, relatives aux types de subventions proposés pour le remboursement des coûts éligibles: montant forfaitaire et financement à des taux forfaitaires; il suggère néanmoins de clarifier la méthodologie la plus adaptée, dans l'optique également de la simplification des coûts éligibles, et d'annexer à la proposition de règlement un tableau des différentes options, de manière à faciliter leur compréhension par les utilisateurs potentiels.

    3.9

    En ce qui concerne les différentes formes de contribution financière de la Communauté, telles qu'exposées aux articles 32 et 34, le Comité recommande de les résumer dans un tableau annexé à la proposition, accompagné du taux maximum d'intervention correspondant qui est prévu et des éventuelles possibilités de cumul, notamment pour les infrastructures de recherche, avec les interventions prévues au titre des fonds structurels et de cohésion, de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement, sans pour autant négliger ce qui est prévu par l'initiative JEREMIE (19), qui devrait faciliter la participation des petites entités au septième programme-cadre EURATOM.

    3.10

    Pour ce qui est des règles proposées pour la diffusion, la valorisation et les droits d'accès aux connaissances, le Comité estime qu'il est indispensable, indépendamment de la distinction opérée entre connaissances préexistantes et connaissances nouvelles et des exceptions prévues dans le domaine militaire et de la sécurité, de renforcer le service d'assistance relatif aux droits de propriété intellectuelle afin d'assurer une aide ponctuelle et proactive aux participants potentiels aux conventions de subvention (cf. art. 18, par. 5 et 6, ainsi que les articles 19 et 21), ainsi que pour les actions indirectes en faveur de la formation et du développement des chercheurs, et pour l'élaboration et la conclusion d'accords de consortium qui fixent des règles complémentaires (art. 23) relatives à la diffusion et à la valorisation des résultats et des droits de propriété intellectuelle.

    3.11

    Enfin, en ce qui concerne le domaine thématique «Recherche sur l'énergie de fusion», le Comité a très largement insisté, dans les deux avis cités, sur l'importance de la recherche sur la fusion nucléaire contrôlée, du projet ITER, des programmes préparatoires de DEMO et des études réalisées sur les systèmes de confinement (20).

    3.11.1

    Le CESE note que le taux annuel de base relatif à la contribution financière de la Communauté, qui a été proposé pour le domaine thématique susmentionné, ne devrait pas dépasser 20 % sur toute la durée du septième programme-cadre EURATOM. Le Comité considère ce taux comme un levier nécessaire en vue d'une contribution essentielle des États membres à un programme communautaire pleinement coordonné (voir paragraphe 1.4) susceptible de fournir le fondement, le point d'ancrage et l'apport indispensables pour l'entreprise commune ITER et DEMO. Alors que ce taux peut sembler adapté pour le début, on peut douter qu'il soit suffisant pour toute la durée du programme en tant que mesure d'encouragement d'une contribution financière des États membres satisfaisante et nécessaire. Le Comité recommande par conséquent que par mesure de précaution, ce taux soit porté à 25 %, ce qui ne représenterait toujours pas plus que la moitié ou un tiers (en référence à l'article 32, par. 1) de la contribution financière fournie par ailleurs par la Communauté. De plus, le Comité considère que les limites maximales de financement devraient en règle générale être appliquées.

    3.11.2

    En ce qui concerne le taux maximal de financement de 40 %, prévu pour les dépenses afférentes à des projets spécifiques de recherche coopérative, dans le cadre des contrats d'association, avec un soutien prioritaire aux actions relevant des projets ITER/DEMO et aux actions réalisées au titre de l'accord sur la mobilité du personnel, le Comité doute que, à long terme, ce taux puisse être suffisant pour que les projets ou actions souhaitées puissent donner lieu à la contribution demandée aux États membres. Le Comité fait référence à l'article 52, paragraphe 2.

    4.   Observations particulières

    4.1

    Le Comité s'interroge sur la raison pour laquelle on a supprimé dans la sous-section 1 «Appels à propositions» la disposition relative à la possibilité de faire précéder ces appels par des appels à manifestation d'intérêt, afin d'identifier et d'évaluer précisément les objectifs et les nécessités d'action et d'éviter des coûts administratifs inutiles inhérents tant à la préparation des propositions qui ne pourront être retenues qu'à la sélection et l'évaluation de ces propositions par la Commission et les évaluateurs indépendants.

    4.2

    Les appels à manifestation d'intérêt pourraient s'accompagner de «journées d'information des proposants», visant à rapprocher et à impliquer les utilisateurs scientifiques et industriels potentiels dans la définition de l'action politique communautaire de recherche nucléaire.

    4.3

    Le CESE attire l'attention sur les risques qui pourraient survenir dans le cas d'une diffusion insuffisante de l'information scientifique et technique dans ce secteur. Tout en reconnaissant qu'il est nécessaire d'émettre certaines réserves à ce sujet, il estime qu'il faut faire preuve d'ouverture. Cela pourrait se traduire concrètement par la définition d'un protocole technique très précis concernant les contenus et les modalités de diffusion, qui tienne compte des exigences de sécurité et de fiabilité, mais qui préserve au mieux la transparence.

    4.4

    De l'avis du CESE, il est important d'assurer une large information et diffusion en ce qui concerne les règles qui régissent, d'une part, le contrôle de la présence des conditions requises et, de l'autre, le statut juridique des participants. De même, il y a lieu que soient mises en place des règles claires et compréhensibles, pour l'ensemble des acteurs de la recherche, sur les procédures simplifiées prévues pour la soumission — en deux phases — des propositions, des critères et des conditions nécessaires pour les deux niveaux d'évaluation.

    4.4.1

    Ces règles devraient être mises à la disposition non seulement des experts en charge de l'évaluation, mais également des proposants, selon des critères et des méthodes de pondération univoques et homogènes.

    4.5

    Le CESE souhaite par ailleurs insister sur le fait qu'il est opportun d'organiser des actions de formation et d'information sur la sécurité et la fiabilité de l'énergie nucléaire, destinées non seulement aux chercheurs mais également aux représentants de la société civile et à l'ensemble des citoyens, et désire souligner également le bien-fondé du renforcement des instruments et des procédures visant à développer des modèles sûrs et inattaquables pour l'évaluation de la fiabilité et de la sécurité de l'énergie atomique.

    4.6

    En matière de valorisation des résultats de la recherche, de leur diffusion et de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, il y a lieu, de l'avis du Comité, qu'en sus des réglementations et des mesures de protection prévues par la proposition de règlement, par les conventions de subvention, par les accords de consortium, par l'article 24 et par les autres dispositions du traité EURATOM  (21) , par les contrats d'association, par l'Accord européen pour le développement de la fusion, par l'entreprise commune pour ITER et les accords internationaux y afférents, et enfin par des accords multilatéraux tels que l'Accord sur la mobilité du personnel, on prévoit une diffusion la plus large possible d'une nouvelle version du «Guide du proposant IPR-EURATOM» qui résume, d'une manière claire et transparente, les contraintes et les opportunités qui se présentent pour les participants potentiels aux activités de recherche, de démonstration, de formation et de développement du septième programme-cadre EURATOM.

    Bruxelles, le 5 juillet 2006.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  COM(2005) 705 final.

    (2)  Il y a en effet quelques exceptions: par exemple, les mesures en matière de recherche exploratoire.

    (3)  Par exemple, les observations concernant la forme juridique des organisations de recherche, les droits d'accès aux connaissances, les droits en matière de propriété intellectuelle, le remboursement des coûts, les modes de financement et la simplification, les types de subvention, les principes généraux de la Charte européenne du chercheur et les observations relatives au statut juridique des instituts de recherche.

    (4)  Voir également paragraphe 3.11.

    (5)  Voir JO C 110 du 30.04.2004 — rapporteur: M. Cambus.

    (6)  Énergie produite au sein de l'UE-25 en 2004: nucléaire 31,2 %; gaz naturel 24,3 %; pétrole 17,1 %; houille 13,1 %; lignite 10,2 %; énergie primaire 4,1 %. Consommation d'énergie au cours de la même période: pétrole 39,2 %; gaz naturel 25,4 %; nucléaire 14,8 %; houille 13,7 %; lignite 4,9 % ; énergie primaire 2,0 % (Eurostat, Énergie, 5/2006).

    (7)  En 2004, les importations brutes — degré de dépendance énergétique — dans l'UE-25 ont représenté un taux de 53,8 %, dont 33,2 % pour le pétrole et les produits pétroliers. Le taux de dépendance énergétique des quatre plus grands États de l'UE: IT 87,7 %; DE 64,6 %; FR 54,3 %; UK 5,2 %. Le seul État de l'UE n'ayant aucune dépendance énergétique est le Danemark, qui enregistre un excédent de 53,5 %. (Eurostat, Énergie, 5/2006).

    (8)  Voir JO C 65 du 17.03.2006 — rapporteur: M. Wolf.

    (9)  COM(2005) 119 final — SEC(2005) 430/431 du 6 avril 2005.

    (10)  Voir JO C 65 du 17.03.2006, paragraphe 1.11 — rapporteur: M. Wolf.

    (11)  Voir JO C 65 du 17.03.2006, paragraphes 1.13, 1.14 et 4.15.2 — rapporteur: M. Wolf.

    (12)  Règlement Euratom 2322/2002 du Conseil.

    (13)  COM(2005) 705 final du 23.12.2005.

    (14)  Voir R/CESE 557/2006 (INT/309) — rapporteur: M.Wolf.

    (15)  Voir avis du CESE 557/2006, paragraphe 4.6 (INT/309) — rapporteur: M. Wolf.

    (16)  Idem note 9.

    (17)  Voir CESE 557/2006, paragraphe 4.11.2 (INT/309) — rapporteur: M. Wolf.

    (18)  Voir JO C 80 du 30.03.2004 sur le programme IDABC (Fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens).

    (19)  Voir JO C 110 du 9.05.2006 — rapporteur: M. Pezzini.

    (20)  Voir JO C 65 du 17.03.2006, par. 6.1 et suivants — rapporteur: M. Wolf.

    (21)  Cf. note no 10.


    Augša